32004L0008

Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE

Journal officiel n° L 052 du 21/02/2004 p. 0050 - 0060


Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil

du 11 février 2004

concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Le potentiel de cogénération en vue d'économiser l'énergie est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La promotion de la cogénération à haut rendement sur la base de la demande de chaleur utile constitue une priorité communautaire, étant donné les bénéfices potentiels de la cogénération en termes d'économies d'énergie primaire, de prévention de pertes de réseaux et de réduction des émissions, en particulier de gaz à effet de serre. En outre, l'utilisation efficace de l'énergie par la cogénération peut également contribuer de manière positive à la sécurité d'approvisionnement énergétique et à la position concurrentielle de l'Union européenne et de ses États membres. Il est donc nécessaire de prendre des mesures afin que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l'énergie.

(2) La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil(5) établit des règles communes pour la production, la transmission, la distribution et la fourniture d'électricité dans le marché intérieur de l'électricité. Dans ce contexte, le développement de la cogénération contribue à renforcer la concurrence, et ce également pour les nouveaux acteurs économiques.

(3) Le livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique souligne que l'Union européenne est extrêmement dépendante de ses approvisionnements énergétiques externes, qui représentent actuellement 50 % de ces besoins, et devraient en couvrir 70 % d'ici à 2030 si les tendances actuelles se maintiennent. La dépendance envers les importations et les taux d'importation croissants augmentent les risques d'interruption ou de difficultés d'approvisionnement. Cependant, la sécurité d'approvisionnement ne devrait pas être conçue comme se ramenant à réduire la dépendance envers les importations et à accroître la production nationale. La sécurité d'approvisionnement passe par un large éventail d'initiatives politiques visant notamment la diversification des sources et des technologies et l'amélioration des relations internationales. Le livre vert souligne, en outre, que la sécurité d'approvisionnement énergétique est essentielle pour le développement durable. Le livre vert conclut que l'adoption de nouvelles mesures visant à réduire la demande énergétique est essentielle non seulement afin de réduire la dépendance envers les importations, mais aussi afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Dans sa résolution du 15 novembre 2001 sur le livre vert(6), le Parlement européen demande des mesures d'incitation en faveur du passage à l'utilisation d'installations de production d'énergie efficaces, incluant la production combinée de chaleur et d'électricité.

(4) La communication de la Commission intitulée "Développement durable en Europe pour un monde meilleur: stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable", présentée lors du Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001 citait le changement climatique parmi les principaux obstacles au développement durable, et soulignait la nécessité d'une utilisation accrue des énergies propres et d'une action claire visant la réduction de la demande énergétique.

(5) L'utilisation accrue de la cogénération, axée sur la réalisation d'économies d'énergie primaire, pourrait constituer un des éléments du paquet de mesures nécessaires pour respecter le protocole de Kyoto annexé à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, ainsi que d'éventuels trains de mesures liées à des engagements supplémentaires. La Commission, dans sa communication sur la mise en oeuvre de la première phase du programme européen sur le changement climatique, indique la promotion de la cogénération parmi les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie, et annonce son intention de présenter en 2002 une proposition de directive concernant la promotion de la cogénération.

(6) Dans sa résolution du 25 septembre 2002 sur la communication de la Commission sur la mise en oeuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique(7), le Parlement européen se félicite de l'idée de présenter une proposition visant à renforcer les mesures communautaires pour promouvoir la production combinée de chaleur et d'électricité et demande l'adoption rapide d'une directive sur la promotion de la production combinée de chaleur et d'électricité.

(7) L'importance de la cogénération a également été reconnue par la résolution du Conseil du 18 décembre 1997(8) et par la résolution du Parlement européen du 15 mai 1998(9) sur la stratégie communautaire pour promouvoir la production combinée de chaleur et d'électricité.

