32004L0067

Directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0092 - 0096


Directive 2004/67/CE du Conseil

du 26 avril 2004

concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'avis du Parlement européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le gaz naturel (ci-après dénommé "gaz") occupe une place de plus en plus importante dans l'approvisionnement énergétique communautaire et, comme indiqué dans le Livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", l'Union européenne deviendra vraisemblablement de plus en plus dépendante, à long terme, des importations de gaz en provenance de sources extérieures à l'Union européenne.

(2) Conformément à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(4) et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE(5), le marché communautaire du gaz est en train d'être libéralisé. Par conséquent, s'agissant de la sécurité de l'approvisionnement, toute difficulté ayant pour effet de réduire l'approvisionnement en gaz pourrait perturber gravement l'activité économique de la Communauté. C'est pour cette raison qu'il y a un besoin croissant de garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz.

(3) L'achèvement du marché intérieur du gaz nécessite une approche commune minimale en matière de sécurité de l'approvisionnement, en particulier par l'intermédiaire de politiques transparentes et non discriminatoires en matière de sécurité de l'approvisionnement, qui soient compatibles avec les exigences d'un tel marché, afin d'éviter des distorsions du marché. La définition précise des rôles et responsabilités de tous les acteurs sur le marché est dès lors essentielle pour préserver la sécurité de l'approvisionnement en gaz et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4) Les obligations en matière de sécurité de l'approvisionnement imposées aux entreprises ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur ni entraîner de charge déraisonnable et disproportionnée pour les intervenants sur le marché du gaz, y compris les nouveaux entrants et les petits acteurs sur le marché.

(5) Compte tenu de la croissance du marché du gaz naturel dans la Communauté, il est important que la sécurité de l'approvisionnement en gaz continue d'être assurée, en particulier en ce qui concerne les ménages.

(6) L'industrie et, s'il y a lieu, les États membres disposent d'un large choix d'instruments pour se conformer aux obligations en matière de sécurité de l'approvisionnement. Les accords bilatéraux entre les États membres pourraient constituer l'un des moyens d'atteindre les normes minimales de sécurité de l'approvisionnement, en tenant dûment compte du traité et du droit dérivé, en particulier de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE.

(7) Des objectifs indicatifs minimaux de stockage du gaz pourraient être fixés au niveau national ou par l'industrie. Il est entendu que cela ne créerait pas d'obligations supplémentaires en matière d'investissements.

(8) Étant donné l'importance de la sécurité de l'approvisionnement en gaz, notamment sur la base de contrats à long terme, la Commission devrait surveiller l'évolution du marché du gaz en se fondant sur les rapports des États membres.

(9) Pour pouvoir répondre à la demande croissante de gaz et diversifier les approvisionnements en gaz comme condition de la concurrence sur le marché intérieur du gaz, la Communauté devra mobiliser d'importantes quantités supplémentaires de gaz dans les prochaines décennies, dont la plupart devront provenir de sources éloignées et être acheminées sur de longues distances.

(10) La Communauté partage un intérêt fondamental avec les pays fournisseurs de gaz et les pays de transit: assurer la continuité des investissements dans les infrastructures d'approvisionnement en gaz.

(11) Les contrats à long terme ont joué un rôle très important dans la sécurité des approvisionnements en gaz de l'Europe et conserveront ce rôle. Le niveau actuel des contrats à long terme est adéquat sur le plan communautaire, et l'on estime que ces contrats continueront d'occuper une place significative dans l'approvisionnement global en gaz dans la mesure où les entreprises continuent de les intégrer dans leur portefeuille global de contrats d'approvisionnement.

(12) Des progrès considérables ont été faits grâce à la création de points d'échange fluide et à la mise en place de programmes de cession du gaz au niveau national. Cette tendance devrait se poursuivre.

(13) Il est essentiel de créer une véritable solidarité entre les États membres dans les situations d'urgence majeure en matière d'approvisionnement, d'autant plus que les États membres deviennent de plus en plus interdépendants en ce qui concerne les questions de sécurité de l'approvisionnement.

