32004R0583

Règlement (CE) n° 583/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant les règlements (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, (CE) n° 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

Journal officiel n° L 091 du 30/03/2004 p. 0001 - 0014


Règlement (CE) no 583/2004 du Conseil

du 22 mars 2004

modifiant les règlements (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, (CE) n° 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne(1), signé à Athènes le 16 avril 2003, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(2), ci-après dénommé "acte d'adhésion", et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1782/2003(3) établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

(2) Il y a lieu de modifier ces règles communes et régimes de soutien pour permettre leur application en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres").

(3) En vue de l'introduction de la modulation dans les nouveaux États membres, il convient que la Commission fixe des plafonds nationaux pour l'aide supplémentaire en leur faveur.

(4) Les agriculteurs des nouveaux États membres percevront des paiements directs, dans le cadre d'un mécanisme d'introduction progressive. En vue d'assurer le bon équilibre entre les instruments destinés à promouvoir l'agriculture durable et ceux destinés à promouvoir le développement rural, il convient de ne pas mettre en oeuvre le régime de la modulation dans les nouveaux États membres avant que le niveau des paiements directs applicable dans ceux-ci ait au moins atteint celui applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

(5) Compte tenu du niveau des paiements directs en faveur des agriculteurs des nouveaux États membres du fait de l'introduction progressive, il devrait être prévu que, dans le cadre de l'application des paliers définis dans le tableau figurant à l'article 143 bis à tous les paiements directs accordés dans les nouveaux États membres, l'instrument de discipline financière ne devrait pas s'appliquer dans les nouveaux États membres avant que le niveau des paiements directs applicable dans ceux-ci ait au moins atteint celui applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

(6) Les paiements directs au titre du régime de paiement unique sont fondés sur des montants de référence relatifs aux paiements directs reçus antérieurement ou sur des paiements à l'hectare régionalisés. Les agriculteurs des nouveaux États membres n'ont pas bénéficié de paiements directs communautaires et ne disposent pas de références historiques pour les années civiles 2000, 2001 et 2002. Par conséquent, il convient que dans les nouveaux États membres, le régime de paiement unique soit fondé sur des paiements à l'hectare régionalisés, subdivisés entre les régions selon des critères objectifs et divisés par le nombre d'agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée et qui répondent aux critères d'admissibilité au bénéfice de l'aide.

(7) Il y a lieu que le montant des paiements directs, ventilé en plafonds nationaux, au titre du régime de paiement unique applicable dans les nouveaux États membres soit fondé sur les quotas, plafonds et quantités convenus lors des négociations d'adhésion, multipliés par les aides applicables, par hectare, par tête ou par tonne.

(8) À compter du 1er avril 2005, la mesure de soutien du marché mise en oeuvre au profit de la production de fourrages séchés, conformément au règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(4), est modifiée. À partir de cette date, ce soutien est accordé en partie sous la forme d'un paiement direct en faveur des agriculteurs. Afin d'éviter toute diminution du soutien global en 2005 pour les nouveaux États membres, il convient de déroger au principe général d'introduction progressive des paiements directs. Par conséquent, en ce qui concerne l'élément du régime de paiement unique relatif aux fourrages séchés, il y a lieu d'établir le plafond national au taux plein (100 %) de l'aide plutôt qu'au niveau de l'aide atteint dans le cadre de l'introduction progressive.

(9) Dans le cadre de la mise en oeuvre régionalisée du régime de paiement unique, il importe que les nouveaux États membres aient la possibilité d'adapter la prime à l'hectare sur la base de critères objectifs afin d'assurer un traitement égal de tous les agriculteurs et d'éviter toute distorsion sur le marché.

(10) Il convient que les nouveaux États membres bénéficient de la possibilité d'appliquer partiellement le régime de paiement unique et d'en exclure certains secteurs.