(8) Le Conseil, dans ses conclusions du 30 mai et du 5 décembre 2000, a approuvé le plan d'action de la Commission sur l'efficacité énergétique et a inscrit la promotion de la cogénération parmi les priorités à court terme. Le Parlement européen, dans sa résolution du 14 mars 2001 relative au plan d'action sur l'efficacité énergétique(10), a invité la Commission à soumettre des propositions établissant des règles communes pour la promotion de la cogénération, lorsque cela se justifie du point de vue environnemental.

(9) La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(11), la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion(12) et la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets(13) soulignent la nécessité d'évaluer les potentiels de cogénération dans de nouvelles installations.

(10) Dans la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments(14), il est fait obligation aux États membres de veiller à ce que, pour les bâtiments neufs d'une superficie utile totale supérieure à 1000 m2, d'autres systèmes fassent l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique, comme la production combinée de chaleur et d'électricité, et qu'il en soit tenu compte avant le début de la construction.

(11) La cogénération à haut rendement est définie dans la présente directive par les économies d'énergie obtenues avec la production combinée de chaleur et d'électricité, par rapport à une production séparée. Des économies supérieures à 10 % constituent le seuil d'entrée dans la catégorie de la "cogénération à haut rendement". Afin de maximiser les économies d'énergie et d'éviter qu'elles ne soient perdues, il faut prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération.

(12) Dans le contexte de l'évaluation des économies d'énergie primaire, il importe de prendre en considération la situation des États membres dans lesquels la consommation d'électricité est, pour l'essentiel, couverte par les importations.

(13) Il importe, pour des raisons de transparence, d'adopter une définition de base harmonisée de la cogénération. Lorsque des installations de cogénération sont équipées pour la production séparée d'électricité ou de chaleur, cette production ne devrait pas être considérée comme une cogénération pour l'octroi d'une garantie d'origine et à des fins statistiques.

(14) Afin de garantir que la promotion de la cogénération dans le cadre de la présente directive soit basée sur la demande de chaleur utile et des économies d'énergie primaire, il est nécessaire de fixer des critères pour la détermination et l'évaluation de l'efficacité énergétique de la production par cogénération relevant de la définition de base.

(15) L'objectif général de la présente directive devrait être d'établir une méthode de calcul harmonisée de l'électricité issue de la cogénération et les orientations nécessaires pour sa mise en oeuvre, compte tenu de méthodologies telles que celles en cours d'élaboration par les organismes européens de normalisation. Cette méthode devrait être adaptable afin de tenir compte des progrès techniques. L'application des calculs prévus aux annexes II et III aux unités de microcogénération pourrait reposer, conformément au principe de proportionnalité, sur des valeurs obtenues par des essais de type certifiés par un organisme compétent et indépendant.

(16) Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la présente directive ne préjugent pas de l'utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la présente directive. Il est approprié de reprendre également les définitions pertinentes utilisées dans la directive 2003/54/CE et dans la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité(15).

(17) La mesure de la production de chaleur utile au point de production de la centrale de cogénération fait ressortir la nécessité de garantir que les avantages de la chaleur utile issue de la cogénération ne disparaissent pas dans des déperditions importantes de chaleur dans les réseaux de distribution.

(18) Le rapport électricité/chaleur est une caractéristique technique qu'il est nécessaire de définir afin de calculer la quantité d'électricité issue de la cogénération.

(19) Aux fins de la présente directive, la définition des "unités de cogénération" peut également inclure des équipements qui peuvent produire uniquement de l'énergie électrique ou uniquement de l'énergie thermique, tels que les chambres de combustion auxiliaires et les chambres de postcombustion. La production de ces équipements ne devrait pas être considérée comme de la cogénération pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques.

(20) La définition de "la petite cogénération" comprend, entre autres, la microcogénération et les unités de cogénération fonctionnant en réseau distribué telles que les unités de cogénération approvisionnant des régions isolées ou subvenant à des besoins commerciaux, industriels ou domestiques limités.

(21) Afin d'accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l'électricité provenant de la cogénération et l'électricité issue d'autres techniques, il est nécessaire de faire en sorte que l'origine de la cogénération à haut rendement puisse être garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de référence. Le système de la garantie d'origine n'implique pas en soi le droit de bénéficier des mécanismes d'aide nationaux.

