32004L0042

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE

Journal officiel n° L 143 du 30/04/2004 p. 0087 - 0096


Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil

du 21 avril 2004

relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques(3) fixe des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants, dont les composés organiques volatils (ci-après dénommés "COV"), applicables à partir de 2010, dans le cadre de la stratégie communautaire intégrée de lutte contre l'acidification et la formation d'ozone au sol, mais cette directive ne prévoit pas de valeurs limites pour les émissions de ces substances polluantes provenant de sources spécifiques.

(2) Afin d'atteindre le plafond national d'émission de COV, les États membres doivent viser un certain nombre de catégories différentes de sources d'émissions.

(3) La présente directive complète les mesures prises au niveau national pour assurer le respect du plafond d'émission de COV.

(4) En l'absence de dispositions communautaires, les législations des États membres qui fixent des valeurs limites pour les COV présents dans certaines catégories de produits peuvent diverger. Ces disparités, ainsi que l'absence de législation en la matière dans certains États membres, sont susceptibles d'entraver inutilement les échanges et de fausser la concurrence sur le marché intérieur.

(5) Il y a donc lieu d'harmoniser les dispositions législatives et réglementaires nationales qui, aux fins de la lutte contre la formation d'ozone au sol, fixent des valeurs limites pour les COV présents dans les produits relevant de la présente directive, de manière à ce qu'elles ne restreignent pas la libre circulation de ces produits.

(6) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la réduction des émissions de COV, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres car les émissions de COV d'un État membre nuisent à la qualité de l'air dans d'autres États membres, et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7) Du fait de leur teneur en COV, les peintures, les vernis et les produits de retouche de véhicules dégagent dans l'air de grandes quantités de COV, qui contribuent, localement et par delà les frontières, à la formation d'oxydants photochimiques dans la couche limite de la troposphère.

(8) La teneur en COV de certains vernis et peintures ainsi que de certains produits de retouche de véhicules devrait donc être réduite autant qu'il est techniquement et économiquement possible de le faire, compte tenu des conditions climatiques.

(9) Un niveau élevé de protection de l'environnement nécessite la fixation et le respect de teneurs maximales en COV présents dans les produits relevant de la présente directive.

(10) Il faudrait prévoir des mesures transitoires pour les produits fabriqués avant l'entrée en vigueur des prescriptions de la présente directive.

(11) Les États membres devraient pouvoir accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, à des fins spécifiques et dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites pour les solvants fixées par la présente directive.

(12) La présente directive complète les dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des substances et des préparations chimiques.

(13) La protection de la santé des consommateurs et/ou des travailleurs et la protection de l'environnement de travail ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive et les mesures prises par les États membres à cette fin ne devraient donc pas être affectées par la présente directive.

(14) Un contrôle des teneurs maximales est nécessaire pour vérifier si les concentrations massiques des COV présents dans chaque catégorie de peintures, de vernis et de produits de retouche de véhicules relevant de la présente directive respectent les limites autorisées.

(15) La teneur en COV de produits utilisés pour certaines activités de retouche de véhicules étant désormais régie par la présente directive, il convient de modifier en conséquence la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations(4).

(16) Les États membres devraient toutefois pouvoir maintenir ou instaurer des mesures nationales afin de contrôler les émissions provenant d'activités de retouche de véhicules qui consistent en des opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5) ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.

(17) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans des installations autorisées conformément à la directive 1999/13/CE, dans lesquelles des mesures de limitation des émissions permettent par d'autres moyens d'obtenir une réduction au moins équivalente des émissions de COV.

(18) Les États membres devraient définir le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente directive et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(19) Il convient que les États membres fassent rapport à la Commission sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive.

(20) Il convient de procéder à une évaluation tant des moyens qui permettraient de réduire la teneur en COV des produits ne relevant pas de la présente directive que de la possibilité de réduire encore davantage les valeurs limites pour les COV qui sont déjà prévues.

(21) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif et champ d'application

1. La présente directive vise à limiter la teneur totale en composés organiques volatils (COV) de certains vernis et peintures et des produits de retouche de véhicules, en vue de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique résultant de l'incidence des COV sur la formation d'ozone troposphérique.

2. Pour atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 1, la présente directive harmonise les spécifications techniques applicables à certains vernis et peintures et aux produits de retouche de véhicules.

