32004R0363

Règlement (CE) n° 363/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 68/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation

Journal officiel n° L 063 du 28/02/2004 p. 0020 - 0021


Règlement (CE) no 363/2004 de la Commission

du 25 février 2004

modifiant le règlement (CE) n° 68/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a) iv),

après publication du projet de règlement(2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission(3) prévoit que les aides en faveur des petites et moyennes entreprises sont soumises à des conditions spéciales. La définition des petites et moyennes entreprises donnée dans le règlement (CE) n° 68/2001 est celle qui figure dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(4). Ladite recommandation a été remplacée par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises(5), avec effet au 1er janvier 2005. Afin de préserver la sécurité juridique, la définition utilisée dans le règlement (CE) n° 68/2001 doit être la même que celle utilisée dans le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(6).

(2) L'expérience a montré que l'adoption d'un système unifié et simplifié de communication des rapports annuels conformément à l'article 27 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(7) était souhaitable. Les modalités de communication des rapports spécifiées à l'annexe III du règlement (CE) n° 68/2001 ne doivent par conséquent être applicables que jusqu'à l'adoption d'un tel système général de communication.

(3) Il convient de fixer des dispositions pour l'examen de la compatibilité avec le marché commun des aides à la formation accordées sans autorisation préalable de la Commission avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 68/2001.

(4) Le règlement (CE) n° 68/2001 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 68/2001 est modifié comme suit:

1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux aides à la formation accordées dans tous les secteurs, y compris les activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exception des aides relevant du règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil(8).";

2) à l'article 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

"b) 'petites et moyennes entreprises': les entreprises définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission(9);

c) 'grandes entreprises': les entreprises ne répondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises.";

3) à l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les États membres établissent un rapport annuel sur l'application du présent règlement conformément aux dispositions d'application concernant la forme et la teneur des rapports annuels arrêtées en application de l'article 27 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(10).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de telles dispositions, les États membres établissent un rapport annuel sur l'application du présent règlement pour chaque année civile, ou partie d'année civile, au cours de laquelle il est applicable, sous la forme prévue à l'annexe III, ainsi que sous forme électronique. Les États membres communiquent ce rapport à la Commission au plus tard trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte.";

4) l'article 7 bis suivant est inséré:

"Article 7 bis

Dispositions transitoires

Les régimes d'aides mis à exécution avant l'entrée en vigueur du présent règlement et les aides y afférentes octroyées sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, point a), et à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées si elles remplissent toutes les conditions fixées par le présent règlement, en dehors de l'obligation de référence expresse au présent règlement contenue à l'article 3, paragraphe 1.

Les aides qui ne remplissent pas ces conditions sont appréciées par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables."

5) l'annexe I est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2004.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2) JO C 190 du 12.8.2003, p. 2.

(3) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(4) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(5) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(6) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(7) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement tel que modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(8) JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

(9) JO L 10 du 13.1.2002, p. 33.

(10) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.