(11) Il importe que les plafonds sectoriels destinés à la mise en oeuvre partielle du régime de paiement unique et l'exclusion de certains secteurs soient fondés sur les quotas, plafonds et quantités convenus lors des négociations d'adhésion.

(12) Le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique et à d'autres régimes d'aide est susceptible d'engendrer des difficultés d'adaptation non abordées dans le présent règlement. En vue de faire face à cette éventualité, il y a lieu de prévoir, dans le règlement (CE) n° 1782/2003, une disposition générale permettant à la Commission de prendre, pendant une certaine période, les mesures transitoires nécessaires.

(13) Compte tenu de la brièveté de la période de programmation, l'acte d'adhésion a introduit la possibilité d'intégrer une "mesure de type LEADER+" dans les programmes principaux au lieu de prévoir une programmation LEADER+ distincte. En conséquence, la mesure de gestion de stratégies intégrées de développement rural par des partenariats locaux introduite dans le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(5), n'a pas de raison d'être dans les nouveaux États membres, puisque cet élément est couvert par la mesure de type LEADER+.

(14) Il convient donc de modifier les règlements (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1786/2003 et (CE) n° 1257/1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1782/2003 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa:

"Les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage."

2) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

"5. En ce qui concerne les nouveaux États membres, les plafonds visés au paragraphe 2 sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2."

3) L'article suivant est inséré après l'article 12:

"Article 12 bis

Application aux nouveaux États membres

1. Les articles 10 et 12 ne s'appliquent aux nouveaux États membres qu'à compter du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

2. Dans le cadre de l'application des paliers définis dans le tableau figurant à l'article 143 bis à tous les paiements directs accordés aux nouveaux États membres, l'article 11 ne s'applique aux nouveaux États membres qu'à compter du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004."

4) À l'article 54, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa:

"En ce qui concerne les nouveaux États membres, la référence à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 s'entend comme faite au 30 juin 2003."

5) Au titre III, le chapitre suivant est ajouté:

"CHAPITRE 6 MISE EN OEUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

Article 71 bis

1. Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du présent titre s'appliquent aux nouveaux États membres.

Les articles 33, 34, 37, 38 et 39, l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 et 5, les articles 41, 42, 43, 47 à 50, 53, et 58 à 63 ne s'appliquent pas.

2. Tout nouvel État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface arrête les décisions visées à l'article 64, paragraphe 1 et à l'article 71, paragraphe 1, avant le 1er août de l'année précédant celle au cours de laquelle il appliquera le régime de paiement unique pour la première fois.

Article 71 ter

Demandes d'aide

1. Les agriculteurs introduisent une demande d'aide au titre du régime de paiement unique avant une date, à fixer par les nouveaux États membres, ne pouvant être postérieure au 15 mai.

2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4, aucun droit n'est attribué aux agriculteurs s'ils n'introduisent pas de demande au titre du régime de paiement unique avant le 15 mai de sa première année de mise en oeuvre.

3. Les montants correspondant aux droits non attribués sont reversés dans la réserve nationale visée à l'article 71 quinquies en vue d'une réattribution.

Article 71 quater

Plafond

Les plafonds nationaux des nouveaux États membres sont ceux qui sont énumérés à l'annexe VIII bis.

Article 71 quinquies

Réserve nationale

1. Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national en vue de constituer une réserve nationale. Cette réduction n'est pas supérieure à 3 %, sans préjudice de l'application de l'article 71 ter, paragraphe 3.

2. Les nouveaux États membres utilisent la réserve nationale pour octroyer des droits à paiement, selon des critères objectifs et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, aux agriculteurs se trouvant dans une situation particulière, à définir par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

3. Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits à paiement, selon des critères objectifs et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique. Ces droits à paiement sont répartis selon des règles à définir par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

4. En application des paragraphes 2 et 3, les nouveaux États membres peuvent augmenter la valeur unitaire des droits dans la limite de 5000 euros et/ou le nombre de droits octroyés aux agriculteurs.