3. La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I.

4. La présente directive ne porte pas atteinte ni préjudice aux mesures, y compris les exigences en matière d'étiquetage, prises au niveau communautaire ou national pour protéger la santé des consommateurs et des travailleurs et leur environnement de travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. "autorité compétente", la ou les autorités ou les organismes chargés, en vertu de la législation des États membres, de s'acquitter des obligations découlant de la présente directive;

2. "substances", tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;

3. "préparation", un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;

4. "composé organique", tout composé contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;

5. "composé organique volatil (COV)", tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C;

6. "teneur en COV", la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV;

7. "solvant organique", tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;

8. "revêtement", toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;

9. "film", couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support;

10. "revêtements en phase aqueuse (PA)", les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau;

11. "revêtements en phase solvant (PS)", les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique;

12. "mettre sur le marché", rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté est assimilée à une mise sur le marché aux fins de la présente directive.

Article 3

Exigences

1. Les États membres veillent à ce que les produits définis à l'annexe I ne soient mis sur le marché de leur territoire respectif à compter des dates prévues à l'annexe II que si leur teneur en COV n'excède pas les valeurs limites spécifiées dans l'annexe II et s'ils sont conformes aux prescriptions de l'article 4.

Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe III.

Pour les produits définis à l'annexe I auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la teneur en COV du produit prêt à l'emploi.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres exemptent du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la directive 1999/13/CE et exercée dans une installation ayant fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation conformément aux articles 3 et 4 de ladite directive.

3. Aux fins de la restauration et de l'entretien des bâtiments et des véhicules d'époque dont les autorités compétentes estiment qu'ils ont une valeur historique et culturelle particulière, les États membres peuvent accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV.

4. Les produits relevant du champ d'application de la présente directive dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant les dates spécifiées à l'annexe II et qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché pendant 12 mois après la date d'entrée en vigueur de l'exigence qui s'applique au produit concerné.

Article 4

Étiquetage

Les États membres veillent à ce que les produits définis à l'annexe I soient munis d'une étiquette lors de leur mise sur le marché. L'étiquette indique:

a) la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/l, visées à l'annexe II;

b) la teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi, exprimée en g/l.

Article 5

Autorité compétente

Les États membres désignent une autorité compétente chargée de veiller au respect des obligations imposées par la présente directive et en informent la Commission au plus tard le 30 avril 2005.

Article 6

Surveillance

Les États membres établissent un programme de surveillance afin de vérifier le respect de la présente directive.

Article 7

Rapports

Les États membres rendent compte des résultats du programme de surveillance, afin d'attester du respect de la présente directive, ainsi que des catégories et des quantités de produits pour lesquels une licence a été accordée au titre de l'article 3, paragraphe 3. Les deux premiers rapports sont soumis à la Commission dix-huit mois après les dates fixées pour se conformer aux teneurs maximales en COV indiquées à l'annexe II; un rapport sera ensuite transmis à intervalles de cinq ans. La Commission élabore au préalable un modèle commun pour la présentation des données de surveillance, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Les données annuelles sont transmises à la Commission sur sa demande.

Article 8

Libre circulation

Les États membres ne peuvent, pour les raisons prévues par la présente directive, interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché de produits qui relèvent du champ d'application de la présente directive et qui, lorsqu'ils sont prêts à l'emploi, sont conformes à ses exigences.

Article 9

Réexamen

La Commission est invitée à présenter au Parlement européen et au Conseil:

1. en 2008 au plus tard, un rapport fondé sur les résultats de la révision visée à l'article 10 de la directive 2001/81/CE. Ce rapport examine:

a) le large éventail des possibilités de réduction de la teneur en COV de produits ne relevant pas du champ d'application de la présente directive, y compris les aérosols pour les vernis et peintures;

b) l'introduction éventuelle d'une nouvelle phase de réduction de la teneur en COV (phase II) pour les produits de retouche de véhicules;

c) tout élément nouveau ayant trait à l'impact socio-économique de la mise en oeuvre de la phase II, comme prévu pour les vernis et peintures.

2. Au plus tard trente mois après la date prévue pour l'application des valeurs limites concernant la teneur en COV fixées à l'annexe II, phase II, un rapport tenant compte, en particulier, des rapports visés à l'article 7 et de toute évolution technologique en matière de fabrication de peintures, de vernis et de produits de retouche de véhicules. Ce rapport examine le large éventail des possibilités de réduction supplémentaire de la teneur en COV de produits relevant du champ d'application de la présente directive, y compris une éventuelle distinction entre les peintures pour l'intérieur et les peintures pour l'extérieur dans les sous-catégories d) et e) visées à l'annexe I, point 1.1, et à l'annexe II, section A.