(14) La présente directive ne porte pas atteinte aux droits souverains des États membres sur leurs propres ressources naturelles.

(15) Un groupe de coordination pour le gaz devrait être créé, qui devrait faciliter la coordination des mesures en matière de sécurité de l'approvisionnement au niveau communautaire en cas de rupture d'approvisionnement majeure et qui pourrait, en outre aider les États membres à coordonner les mesures prises au niveau national. En outre, ce groupe pourrait échanger régulièrement des informations concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et prendre en considération les aspects pertinents dans le cadre d'une rupture d'approvisionnement majeure en gaz.

(16) Les États membres devraient adopter et publier des dispositions nationales d'urgence.

(17) La présente directive devrait prévoir des règles dans l'hypothèse où une rupture d'approvisionnement majeure en gaz se produirait. La durée prévisible d'une telle rupture d'approvisionnement devrait correspondre à une période significative d'au moins huit semaines.

(18) Pour ce qui concerne la gestion d'une rupture d'approvisionnement majeure, la présente directive devrait prévoir un dispositif reposant sur une approche en trois phases. La première serait constituée des réactions de l'industrie à la rupture d'approvisionnement; si celles-ci se révélaient insuffisantes, les États membres devraient prendre des mesures pour pallier cette rupture d'approvisionnement. Des mesures appropriées ne devraient être prises au niveau communautaire qu'en cas d'échec des mesures prises lors des première et deuxième phases.

(19) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir garantir un niveau adéquat de sécurité de l'approvisionnement en gaz, notamment en cas de rupture d'approvisionnement majeure, tout en contribuant au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ne peut pas en toutes circonstances être atteint de manière suffisante par les États membres, en particulier du fait de l'interdépendance croissante des États membres en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en gaz, et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive énonce des mesures visant à sauvegarder un niveau adéquat de sécurité de l'approvisionnement en gaz. Ces mesures contribuent également au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. Elle établit un cadre commun à l'intérieur duquel les États membres définissent des politiques générales en matière de sécurité de l'approvisionnement qui soient transparentes, non discriminatoires et compatibles avec les exigences d'un marché intérieur européen du gaz compétitif, précisent les rôles et responsabilités généraux des différents acteurs du marché et mettent en oeuvre des procédures particulières non discriminatoires pour préserver la sécurité des approvisionnements en gaz.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "contrat d'approvisionnement en gaz à long terme": un contrat d'approvisionnement en gaz conclu pour une durée supérieure à dix ans;

2) "rupture d'approvisionnement majeure": une situation où la Communauté risque de perdre plus de 20 % de son approvisionnement en gaz fourni par des pays tiers et qui, au niveau communautaire, n'est pas susceptible d'être gérée de manière adéquate par des mesures nationales.

Article 3

Politiques relatives à la sécurité de l'approvisionnement en gaz

1. Lorsqu'ils établissent leurs politiques générales visant à garantir un niveau adéquat de sécurité de l'approvisionnement en gaz, les États membres définissent les rôles et responsabilités des différents acteurs sur le marché pour la mise en oeuvre de ces politiques et indiquent des normes minimales adéquates de sécurité de l'approvisionnement auxquelles doivent se soumettre les acteurs sur le marché du gaz de l'État membre en question. Les normes sont mises en oeuvre de manière transparente et non discriminatoire et sont publiées.

2. Les États membres prennent les dispositions appropriées pour que les mesures visées dans la présente directive n'entraînent pas une charge déraisonnable et disproportionnée pour les acteurs sur le marché du gaz et soient compatibles avec les exigences d'un marché intérieur du gaz compétitif.

3. Une liste non exhaustive des instruments propres à assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz figure à l'annexe.

Article 4

Sécurité de l'approvisionnement pour certains clients

1. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, l'approvisionnement des ménages soit protégé dans une mesure appropriée au moins en cas de:

a) rupture partielle de l'approvisionnement national en gaz pendant une période que les États membres déterminent en fonction des circonstances nationales;

b) températures extrêmement basses pendant une période de pointe déterminée au niveau national;

c) demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement constatées tous les vingt ans.

La présente directive désigne ces critères comme les normes de sécurité de l'approvisionnement.