(22) Il importe que toutes les formes d'électricité produite par cogénération à haut rendement puissent être couvertes par des garanties d'origine. Il importe de distinguer clairement les garanties d'origine des certificats échangeables.

(23) Afin d'assurer une pénétration accrue du marché par la cogénération à moyen terme, il est approprié que tous les États membres adoptent et publient un rapport analysant le potentiel national de cogénération à haut rendement, et comportant également une étude séparée des entraves à la cogénération ainsi que des mesures prises pour assurer la fiabilité du système de garantie.

(24) L'aide publique devrait être compatible avec les dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(16), y compris en ce qui concerne le non-cumul des aides. Ces dispositions autorisent actuellement certains types d'aide publique, s'il peut être démontré que les mesures de soutien sont bénéfiques en termes de protection de l'environnement du fait que le rendement est particulièrement élevé, car alors les mesures permettront de réduire la consommation d'énergie, ou bien parce que le processus de production sera moins nuisible à l'environnement. Ces aides seront parfois nécessaires pour exploiter davantage le potentiel de cogénération, en particulier en tenant compte de la nécessité d'internaliser les coûts externes.

(25) Les régimes d'aide publique pour la promotion de la cogénération devraient se concentrer principalement sur la cogénération fondée sur une demande de chaleur et de froid économiquement justifiable.

(26) Les États membres mettent en oeuvre différents mécanismes de soutien de la cogénération au niveau national, notamment des aides à l'investissement, des exonérations ou des réductions fiscales, des certificats verts et des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour atteindre l'objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu'à ce qu'un cadre communautaire harmonisé soit mis en oeuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs. La Commission a l'intention de surveiller la situation et de faire rapport sur l'expérience acquise dans l'application des régimes nationaux d'aide.

(27) Pour la transmission et la distribution d'électricité issue de la cogénération à haut rendement, les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2001/77/CE ainsi que les dispositions pertinentes de la directive 2003/54/CE devraient s'appliquer. Jusqu'à ce que le cogénérateur soit, aux termes de la législation nationale, un client éligible au sens de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE, les prix d'achat de l'électricité d'appoint dont ont parfois besoin les cogénérateurs devraient être fixés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Dans le cas des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération en particulier, l'accès au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement peut être facilité, sous réserve d'une notification à la Commission.

(28) D'une manière générale, les unités de cogénération jusqu'à 400 kW relevant des définitions de la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux(17) ne paraissent guère en mesure de répondre aux exigences minimales de rendement de ladite directive et devraient, par conséquent, en être exclues.

(29) La structure spécifique du secteur de la cogénération, qui comporte de nombreux petits et moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors du réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis de construire pour une installation de cogénération.

(30) En relation avec l'objectif de la présente directive consistant à créer un cadre pour la promotion de la cogénération, il importe de souligner la nécessité d'un environnement économique et administratif stable pour les investissements dans de nouvelles installations de cogénération. Les États membres devraient être encouragés à y pourvoir en concevant des régimes d'aide pour une durée d'au moins quatre ans, et en évitant de modifier trop souvent les procédures administratives et autres. Ils devraient, en outre, être encouragés à veiller à ce que les régimes d'aide publique respectent le principe de leur suppression progressive.

(31) L'efficacité et la viabilité globales de la cogénération sont fonction de nombreux facteurs tels que la technologie utilisée, les types de combustible, les courbes de charge, la taille de l'unité ainsi que les caractéristiques de la chaleur. Pour des raisons pratiques et compte tenu du fait que différentes températures sont requises pour la chaleur produite en fonction des utilisations, et que le rendement de la cogénération varie selon cette température et selon d'autres facteurs, on pourrait distinguer les types de cogénération tels que "cogénération industrielle", "cogénération de chauffage" et "cogénération agricole".