Ces rapports sont assortis, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.

Article 10

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le 30 octobre 2005, et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces sanctions.

Article 11

Adaptation au progrès technique

Toutes les modifications nécessaires pour adapter l'annexe III au progrès technique sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 12

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 13 de la directive 1999/13/CE du Conseil, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Modification de la directive 1999/13/CE

1. La directive 1999/13/CE est modifiée comme suit:

À l'annexe I, dans la rubrique "Retouche de véhicules", le tiret suivant est supprimé:

"- le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule;".

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures nationales visant à contrôler les émissions provenant d'activités de retouche de véhicules retirées du champ d'application de la directive 1999/13/CE.

Article 14

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 octobre 2005 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 21 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

D. Roche

(1) JO C 220 du 16.9.2003, p. 43.

(2) Avis du Parlement européen du 25 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 7 janvier 2004 (JO C 79 E du 30.3.2004, p. 1) et position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.

(4) JO L 85 du 29.3.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36).

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE I

CHAMP D'APPLICATION

1. Aux fins de la présente directive, les peintures et vernis désignent les produits énumérés dans les sous-catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection.

1.1. Sous-catégories

a) "revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds" désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant <= 25@60°.

b) "revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds" désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant > 25@60°.

c) "revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux" désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc.

d) "peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique" désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d'obtenir un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en plastique. Cette sous-catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires.

e) "vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions" désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition afin d'obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, le métal ou le plastique. Cette sous-catégorie comprend les lasures opaques. Les lasures opaques désignent des revêtements qui forment un film opaque pour la décoration et la protection du bois contre les intempéries, telles que définies par la norme EN 927-1, catégorie semi-stable.

f) "lasures non filmogènes" désigne des lasures qui, en conformité avec la norme EN 927-1:1996, donnent un film d'épaisseur moyenne inférieure à 5 µm, déterminée selon la méthode 5 A de la norme ISO 2808:1997.

g) "impressions" désigne les revêtements à fonction durcissante et/ou isolante, destinés à être utilisés sur le bois ou sur les murs et plafonds.

h) "impressions fixatrices" désigne les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement.

i) "revêtements monocomposants à fonction spéciale" désigne les revêtements spéciaux à base de matériau filmogène. Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale, par exemple, en tant que couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux ou pour les métaux réactifs comme le zinc et l'aluminium, finition antirouille, revêtement de sol y compris pour sols en bois ou en ciment, revêtement antigraffiti, revêtement retardateur de flamme ou revêtement conforme aux normes d'hygiène dans l'industrie agro-alimentaire ou dans le secteur de la santé.

j) "revêtements bicomposants à fonction spéciale" désigne des revêtements destinés aux mêmes usages que les précédents, avec un second composant (par exemple, des amines tertiaires) ajouté avant application.

k) "revêtements multicolores" désigne les revêtements permettant d'obtenir directement, dès la première application, un effet bi- ou multicolore.

l) "revêtements à effets décoratifs" désigne des revêtements conçus pour obtenir des effets esthétiques spéciaux sur des supports pré-peints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec divers outils durant la phase de séchage.

2. Aux fins de la présente directive, "produits de retouche de véhicules" désigne les produits énumérés dans les sous-catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.

2.1. Sous-catégories

a) "produits préparatoires et de nettoyage" désigne les produits destinés à éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille ou à permettre l'accrochage des nouveaux revêtements.

i) Les produits préparatoires incluent le nettoyant pour pistolet (produit destiné à nettoyer les pistolets pulvérisateurs et autres équipements); les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le plastique) et les produits de désiliconage.

ii) "pré-nettoyant" désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des enduits.

b) "bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage" désigne des composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du système de peinture.

c) "primaire" désigne tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion avant application d'un primaire surfaceur.

i) "primaire surfaceur" désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.

ii) "primaires divers pour métaux" désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à pulvériser.

iii) "peinture primaire réactive" désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; les revêtements utilisés comme primaires soudables; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc.

d) "finition" désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités; englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis:

i) "base" désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement.

ii) "vernis" désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.

e) "finitions spéciales" désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis anti-rayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux chocs, finitions intérieures; et aérosols.

ANNEXE II

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ANNEXE III

MÉTHODES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

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