5. Les nouveaux États membres procèdent à une réduction linéaire des droits lorsque leur réserve nationale n'est pas suffisante pour traiter les situations visées aux paragraphes 2 et 3.

6. Sauf en cas de transfert par succession ou par avancement d'hoirie et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution.

Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les droits non utilisés pendant chacune des années de la période quinquennale sont reversés immédiatement dans la réserve nationale.

Article 71 sexies

Ventilation régionale du plafond visé à l'article 71 quater

1. Les nouveaux États membres appliquent le régime de paiement unique à l'échelle régionale.

2. Les nouveaux États membres définissent les régions selon des critères objectifs.

Les nouveaux États membres possédant moins de 3 millions d'hectares de terres admissibles au bénéfice de l'aide peuvent être considérés comme une seule région.

3. Après réduction en vertu de l'article 71 quinquies, chaque nouvel État membre répartit entre ses régions, sur la base de critères objectifs, le plafond national visé à l'article 71 quater.

Article 71 septies

Régionalisation du régime de paiement unique

1. Tout agriculteur dont l'exploitation est située dans une région donnée perçoit des droits, dont la valeur unitaire est calculée en divisant le plafond régional fixé en vertu de l'article 71 sexies par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, établi à l'échelle régionale.

2. Le nombre de droits par agriculteur est égal au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 44, paragraphe 2, pour la première année de mise en oeuvre du régime de paiement unique, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4.

3. Sauf disposition contraire, les droits à paiement par hectare ne sont pas modifiés.

Article 71 octies

Utilisation des terres

1. Les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51 et conformément aux dispositions du présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96(6) et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96(7) ainsi que de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception de cultures permanentes.

2. Les nouveaux États membres établissent le nombre d'hectares pouvant être utilisés conformément au paragraphe 1 en divisant, selon des critères objectifs, la moyenne du nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 au niveau national au cours de la période de trois ans 2000-2002 entre les régions au sens de l'article 71 sexies, paragraphe 2. Le nombre moyen d'hectares au niveau national et le nombre d'hectares au niveau régional sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des données communiquées par les nouveaux États membres.

3. Dans les limites établies conformément au paragraphe 2 pour la région concernée, un agriculteur est autorisé à faire usage de la faculté visée au paragraphe 1:

a) dans les limites du nombre d'hectares qu'il a utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2003;

b) par dérogation à l'article 71 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, en cas d'application mutatis mutandis de l'article 40 et de l'article 42, paragraphe 4, dans les limites d'un nombre d'hectares à établir selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

4. Dans les limites du nombre d'hectares qui restent disponibles après application du paragraphe 3, les agriculteurs sont autorisés à produire les produits visés au paragraphe 1 sur un nombre d'hectares autres que le nombre d'hectares relevant du paragraphe 3 dans les limites d'un nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2004 et/ou en 2005, priorité étant donnée aux agriculteurs qui ont déjà produit les produits en question en 2004 dans les limites du nombre d'hectares utilisés en 2004.

En cas d'application de l'article 71 ou de l'article 143 ter, 2004 et 2005 sont remplacés respectivement par l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique et l'année d'application elle-même.

5. Pour établir les limites individuelles visées aux paragraphes 3 et 4, les nouveaux États membres utilisent les données individuelles de l'agriculteur lorsqu'il en existe, ou toute autre preuve apportée par l'agriculteur à la satisfaction de l'État membre en question.

6. Le nombre d'hectares pour lesquels l'autorisation a été établie conformément aux paragraphes 3 et 4 n'excède en aucun cas le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, qui a été déclaré lors de la première année d'application du régime de paiement unique.

7. L'autorisation est utilisée, dans la région concernée, avec le droit au paiement correspondant.

8. Le rapport visé à l'article 60 concerne également la mise en oeuvre par les nouveaux États membres.

Article 71 nonies

Pâturages

Les nouveaux États membres peuvent aussi, sur la base de critères objectifs et dans les limites du plafond régional ou d'une partie de ce plafond, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l'article 71 septies, paragraphe 1, en ce qui concerne les hectares de pâturages recensés le 30 juin 2003 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l'aide ou bien en ce qui concerne les hectares de pâturages permanents recensés le 30 juin 2003 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l'aide.