(32) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article 5 du traité, il convient d'établir au niveau communautaire les principes généraux constituant un cadre pour la promotion de la cogénération sur le marché intérieur de l'énergie, mais de laisser aux États membres le choix des modalités de mise en oeuvre, ce qui permet à chaque État membre de choisir le régime qui convient le mieux à sa situation particulière. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.

(33) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(18),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

L'objet de la présente directive est d'accroître l'efficacité énergétique et d'améliorer la sécurité d'approvisionnement en créant un cadre pour la promotion et le développement de la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la demande de chaleur utile et d'économies d'énergie primaire dans le marché intérieur de l'énergie, compte tenu des particularités nationales, notamment en ce qui concerne les conditions climatiques et économiques.

Article 2

Champ d'application

La présente directive s'applique à la cogénération telle que définie à l'article 3 et aux technologies de cogénération énumérées à l'annexe I.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "cogénération", la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

b) "chaleur utile", la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;

c) "demande économiquement justifiable", la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération;

d) "électricité issue de la cogénération", l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe II;

e) "électricité de secours", l'électricité fournie par l'intermédiaire du réseau électrique dans les cas où le processus de cogénération est perturbé, y compris les périodes de maintenance, ou hors d'usage;

f) "électricité d'appoint", l'électricité fournie par l'intermédiaire du réseau électrique dans les cas où la demande d'électricité est supérieure à la production électrique du processus de cogénération;

g) "rendement global", la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par la consommation de combustible aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique;

h) "rendement", le rendement calculé sur la base du "pouvoir calorifique net" des combustibles (également dénommé "pouvoir calorifique inférieur");

i) "cogénération à haut rendement", la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l'annexe III;

j) "valeur de rendement de référence pour la production séparée", le rendement des productions séparées de chaleur et d'électricité que le processus de cogénération est destiné à remplacer;

k) "rapport électricité/chaleur", le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique;

l) "unité de cogénération", une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;

m) "unité de microcogénération", une unité de cogénération d'une capacité maximale inférieure à 50 kWe;

n) "petite cogénération", la production assurée par des unités de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;

o) "production par cogénération", la somme de l'électricité et de l'énergie mécanique et de la chaleur utile issues de la cogénération.

Les définitions des directives 2003/54/CE et 2001/77/CE s'appliquent également.

Article 4

Critères de rendement de la cogénération

1. Aux fins de déterminer le rendement de la cogénération conformément à l'annexe III, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et au plus tard le 21 février 2006, des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur. Ces valeurs consistent en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l'année de construction et les types de combustible, et doivent être fondées sur une analyse bien documentée tenant compte notamment des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, des échanges transfrontaliers d'électricité, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération, conformément aux principes énoncés à l'annexe III.

2. Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission réexamine les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur visées au paragraphe 1, pour la première fois le 21 février 2011 et par la suite tous les quatre ans, afin de tenir compte des progrès technologiques et de l'évolution de la distribution des sources d'énergie.

3. Les États membres qui mettent en oeuvre la présente directive avant que la Commission définisse les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur visées au paragraphe 1 devraient adopter, jusqu'à la date visée au paragraphe 1, des valeurs nationales de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité qui seront utilisées pour le calcul des économies d'énergie primaire réalisées avec la production par cogénération, conformément à la méthode établie à l'annexe III.

Article 5

Garantie d'origine de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement

1. Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'article 4, paragraphe 1, les États membres, au plus tard six mois après l'adoption de ces valeurs, veillent à ce que l'origine de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d'origine de l'électricité permette aux producteurs d'apporter la preuve que l'électricité qu'ils vendent est bien issue de la cogénération à haut rendement, et qu'elle est fournie à cet effet à la demande du producteur.

2. Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents, indépendants des activités de production et de distribution, chargés de superviser les questions liées à la garantie d'origine visée au paragraphe 1.

3. Les États membres ou les organismes compétents mettent en place des mécanismes appropriés afin que la garantie d'origine soit correcte et fiable, et mettent en lumière, dans le rapport visé à l'article 10, paragraphe 1, les mesures prises pour assurer la fiabilité du système de garantie.

