32004R0104

Règlement (CE) n° 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

Journal officiel n° L 016 du 23/01/2004 p. 0020 - 0022


Règlement (CE) no 104/2004 de la Commission

du 22 janvier 2004

fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1701/2003 de la Commission(2), et notamment son article 31, paragraphe 3, et son article 32, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1592/2002 donne à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée "l'Agence", le pouvoir de prendre des décisions individuelles en matière de certification dans les domaines de la navigabilité et de la protection de l'environnement, en matière d'enquête dans les entreprises, de paiement des honoraires et redevances applicables; il institue aussi une chambre de recours à laquelle ces décisions individuelles de l'Agence peuvent être déférées.

(2) Conformément aux articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 1592/2002, la Commission adopte des règles détaillées concernant le nombre de chambres de recours, la répartition du travail, les qualifications requises pour les membres de chaque chambre de recours et les attributions de chaque membre dans la phase préparatoire des décisions, ainsi que les conditions de vote.

(3) Le nombre de recours devrait être assez limité tant que le règlement (CE) n° 1592/2002 n'est pas modifié pour étendre son champ d'application aux opérations aériennes et aux licences du personnel navigant technique.

(4) La chambre examinera des questions nécessitant principalement une expérience technique générale de haut niveau dans le domaine de la certification; il est toutefois nécessaire que son président soit un membre qualifié dans le domaine juridique, possédant une expérience reconnue en droit communautaire et international.

(5) Pour faciliter le traitement et le règlement des recours, il convient de désigner dans chaque affaire un rapporteur qui aura notamment la responsabilité de préparer les communications avec les parties et de rédiger les projets de décisions.

(6) Afin d'assurer un fonctionnement sans heurts et efficace de la chambre de recours, il convient que celle-ci soit dotée d'un greffe, dont le personnel sera chargé de toutes les fonctions d'appui n'impliquant pas de marge d'appréciation juridique ou technique.

(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1592/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Nombre de chambres de recours

Il est créé une chambre de recours afin de statuer sur les recours portant sur les décisions visées à l'article 35 du règlement (CE) n° 1592/2002.

Article 2

Qualifications des membres

1. La chambre de recours comprend deux membres ayant une qualification technique et un membre ayant une qualification juridique, qui en est le président.

2. Les membres qualifiés sur le plan technique et leurs suppléants doivent être titulaires d'un diplôme universitaire ou posséder une qualification équivalente, et posséder une expérience professionnelle substantielle dans le domaine de la certification, dans une ou plusieurs des disciplines énumérées à l'annexe du présent règlement.

3. Le membre qualifié sur le plan juridique et son suppléant doivent être des diplômés en droit, qualifiés pour cette fonction grâce à une expérience reconnue en droit communautaire et international.

Article 3

Attributions du président

1. Les réunions de la chambre de recours sont convoquées par son président. Celui-ci assure la qualité et la cohérence des décisions de la chambre.

2. Le président désigne le membre de la chambre chargé d'examiner un recours en qualité de rapporteur.

Article 4

Rôle du rapporteur

1. Le rapporteur procède à une étude préliminaire du recours.

2. Le rapporteur veille à la consultation des parties à la procédure et à l'échange d'informations avec celles-ci. À cette fin, le rapporteur:

a) prépare les communications aux parties, en suivant les orientations données par le président de la chambre;

b) signale toute déficience à laquelle une partie à la procédure doit remédier;

c) fixe des délais de procédure appropriés conformément à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1592/2002;

d) signe toutes les communications au nom de la chambre.

3. Le rapporteur prépare les réunions internes de la chambre et les procédures orales.

4. Le rapporteur rédige le projet de décision.

Article 5

Greffe de la chambre de recours

1. Le directeur exécutif de l'Agence dote la chambre de recours d'un greffe. Le personnel du greffe ne participe à aucune action de l'Agence relative à des décisions susceptibles de recours.

2. Le personnel du greffe a notamment les responsabilités suivantes:

a) tenir à jour un registre paraphé par le président, dans lequel sont inscrits tous les recours déposés par ordre chronologique, accompagnés des pièces justificatives;

b) recevoir, transmettre et garder les documents;

c) exercer, auprès de la chambre de recours, d'autres fonctions d'appui n'impliquant pas de marge d'appréciation juridique ou technique, ayant trait notamment à la représentation, à la soumission de traductions et de notifications;

d) présenter au président de la chambre un rapport sur la recevabilité de tout recours déposé;

e) le cas échéant, rédiger le compte rendu des procédures orales.

Article 6

Délibérations

1. Seuls les membres de la chambre participent aux délibérations; le président de la chambre peut toutefois autoriser d'autres agents, tels que le personnel du greffe ou les interprètes, à y assister. Les délibérations sont secrètes.

2. Lors des délibérations entre les membres de la chambre, le rapporteur exprime son avis en premier et le président en dernier.

Article 7

Conditions et ordre de vote

1. La chambre de recours prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas d'égalité des voix, celle du président de la chambre est prépondérante.

2. Si un vote est nécessaire, les votes sont enregistrés dans l'ordre prévu à l'article 6, paragraphe 2. L'abstention n'est pas admise.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2004.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1.

(2) JO L 243 du 27.9.2003, p. 5.

ANNEXE

Liste des disciplines

1. Les disciplines techniques suivantes:

i) vol/performance

ii) structure

iii) systèmes hydromécaniques

iv) rotor/systèmes de transmission

v) électricité/champ de rayonnement à haute intensité (HIRF)/foudre

vi) avionique/logiciel

vii) installation motrice/circuit de carburant

viii) sécurité cabine/systèmes de protection de l'environnement

ix) bruit/émissions

x) maintien de la navigabilité/directives relatives à la navigabilité telles qu'elles s'appliquent aux produits suivants, à leurs pièces et équipements:

a) avions lourds

b) aéronefs à voilure tournante

c) avions légers

d) ballons/dirigeables/planeurs/aéronefs sans pilote

e) moteurs/groupes auxiliaires de puissance/hélices

2. Agrément des organismes des types suivants et systèmes de contrôle de qualité qui y sont associés:

i) organismes de conception

ii) organismes de production

iii) organismes de maintenance