Article 71 decies

Primes aux produits laitiers et paiements supplémentaires

À compter de 2007, les montants correspondant aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96 et à octroyer en 2007 sont inclus dans le régime de paiement unique.

Les nouveaux États membres peuvent toutefois décider que les montants correspondant aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96 sont inclus, en tout ou partie, dans le régime de paiement unique à compter de 2005. Les droits établis en vertu du présent paragraphe sont modifiés en conséquence.

Le montant utilisé pour l'établissement des droits en ce qui concerne ces paiements est égal aux montants à octroyer conformément aux articles 95 et 96, calculés sur la base de la quantité de référence individuelle de lait disponible dans l'exploitation au 31 mars de l'année de l'inclusion, en tout ou partie, de ces paiements dans le régime de paiement unique.

Par dérogation à l'article 71 bis, paragraphe 1, les articles 48, 49 et 50 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 71 undecies

Droits de mise en jachère

1. Les agriculteurs perçoivent une partie de leurs droits à paiement sous la forme de droits de mise en jachère.

2. Le nombre de droits de mise en jachère est établi en multipliant les terres d'un agriculteur admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2, déclarées au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, par le taux de mise en jachère applicable.

Le taux de mise en jachère est calculé en multipliant le taux de base de la mise en jachère obligatoire, soit 10 %, par la proportion, dans la région concernée, entre la ou les superficies de base régionales visées à l'article 101, troisième alinéa, et les terres admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2.

3. La valeur des droits de mise en jachère est la valeur régionale pour les droits au paiement telle qu'établie conformément à l'article 71 septies, paragraphe 1.

4. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui déclarent moins qu'un nombre d'hectares, au sens de l'article 54, paragraphe 2, qui serait nécessaire pour produire un nombre de tonnes égal à 92 tonnes de céréales énumérées à l'annexe IX, sur la base du rendement de référence visé à l'annexe XI ter, applicable au nouvel État membre dans lequel l'exploitation est située, divisé par la proportion visée au paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 71 duodecies

Conditions applicables aux droits

1. Par dérogation à l'article 46, paragraphe 1, les droits établis en vertu du présent chapitre ne peuvent être transférés au sein d'une même région ou entre régions que si les droits à l'hectare y sont identiques.

2. Au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique, les États membres peuvent également décider, en conformité avec le principe général du droit communautaire, que les droits établis en vertu du présent chapitre sont soumis à des modifications progressives selon un calendrier et des critères objectifs fixés au préalable.

Article 71 terdecies

Mise en oeuvre facultative

1. Le chapitre 5, sections 2, 3 et 4, s'applique aux nouveaux États membres dans les conditions fixées par le présent article. Toutefois, la section 4 ne s'applique pas aux nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface visé à l'article 143 ter.

2. Au chapitre 5, sections 2 et 3, toute référence à l'article 41, notamment en ce qui concerne les plafonds nationaux, s'entend comme faite à l'article 71 quater.

3. Le rapport visé à l'article 64, paragraphe 3, inclut les options définies dans le présent chapitre."

6) À l'article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'aide est accordée pour des superficies de base nationales dans les zones de production traditionnelles énumérées à l'annexe X.

Les superficies de base sont fixées comme suit:

>TABLE>"

7) À l'article 78, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Une superficie maximale garantie de 1600000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie."

8) À l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. L'aide est fixée comme suit, proportionnellement aux rendements dans les États membres concernés:

>TABLE>"

9) L'article 81 est remplacé par le texte suivant:

"Article 81

Superficies

Il est institué une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur. Toutefois, pour la France, deux superficies de base sont établies. Les superficies de base sont fixées comme suit:

>TABLE>

Un État membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs."