4. Les régimes prévus pour la garantie d'origine n'entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux.

5. La garantie d'origine:

- spécifie le pouvoir calorifique inférieur du combustible à partir duquel l'électricité est produite, l'utilisation de la chaleur produite conjointement à l'électricité, et enfin les dates et lieux de la production,

- spécifie la quantité d'électricité issue de la cogénération à haut rendement, conformément à l'annexe II, couverte par la garantie,

- précise les économies d'énergie primaire calculées conformément à l'annexe III sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence définies par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 1.

Les États membres peuvent inclure des informations complémentaires dans la garantie d'origine.

6. De telles garanties d'origine, délivrées conformément au paragraphe 1, devraient être mutuellement reconnues par les États membres, exclusivement comme preuve des éléments visés au paragraphe 5. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine comme preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

En cas de refus de reconnaître une garantie d'origine, la Commission peut contraindre la partie qui refuse de reconnaître le certificat à reconnaître ce dernier, en particulier eu égard aux critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.

Article 6

Potentiels nationaux de cogénération à haut rendement

1. Les États membres effectuent une analyse du potentiel national pour l'application de la cogénération à haut rendement, y compris la microcogénération à haut rendement.

2. L'analyse:

- est basée sur des données scientifiques solides et est conforme aux critères énumérés à l'annexe IV,

- recense tous les potentiels pour les demandes de chaleur et de froid utiles, indiqués pour l'application de la cogénération à haut rendement, ainsi que la disponibilité des combustibles et autres ressources énergétiques utilisés dans la cogénération,

- inclut une analyse séparée des obstacles susceptibles d'empêcher la réalisation du potentiel national de cogénération à haut rendement. Cette analyse examine en particulier les obstacles liés aux prix, aux coûts et à l'accès aux combustibles, ceux liés au réseau électrique, aux procédures administratives, et enfin ceux liés à l'absence d'internalisation des coûts externes dans les prix de l'énergie.

3. Pour la première fois au plus tard le 21 février 2007 et par la suite tous les quatre ans, les États membres évaluent, à la demande de la Commission au moins six mois avant l'échéance, les progrès réalisés dans l'accroissement de la part de la cogénération à haut rendement.

Article 7

Régimes de soutien

1. Les États membres veillent à ce que le soutien à la cogénération - unités existantes et futures - soit basé sur la demande de chaleur utile et les économies d'énergie primaire, à la lumière des opportunités qui s'offrent pour la réduction de la demande énergétique dans le cadre d'autres mesures économiquement réalisables ou bénéfiques pour l'environnement, telles que d'autres mesures d'efficacité énergétique.

2. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, la Commission évalue l'application des mécanismes de soutien mis en oeuvre dans les États membres et permettant à un cogénérateur, conformément à des règlements édictés par les pouvoirs publics, de bénéficier d'une aide directe ou indirecte, et qui pourraient avoir pour effet de restreindre les échanges.

La Commission examine si ces mécanismes contribuent à atteindre les objectifs définis à l'article 6 et à l'article 174, paragraphe 1, du traité.

3. La Commission, dans le rapport visé à l'article 11, présente une analyse bien documentée sur l'expérience acquise dans l'application et la coexistence des différents mécanismes de soutien visés au paragraphe 2 du présent article. Le rapport évalue le succès, notamment la rentabilité, des systèmes de soutien aux fins de la promotion de l'utilisation de la cogénération à haut rendement en conformité avec les potentiels nationaux visés à l'article 6. Le rapport examine également la contribution des régimes de soutien à la création de conditions stables pour les investissements dans la cogénération.

Article 8

Questions liées au réseau électrique et à la tarification

1. Afin d'assurer le transport et la distribution de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement, les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2001/77/CE, ainsi que les dispositions pertinentes de la directive 2003/54/CE, s'appliquent.

