32004R0533

Règlement (CE) n° 533/2004 du Conseil du 22 mars 2004 relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association

Journal officiel n° L 086 du 24/03/2004 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 533/2004 du Conseil

du 22 mars 2004

relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen de Feira, qui s'est tenu les 19 et 20 juin 2000, a confirmé que son objectif reste l'intégration la plus complète possible des pays des Balkans occidentaux dans le courant dominant politique et économique de l'Europe et a reconnu que tous les pays concernés sont des candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne.

(2) La déclaration de Zagreb, adoptée lors du sommet qui s'est tenu le 24 novembre 2000 entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et des pays participant au processus de stabilisation et d'association, a reconnu que la perspective d'adhésion offerte dépend du respect des critères définis au Conseil européen de Copenhague de juin 1993 et des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des accords de stabilisation et d'association, notamment de ceux portant sur la coopération régionale.

(3) Le Conseil européen de Thessalonique, qui s'est réuni les 19 et 20 juin 2003, a réaffirmé qu'il était résolu à soutenir pleinement et efficacement la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux, précisant qu'ils feront partie intégrante de l'Union européenne dès qu'ils répondront aux critères établis. Il a approuvé les conclusions du Conseil du 16 juin 2003 et notamment l'annexe intitulée "Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne". L'"Agenda de Thessalonique" définit les moyens permettant d'intensifier le processus de stabilisation et d'association, en particulier par l'élaboration de partenariats européens.

(4) Selon la déclaration de Thessalonique adoptée lors du sommet organisé entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux le 21 juin 2003, l'"Agenda de Thessalonique" est considéré comme devant être une priorité commune, que l'Union et les pays des Balkans occidentaux s'engagent à mettre en oeuvre. Le processus de stabilisation et d'association enrichi demeure le cadre général du parcours européen des pays des Balkans occidentaux jusqu'à leur adhésion future.

(5) Les partenariats européens en faveur des pays des Balkans occidentaux recenseront les actions à entreprendre en priorité en vue de soutenir les efforts qu'ils déploient pour se rapprocher de l'Union européenne et en établiront une liste qui servira de référence pour évaluer les progrès réalisés. Ils seront adaptés aux besoins spécifiques des pays et à leurs niveaux de préparation respectifs, ainsi qu'aux spécificités du processus de stabilisation et d'association, notamment la coopération régionale. Dans le cadre de l'élaboration des partenariats européens, des consultations informelles auront lieu avec les pays et, s'il y a lieu, avec la communauté internationale plus large.

(6) Le rôle des partenariats européens, mis à jour selon les besoins, est d'aider les pays des Balkans occidentaux à se préparer à l'adhésion dans un cadre cohérent et à élaborer des plans d'action, assortis d'un calendrier de réformes et définissant les moyens précis par lesquels ils ont l'intention de satisfaire aux exigences d'une plus grande intégration dans l'Union européenne.

(7) Il est approprié de concentrer l'aide communautaire sur les tâches à définir dans le cadre des partenariats européens, qui fourniront des orientations pour l'assistance financière et respecteront des principes, des priorités et des conditions déterminés.

(8) L'aide communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux en vertu du processus de stabilisation et d'association sera octroyée par l'intermédiaire des instruments financiers appropriés, en particulier le règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine(2); en conséquence, le présent règlement n'aura pas d'incidences financières.

(9) La programmation des ressources financières constituant l'aide communautaire devrait reposer sur les priorités des partenariats européens et être arrêtée conformément aux procédures fixées dans le cadre des instruments financiers concernés.

(10) La révision des priorités établies dans les partenariats européens peut avoir une incidence politique importante sur les relations avec les pays des Balkans occidentaux. Il convient donc que le Conseil adopte les principes, priorités et conditions applicables à chaque partenariat européen.

(11) Le suivi de ces partenariats européens est assuré dans le cadre des mécanismes établis au titre du processus de stabilisation et d'association, notamment les rapports annuels sur le processus de stabilisation et d'association,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des partenariats européens sont mis en place en faveur de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999 (ci-après dénommés "partenaires"). Ces partenariats européens prévoient un cadre pour les priorités découlant de l'analyse de la situation de chacun des partenaires, sur lesquelles doivent se concentrer les préparatifs en vue d'une plus grande intégration dans l'Union européenne compte tenu des critères définis par le Conseil européen, ainsi que pour les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du processus de stabilisation et d'association, y compris, le cas échéant, les accords de stabilisation et d'association, en particulier dans le domaine de la coopération régionale.

Article 2

Le Conseil arrête à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les principes, priorités et conditions devant figurer dans les partenariats européens, ainsi que les éventuelles modifications ultérieures.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

B. Cowen

(1) Avis rendu le 10 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2415/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3).