10) L'article 84 est remplacé par le texte suivant:

"Article 84

Superficies

1. L'État membre octroie l'aide communautaire dans les limites d'un plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à sa SNG, telle qu'elle est établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 120,75 euros.

2. Une superficie maximale garantie de 812400 ha est ainsi établie.

3. La superficie maximale garantie visée au paragraphe 2 est divisée en SNG de la manière suivante:

Superficies nationales garanties (SNG)

>TABLE>

4. Un État membre peut subdiviser sa SNG en sous-superficies selon des critères objectifs, notamment à l'échelle régionale ou en rapport avec la production."

11) L'article 90 est remplacé par le texte suivant:

"Article 90

Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide n'est accordée que pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l'agriculteur et l'entreprise de transformation, à l'exception du cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur sur l'exploitation.

Les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide au titre du régime des cultures énergétiques ne peuvent pas être considérées comme étant mises en jachère aux fins de l'obligation de gel des terres prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1251/1999 ainsi qu'à l'article 54, paragraphe 2, à l'article 63, paragraphe 2, à l'article 71 undecies et à l'article 107, paragraphe 1, du présent règlement."

12) L'article 94 est remplacé par le texte suivant:

"Article 94

Conditions

L'aide est versée exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et la féculerie dans la limite du contingent attribué à cette entreprise conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, ou de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1868/94."

13) À l'article 99, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Le montant de l'aide demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, et correspondant à la composante de l'aide aux semences pour les espèces concernées dans le plafond national visé à l'article 41. En ce qui concerne les nouveaux États membres, ce plafond correspond toutefois aux montants indiqués à l'annexe XI bis.

Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée."

14) À l'article 101, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:"Toutefois, la ou les superficies de base régionales des nouveaux États membres sont fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et dans les limites des superficies de base nationales énumérées à l'annexe XI ter."

15) À l'article 103, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"En revanche, pour tout nouvel État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface visé à l'article 143 ter en 2004 et optant pour la mise en oeuvre de l'article 66, le plan de régionalisation est établi, conformément à des critères objectifs, au plus tard au 1er août de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface. Dans ce cas, le total des superficies de base régionales et la moyenne pondérée des rendements régionaux de référence respectent les limites de la superficie de base nationale et le rendement de référence indiqués à l'annexe XI ter."

16) L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

"Article 105

Supplément pour le blé dur

1. Un supplément au paiement à la surface de

- 291 euros par hectare pour la campagne de commercialisation 2005/2006,

- 285 euros par hectare à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007,

est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant à l'annexe X, dans le respect des plafonds suivants:

>TABLE>

2. Dans le cas où le total des superficies pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est demandé est supérieur, au cours d'une campagne donnée, au plafond susvisé, la superficie par agriculteur pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement.

Toutefois, dans le respect des plafonds par État membre fixés au paragraphe 1, les États membres peuvent répartir les superficies indiquées dans ce paragraphe entre les zones de production définies à l'annexe X ou, pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, le cas échéant, entre les régions de production définies dans le plan de régionalisation, selon l'importance de la production de blé dur pendant la période 1993-1997. Dans ce cas, si le total des superficies d'une région pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est sollicité est supérieur, au cours d'une campagne donnée, au plafond régional correspondant, la superficie par agriculteur de la région de production pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement. Cette réduction est effectuée après redistribution, dans l'État membre concerné, des superficies de régions n'ayant pas atteint leur plafond régional aux régions ayant dépassé le leur.

3. Dans les régions où la production de blé dur est bien établie, autres que celles visées à l'annexe X, une aide spéciale de 46 euros par hectare pour la campagne de commercialisation 2005/2006 est octroyée dans la limite du nombre d'hectares indiqué ci-après:

>TABLE>"

17) L'article 108 est remplacé par le texte suivant:

"Article 108

Terres admissibles au bénéfice de l'aide

Les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.

En ce qui concerne les nouveaux États membres, les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, au 30 juin 2003, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.

Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, déroger aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, pour autant qu'ils prennent les mesures appropriées pour éviter une augmentation significative de la surface agricole totale admissible."

18) À l'article 116, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 4 et que les réserves nationales visées à l'article 118 puissent être maintenues.

À l'exception des cas dans lesquels l'article 143 ter s'applique, les nouveaux États membres attribuent des plafonds individuels aux producteurs et constituent des réserves nationales à partir du nombre total de droits à la prime réservé à chacun d'entre eux conformément au paragraphe 4, au plus tard un an après la date de leur adhésion.

À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 143 ter et lorsque l'article 67 s'applique, l'octroi de plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées au deuxième alinéa interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique."

19) L'article 116, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

"4. Les plafonds suivants s'appliquent:

>TABLE>"

20) À l'article 119, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les montants globaux suivants s'appliquent:

>TABLE>"

21) À l'article 119, le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Dans les nouveaux États membres, les montants globaux s'appliquent par paliers conformément au calendrier fixé à l'article 143 bis."

22) À l'article 123, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

"8. Les plafonds régionaux suivants s'appliquent:

>TABLE>"

23) À l'article 126, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Une aide est octroyée à chaque agriculteur détenant des vaches allaitantes dans la limite des plafonds individuels établis en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1254/1999 ou du paragraphe 2, deuxième alinéa."

24) À l'article 126, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 5 et que les réserves nationales visées à l'article 128 puissent être maintenues.

À l'exception des cas où l'article 143 ter s'applique, les nouveaux États membres attribuent des plafonds individuels aux producteurs et constituent des réserves nationales à partir du nombre total de droits à la prime réservé à chacun d'entre eux conformément au paragraphe 5, au plus tard un an après la date de leur adhésion.

À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 143 ter et lorsque l'article 68, paragraphe 2, point a) sous i), s'applique, l'octroi de plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées au deuxième alinéa interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique."

25) À l'article 126, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Les plafonds nationaux suivants s'appliquent:

>TABLE>"

26) À l'article 130, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:"Pour les nouveaux États membres, les plafonds nationaux sont ceux qui figurent dans le tableau suivant:

>TABLE>"

27) À l'article 133, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les montants globaux suivants s'appliquent:

>TABLE>"

28) À l'article 135, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté au premier alinéa:

"- pour les nouveaux États membres, égal aux plafonds établis à l'article 123, paragraphe 8, ou au nombre moyen d'abattages de bovins mâles effectués en 2001, 2002 et 2003 d'après les données d'Eurostat pour ces années ou toute autre information statistique officielle publiée pour ces années et admise par la Commission."

29) À l'article 135, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

"Pour les nouveaux États membres, les années de référence sont 2001, 2002 et 2003."

30) À l'article 136, paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

"Pour les nouveaux États membres, les années de référence sont 1999, 2000 et 2001."

31) L'article suivant est inséré après l'article 136:

"Article 136 bis

Conditions d'application dans les nouveaux États membres

Dans les nouveaux États membres, les montants globaux visés à l'article 133, paragraphe 3, et le paiement maximal à la surface par hectare de 350 euros visé à l'article 136, paragraphe 3, s'appliquent par paliers conformément au calendrier fixé à l'article 143 bis."

32) À l'article 139, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:

"Pour les nouveaux États membres, le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, correspond toutefois à la composante de chacun des paiements directs concernés dans le plafond visé à l'article 71 quater."

33) L'article 143 est remplacé par le texte suivant:

"Article 143

Plafond

Le montant total des aides demandées ne dépasse pas un plafond, fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, correspondant à la composante des paiements à la surface pour les légumineuses à grain, visés à l'annexe VI, dans le plafond national visé à l'article 41. Pour les nouveaux États membres, le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, correspond toutefois à la composante des paiements à la surface pour les légumineuses à grain, visés à l'annexe VI, prise en considération dans le plafond national visé à l'article 71 quater.

Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée."

34) À l'article 145, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d) en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités détaillées relatives, en particulier, à la création d'une réserve nationale, au transfert des droits, à la définition des cultures permanentes, des pâturages permanents, des terres agricoles et des pâturages, aux possibilités prévues au titre III, chapitres 5 et 6, et à la liste des cultures autorisées sur les terres mises en jachère, ainsi que des modalités détaillées relatives au respect du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, approuvé par la décision 93/355/CEE(8)."

35) À l'article 145, le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i) les modifications éventuelles à apporter aux annexes II, VI, VII, IX, X et XI compte tenu, en particulier, de la nouvelle législation communautaire et, en ce qui concerne les annexes VIII et VIII bis, en cas d'application de l'article 62 et de l'article 71 decies respectivement et, le cas échéant, en fonction des informations communiquées par les États membres concernant la partie des montants de référence correspondant aux paiements pour les grandes cultures, ainsi que les montants des plafonds eux-mêmes, à majorer en fonction de la différence entre la superficie effectivement définie et la superficie pour laquelle des primes ont été versées pour les grandes cultures en 2000 et 2001, en application de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission(9), dans les limites des superficies de base (ou de la superficie maximale garantie pour le blé dur), et compte tenu du rendement national moyen utilisé pour le calcul de l'annexe VIII."

36) À l'article 145, le point q) est remplacé par le texte suivant:

"q) les mesures à la fois nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, les problèmes pratiques et spécifiques, en particulier les problèmes liés à la mise en oeuvre du titre II, chapitre 4, et du titre III, chapitres 5 et 6. Ces mesures peuvent déroger à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires."

37) L'article 146 est remplacé par le texte suivant:

"Article 146

Transmission d'informations à la Commission

Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils adoptent en vue de la mise en oeuvre du présent règlement et, en particulier, sur les mesures liées aux articles 5, 13, 42, 58, 71 quinquies et 71 sexies."

38) L'article suivant est inséré après l'article 154:

"Article 154 bis

Mesures transitoires dans les nouveaux États membres

1. Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter, dans les nouveaux États membres, le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique et à d'autres régimes d'aide visés aux titres III et IV, ces mesures sont adoptées conformément à la procédure établie à l'article 144, paragraphe 2.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises pendant une période commençant le 1er mai 2004 et expirant le 30 juin 2009, leur application étant limitée à cette date. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger cette période."

39) L'annexe suivante est insérée après l'annexe VIII:

"ANNEXE VIII bis

Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater

Les plafonds ont été calculés compte tenu des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne sont par conséquent pas réduits.

>TABLE>"

40) L'annexe X est complétée par le texte suivant:

"CHYPRE

HONGRIE

Régions

Dél Dunamenti síkság

Dél-Dunántúl

Közép-Alföld

Mezoföld

Berettyo-Korös-Maros vidéke

Györi medence

Hajdúság."

41) Les annexes suivantes sont insérées après l'annexe XI:

"ANNEXE XI bis

Plafonds applicables à l'aide aux semences dans les nouveaux États membres, visés à l'article 99, paragraphe 3

>TABLE>

ANNEXE XI ter

Superficies de base nationales occupées par des grandes cultures et rendements de référence dans les nouveaux États membres, visés aux articles 101 et 103

>TABLE>"

Article 2

À l'article 5 du règlement (CE) n° 1786/2003, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. La quantité maximale garantie prévue au paragraphe 1 est répartie entre les États membres comme suit:

Quantité nationale garantie (en tonnes)

>TABLE>"

Article 3

À l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999, l'alinéa suivant est ajouté:"La mesure prévue au deuxième alinéa, dernier tiret, ne s'applique pas à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie."

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité concernant l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

B. Cowen

(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.

(2) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(3) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(4) JO L 270 du 21.10.2003, p. 114.

(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1783/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 70).

(6) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(7) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(8) JO L 147 du 18.6.1993, p. 25.

(9) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.