2. Jusqu'à ce que le cogénérateur soit, aux termes de la législation nationale, un client éligible au sens de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les prix appliqués à l'achat d'électricité de secours ou d'appoint se fondent sur des tarifs et conditions publiés.

3. Sous réserve de notification à la Commission, les États membres peuvent particulièrement faciliter l'accès au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de microcogénération.

Article 9

Procédures administratives

1. Les États membres ou les organismes compétents désignés par les États membres évaluent le cadre législatif et réglementaire existant en ce qui concerne les procédures d'autorisation ou les autres procédures prévues à l'article 6 de la directive 2003/54/CE et qui sont applicables aux unités de cogénération à haut rendement.

Cette évaluation est effectuée en vue:

a) d'encourager la conception d'unités de cogénération répondant à des demandes économiquement justifiables de chaleur utile et d'éviter la production de chaleur excédentaire par rapport à la chaleur utile;

b) de réduire les entraves réglementaires et non réglementaires au développement de la cogénération;

c) de rationaliser et d'accélérer les procédures au niveau administratif approprié, et

d) de veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires, et de tenir compte des particularités des diverses technologies de cogénération.

2. Les États membres, lorsque cela est approprié dans le contexte de la législation nationale, donnent une indication de l'état d'avancement précisément atteint dans:

a) la coordination entre les différents organismes administratifs en ce qui concerne les délais, la réception et le traitement des demandes d'autorisation;

b) l'élaboration d'orientations éventuelles pour les activités visées au paragraphe 1, et la faisabilité d'une procédure de planification accélérée pour les cogénérateurs, et

c) la désignation d'autorités d'arbitrage pour les litiges entre les autorités responsables de la délivrance des autorisations et les demandeurs d'autorisation.

Article 10

Rapports des États membres

1. Les États membres publient, au plus tard le 21 février 2006, un rapport contenant les résultats de l'analyse et des évaluations réalisées conformément à l'article 5, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9, paragraphes 1 et 2.

2. Les États membres publient, au plus tard le 21 février 2007 et par la suite tous les quatre ans, à la demande de la Commission, au moins six mois avant l'échéance, un rapport contenant les résultats de l'évaluation visée à l'article 6, paragraphe 3.

3. Les États membres transmettent à la Commission, pour la première fois avant la fin décembre 2004, les données concernant l'année 2003 et, par la suite, tous les ans, des statistiques relatives à la production nationale d'électricité et de chaleur par cogénération, conformément à la méthode prévue à l'annexe II.

Ils transmettent également tous les ans des statistiques relatives aux capacités de cogénération, et aux combustibles utilisés pour la cogénération. Les États membres peuvent aussi transmettre des statistiques relatives aux économies d'énergie primaire réalisées grâce à la cogénération, suivant la méthode exposée à l'annexe III.

Article 11

Rapports de la Commission

1. Sur la base des rapports soumis en application de l'article 10, la Commission examine l'application de la présente directive et soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 21 février 2008 et par la suite tous les quatre ans, un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la présente directive.

Le rapport, en particulier:

a) évalue les progrès accomplis dans la réalisation des potentiels nationaux de cogénération à haut rendement visés à l'article 6;

b) apprécie la mesure dans laquelle les règles et procédures définissant les conditions-cadres pour la cogénération dans le marché intérieur de l'énergie sont établies sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant dûment compte des avantages de la cogénération;

c) examine l'expérience acquise dans l'application et la coexistence de différents mécanismes de soutien de la cogénération;

d) réexamine les valeurs de rendement de référence pour la production séparée sur la base des technologies actuelles.

Le cas échéant, la Commission accompagne le rapport de nouvelles propositions adressées au Parlement européen et au Conseil.

2. Lors de l'évaluation des progrès prévue au paragraphe 1, point a), la Commission examine dans quelle mesure les potentiels nationaux de cogénération à haut rendement visés à l'article 6 sont atteints ou devraient l'être compte tenu des mesures de l'État membre, de ses particularités, y compris ses conditions climatiques, et de l'impact du marché intérieur de l'énergie et des conséquences d'autres initiatives communautaires telles que la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil(19).

Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil d'autres propositions visant notamment à l'établissement d'un plan d'action pour le développement d'une cogénération à haut rendement au sein de la Communauté.

3. Lors de l'évaluation des possibilités d'harmonisation plus poussée des méthodes de calcul visée à l'article 4, paragraphe 1, la Commission examine l'impact, sur le marché intérieur de l'énergie, de la coexistence d'autres méthodes de calcul, conformément à l'article 12 et aux annexes II et III, en tenant également compte de l'expérience acquise grâce aux mécanismes de soutien nationaux.

Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil d'autres propositions visant à une harmonisation plus poussée des méthodes de calcul.

Article 12

Autres méthodes de calcul

1. Jusqu'à la fin de 2010 et sous réserve de l'approbation préalable de la Commission, les États membres peuvent utiliser d'autres méthodes que celle prévue à l'annexe II, point b), pour retrancher des chiffres rapportés l'éventuelle production électrique qui ne relève pas d'un processus de cogénération. Toutefois, aux fins visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 3, la quantité d'électricité issue de la cogénération est déterminée conformément à l'annexe II.

2. Les États membres peuvent calculer les économies d'énergie primaire découlant de la production de chaleur, d'électricité et d'énergie mécanique conformément à l'annexe III, point c), sans qu'il soit fait usage de l'annexe II dans le but d'exclure les volumes de chaleur et d'électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu'elle satisfasse aux critères de rendement établis à l'annexe III, point a), et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe II.

3. Jusqu'à la fin de 2010, les États membres peuvent déterminer, en suivant une autre méthode, qu'une cogénération est une cogénération à haut rendement sans vérifier que la production par cogénération satisfait aux critères établis à l'annexe III, point a), s'il est prouvé, à l'échelon national, que la production par cogénération identifiée au moyen d'une autre méthode de calcul satisfait, en moyenne, aux critères établis à l'annexe III, point a). Si une garantie d'origine est délivrée pour cette production, le rendement de la production par cogénération spécifiée dans la garantie ne dépasse pas les valeurs seuils prévues par les critères établis à l'annexe III, point a), à moins que les calculs effectués conformément à l'annexe III ne démontrent le contraire. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe II.

Article 13

Réexamen

1. Les valeurs seuils utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération indiquées dans l'annexe II, point a), sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2. Les valeurs seuils utilisées pour le calcul du rendement de la production par cogénération et des économies d'énergie primaire indiquées dans l'annexe III, point a), sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3. Les orientations pour la détermination du rapport électricité/chaleur visé à l'annexe II, point d), sont adaptées aux progrès techniques conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 14

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 février 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.

Article 16

Modification de la directive 92/42/CEE

À l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/42/CEE, le tiret suivant est ajouté:

"- les unités de cogénération telles qu'elles sont définies dans la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie(20)."

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 février 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

(1) JO C 291 E du 26.11.2002, p. 182.

(2) JO C 95 du 23.4.2003, p. 12.

(3) JO C 244 du 10.10.2003, p. 1.

(4) Avis du Parlement européen du 13 mai 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8 septembre 2003 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 18 décembre 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(6) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 543.

(7) JO C 273 E du 14.11.2003, p. 172.

(8) JO C 4 du 8.1.1998, p. 1.

(9) JO C 167 du 1.6.1998, p. 308.

(10) JO C 343 du 5.12.2001, p. 190.

(11) JO C 257 du 10.10.1996, p. 26.

(12) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

(13) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(14) JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(15) JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

(16) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(17) JO L 167 du 22.6.1992, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.19993, p. 1).

(18) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(19) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(20) JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

ANNEXE I

Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente directive

a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

b) Turbine à vapeur à contrepression

c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur

d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur

e) Moteur à combustion interne

f) Microturbines

g) Moteurs stirling

h) Piles à combustible

i) Moteurs à vapeur

j) Cycles de Rankine pour la biomasse

k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 3, point a).