2. Les États membres peuvent étendre le champ d'application du paragraphe 1 notamment aux petites et moyennes entreprises et aux autres clients qui ne peuvent remplacer leur consommation de gaz par d'autres sources d'énergie, y compris les mesures visant à assurer la sécurité de leur système national d'électricité si celui-ci dépend de l'approvisionnement en gaz.

3. Une liste non exhaustive figurant à l'annexe donne des exemples d'instruments qui peuvent être utilisés pour atteindre les normes de sécurité de l'approvisionnement.

4. Les États membres peuvent aussi, en tenant dûment compte des caractéristiques géologiques de leur territoire et des possibilités économiques et techniques, prendre les mesures nécessaires pour que les installations de stockage de gaz situées sur leur territoire contribuent de manière appropriée à atteindre les normes de sécurité de l'approvisionnement.

5. Si un niveau adéquat d'interconnexion est disponible, un État membre peut prendre les mesures appropriées en coopération avec un autre État membre, y compris conclure des accords bilatéraux, pour atteindre les normes de sécurité de l'approvisionnement en utilisant des installations de stockage de gaz situées dans cet autre État membre. Ces mesures, en particulier les accords bilatéraux, n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

6. Les États membres peuvent fixer ou demander à l'industrie de fixer des objectifs indicatifs minimaux quant à une éventuelle future contribution que le stockage, à l'intérieur ou en dehors du territoire de l'État membre, apportera à la sécurité de l'approvisionnement. Ces objectifs sont publiés.

Article 5

Établissement de rapports

1. Dans le rapport qu'ils publient en application de l'article 5 de la directive 2003/55/CE, les États membres examinent également les points suivants:

a) les incidences, du point de vue de la concurrence, des mesures prises en application des articles 3 et 4 sur tous les acteurs du marché du gaz;

b) les niveaux des capacités de stockage;

c) les contrats d'approvisionnement en gaz à long terme conclus par des entreprises établies et enregistrées sur leur territoire, et en particulier la durée de ces contrats restant à courir, telle qu'elle ressort des informations fournies par les entreprises concernées, mais à l'exclusion des informations sensibles d'un point de vue commercial, et le degré de fluidité du marché du gaz;

d) les cadres réglementaires permettant d'encourager de manière adéquate les nouveaux investissements dans l'exploration et la production, le stockage et le transport du gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL), en prenant en considération l'article 22 de la directive 2003/55/CE pour autant qu'il a été mis en oeuvre par l'État membre concerné.

2. La Commission examine ces informations dans les rapports qu'elle publie en application de l'article 31 de la directive 2003/55/CE à la lumière des conséquences de cette directive pour la Communauté dans son ensemble et pour un fonctionnement global efficace et sûr du marché intérieur du gaz.

Article 6

Suivi

1. La Commission surveille, sur la base des rapports visés à l'article 5, paragraphe 1:

a) l'importance de nouveaux contrats à long terme d'importation de gaz en provenance de pays tiers;

b) l'existence d'une fluidité suffisante des approvisionnements en gaz;

c) l'importance du volume utile de gaz en stock et des capacités de soutirage des stocks;

d) le degré d'interconnexion des systèmes gaziers nationaux des États membres;

e) la situation prévisible de l'approvisionnement en gaz eu égard à la demande, à l'autonomie d'approvisionnement et aux sources d'approvisionnement disponibles au niveau communautaire dans des régions géographiques déterminées dans la Communauté.

2. Si la Commission conclut que les approvisionnements en gaz dans la Communauté seront insuffisants pour répondre à la demande prévisible à long terme, elle peut formuler des propositions conformément à ce que prévoit le traité.

3. Au plus tard le 19 mai 2008, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse sur l'expérience acquise dans l'application du présent article.

Article 7

Groupe de coordination pour le gaz

1. Il est créé un groupe de coordination pour le gaz (ci-après dénommé "groupe") afin de faciliter la coordination des mesures en matière de sécurité de l'approvisionnement.

2. Le groupe est composé de représentants des États membres et des instances représentatives du secteur concerné ainsi que de représentants des consommateurs concernés. Il est présidé par la Commission.

