32004L0007

Directive 2004/7/CE du Conseil du 20 janvier 2004 modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution

Journal officiel n° L 027 du 30/01/2004 p. 0044 - 0045


Directive 2004/7/CE du Conseil

du 20 janvier 2004

modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Les articles 27 et 30 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(3), prévoient des procédures susceptibles de conduire à l'approbation tacite par le Conseil de mesures dérogatoires.

(2) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de veiller à ce que chaque dérogation autorisée en vertu des articles 27 ou 30 de la directive 77/388/CEE fasse l'objet d'une décision explicite adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.

(3) La possibilité d'une approbation tacite par le Conseil après un certain délai devrait dès lors être supprimée.

(4) Afin d'éviter qu'un État membre reste dans l'incertitude quant à la suite que la Commission envisage de donner à sa demande de dérogation, il convient de prévoir un délai dans lequel la Commission doit présenter au Conseil, soit une proposition d'autorisation, soit une communication exposant ses objections.

(5) En vue de permettre à l'État membre requérant de mieux suivre la procédure ayant pour objet l'instruction de sa demande, il convient de prévoir l'obligation pour la Commission d'informer l'État requérant dès qu'elle dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles et de transmettre la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.

(6) La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 77/388/CEE souligne que l'évaluation de l'influence plus ou moins négligeable des mesures de simplification sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale est effectuée de manière globale en se reportant aux prévisions macroéconomiques concernant l'impact probable des mesures sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA.

(7) En l'absence de mécanisme permettant d'adopter des mesures contraignantes aux fins de la mise en oeuvre de la directive 77/388/CEE, les États membres appliquent de manière divergente les règles fixées par cette dernière.

(8) Pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il est essentiel d'assurer une application plus uniforme du système actuel de TVA. L'introduction d'une procédure permettant l'adoption de mesures pour garantir la mise en oeuvre appropriée des règles existantes représenterait un progrès notable à cet égard.

(9) Ces mesures devraient notamment concerner le problème de la double imposition des transactions transfrontalières qui peut résulter d'une application non uniforme, par les États membres, des dispositions de la directive 77/388/CEE régissant le lieu de fourniture.

(10) Le champ d'application de chaque mesure d'application devrait toutefois rester limité, son objectif devant consister à éclaircir le contenu d'une disposition de la directive 77/388/CEE sans pouvoir déroger à celle-ci.

(11) En dépit du caractère limité de ce champ d'application, ces mesures auront une incidence budgétaire qui, dans un ou plusieurs États membres, pourrait se révéler non négligeable.

(12) L'incidence de ces mesures sur les budgets des États membres justifie que le Conseil se réserve le droit d'exercer les compétences d'exécution concernant la mise en oeuvre de la directive 77/388/CEE.

(13) Compte tenu de leur champ d'application restreint, il convient de prévoir que les mesures d'application de la directive 77/388/CEE sont adoptées par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission.

(14) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons susmentionnées, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15) Il convient de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 27, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l'État membre perçues au stade de la consommation finale.

2. L'État membre qui souhaite introduire les mesures visées au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.

3. Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, dernière phrase, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.

4. En tout état de cause, la procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.";

2) au titre XVII, l'article suivant est ajouté:

"Article 29 bis

Mesures d'application

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive.";

3) l'article 30 est remplacé par le texte suivant:

"Article 30

Accords internationaux

1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à la présente directive.

2. L'État membre désireux de conclure un tel accord envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.

3. Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, dernière phrase, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.

4. En tout état de cause, la procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission."

Article 2

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2004.

Par le Conseil

Le président

C. McCreevy

(1) Avis rendu le 16 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 30 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/92/CE (JO L 260 du 11.10.2003, p. 8).