ANNEXE II

Calcul de l'électricité issue de la cogénération

Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.

a) La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices:

i) dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe I, avec un rendement global annuel fixé par les États membres à 75 % au minimum, et

ii) dans les unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe I, avec un rendement global annuel fixé par les États membres à 80 % au minimum.

b) Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe I] ou inférieur à la valeur visée ci-dessus au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe I], la cogénération est calculée selon la formule suivante:

ECHP = HCHP. C

ECHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération

C est le rapport électricité/chaleur

HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine).

Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés à l'annexe I, pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de l'unité considérée:

>TABLE>

Si les États membres établissent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés à l'annexe I, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.

c) Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b).

d) Les États membres peuvent déterminer le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique.

e) La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, des orientations détaillées pour la mise en oeuvre et l'application de l'annexe II, y compris la détermination du rapport électricité/chaleur.

f) Les États membres peuvent établir les rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b) selon une périodicité autre qu'annuelle.

ANNEXE III

Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération

Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

a) Cogénération à haut rendement

Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:

- la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité,

- la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement.

b) Calcul des économies d'énergie primaire

Le montant des économies d'énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération définie conformément à l'annexe II doit être calculé sur la base de la formule suivante:

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Où:

PES représente les économies d'énergie primaire.

CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération.

Ref Hη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur.

CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 5.

Ref Eη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d'électricité.

c) Calcul des économies d'énergie utilisant la méthode alternative conformément à l'article 12, paragraphe 2

Lorsque les économies d'énergie primaire du procédé sont calculées conformément à l'article 12, paragraphe 2, elles sont calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe en remplaçant:

"CHP Hη" par "Hη" et

"CHP Eη" par "Eη",

où:

Hη est le rendement thermique du procédé, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité

Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur et de l'électricité. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 5.

d) Les États membres peuvent établir les rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe selon une périodicité autre qu'annuelle.

e) En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.

f) Valeurs de référence du rendement de la production séparée de chaleur et d'électricité

Les principes applicables à la définition des valeurs de référence du rendement pour la production séparée de chaleur et d'électricité visées à l'article 4, paragraphe 1, et dans la formule figurant au paragraphe b) de la présente annexe sont utilisés pour établir le rendement d'exploitation de la production séparée de chaleur et d'électricité que la cogénération est destinée à remplacer.

Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:

1) Pour les unités de cogénération telles que définies à l'article 3, la comparaison avec la production séparée d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible.

2) Chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché pour l'année de construction de l'unité considérée.

3) Les valeurs de rendement de référence pour les unités de cogénération dont l'âge est supérieur à dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de dix ans.

4) Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.

ANNEXE IV

Critères pour l'analyse des potentiels nationaux de cogénération à haut rendement

a) L'analyse des potentiels nationaux visés à l'article 6 doit prendre en compte:

- les types de combustibles qui sont susceptibles d'être utilisés pour réaliser le potentiel de cogénération, en considérant en particulier les possibilités d'accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelables sur les marchés nationaux de la chaleur grâce à la cogénération,

- les types de technologies de cogénération tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I et qui sont susceptibles d'être utilisés pour réaliser le potentiel national,

- les types de production séparée de chaleur, d'électricité et, lorsque cela est possible, d'énergie mécanique que la cogénération à haut rendement est susceptible de remplacer,

- une répartition du potentiel entre la modernisation des capacités existantes et la construction de nouvelles capacités.

b) L'analyse doit faire appel à des mécanismes appropriés pour l'évaluation de la rentabilité (en termes d'économies d'énergie primaire) de l'accroissement de la part de la cogénération à haut rendement dans la configuration énergétique nationale. L'analyse de la rentabilité doit également tenir compte des engagements nationaux pris dans le contexte des engagements liés au changement climatique acceptés par la Communauté aux termes du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique.

c) L'analyse du potentiel national de cogénération doit spécifier les potentiels aux horizons 2010, 2015 et 2020, et inclure, lorsque cela est possible, des estimations appropriées des coûts pour chaque horizon.