3. Le groupe arrête son règlement intérieur.

Article 8

Mesures nationales d'urgence

1. Les États membres préparent à l'avance des mesures nationales d'urgence et, le cas échéant, les actualisent. Ils les communiquent à la Commission. Les États membres publient leurs mesures nationales d'urgence.

2. Les mesures d'urgence prises par les États membres garantissent, si nécessaire, que les opérateurs sur le marché puissent fournir une réponse initiale à la situation d'urgence.

3. Sous réserve de l'article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent signaler au président du groupe les situations qui, selon eux, ne peuvent pas, en raison de leur ampleur et de leur caractère exceptionnel, être gérées de manière adéquate par des mesures nationales.

Article 9

Dispositif communautaire

1. Dans les situations risquant d'évoluer vers une rupture d'approvisionnement majeure pendant une période d'une durée significative, ou lorsque se produit une situation signalée par un État membre conformément à l'article 8, paragraphe 3, la Commission convoque le groupe dans les meilleurs délais, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

2. Le groupe examine les mesures prises au niveau national pour faire face à la rupture d'approvisionnement majeure et, le cas échéant, assiste les États membres dans la coordination de ces mesures.

3. Dans l'accomplissement de cette tâche, le groupe tient pleinement compte:

a) des mesures prises dans un premier temps par l'industrie du gaz en réaction à la rupture d'approvisionnement majeure;

b) des mesures prises par les États membres, comme celles prises en application de l'article 4, y compris les accords bilatéraux pertinents.

4. Lorsque les mesures prises au niveau national visées au paragraphe 3 sont insuffisantes pour faire face aux conséquences d'une situation telle que visée au paragraphe 1, la Commission peut, en consultation avec le groupe, fournir des orientations aux États membres concernant de nouvelles mesures pour aider les États membres qui sont particulièrement affectés par la rupture d'approvisionnement majeure.

5. Si les mesures prises au niveau national conformément au paragraphe 4 sont insuffisantes pour faire face aux conséquences d'une situation telle que visée au paragraphe 1, la Commission peut soumettre une proposition au Conseil concernant les nouvelles mesures nécessaires.

6. Toute mesure au niveau communautaire visée dans le présent article prévoit des dispositions visant à garantir une indemnisation juste et équitable des entreprises concernées par les mesures à prendre.

Article 10

Suivi de la mise en oeuvre

1. Au plus tard le 19 mai 2008, à la lumière des modalités d'application de la présente directive par les États membres, la Commission établit un rapport sur l'efficacité des instruments utilisés au regard des articles 3 et 4 et leur effet sur le marché intérieur du gaz ainsi que sur l'évolution de la concurrence sur le marché intérieur du gaz.

2. Au vu des résultats de ce contrôle, la Commission peut, le cas échéant, formuler des recommandations ou soumettre des propositions concernant de nouvelles mesures visant à améliorer la sécurité de l'approvisionnement.

Article 11

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 mai 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. Walsh

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 262.

(2) JO C 133 du 6.6.2003, p. 16.

(3) Avis non encore paru au Journal officiel.

(4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 1.

(5) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

ANNEXE

Liste non exhaustive des instruments propres à renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 3

- Volume de gaz utile stocké,

- capacité de soutirage des stocks de gaz,

- mise à disposition de gazoducs pour acheminer le gaz vers les régions touchées,

- liquidité des marchés du gaz négociable,

- flexibilité du système,

- développement de la demande interruptible,

- utilisation de combustibles d'appoint de remplacement dans les installations industrielles et dans les centrales électriques,

- capacités transfrontières,

- coopération entre les opérateurs des systèmes de transport des États membres voisins pour coordonner l'acheminement,

- activités coordonnées d'acheminement entre les opérateurs des systèmes de distribution et de transport,

- production nationale de gaz,

- flexibilité de la production,

- flexibilité de l'importation,

- diversification des sources d'approvisionnement en gaz,

- contrats d'approvisionnement à long terme,

- investissements dans les infrastructures d'importation de gaz, terminaux de regazéification et gazoducs.