32004F0068

Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

Journal officiel n° L 013 du 20/01/2004 p. 0044 - 0048


Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

du 22 décembre 2003

relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, paragraphe 1, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(3), les conclusions du Conseil européen de Tampere et la résolution du Parlement européen du 11 avril 2000 comprennent ou sollicitent des actions législatives contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, notamment des définitions, des incriminations et des sanctions communes.

(2) L'action commune 97/154/JAI du Conseil du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(4) et la décision 2000/375/JAI du Conseil du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet(5) doivent être suivies de mesures législatives complémentaires afin de réduire les disparités entre les approches juridiques des États membres et de contribuer au développement d'une coopération judiciaire et policière efficace contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

(3) Le Parlement européen, dans sa résolution du 30 mars 2000 concernant la communication de la Commission sur la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, réaffirme que cette forme de tourisme sexuel est un acte criminel étroitement lié à ceux relevant de l'exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, et invite la Commission à présenter au Conseil une proposition de décision-cadre instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs de ces actes criminels.

(4) L'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie constituent des violations graves des droits de l'homme et du droit fondamental de l'enfant à une éducation et un développement harmonieux.

(5) La pédopornographie, forme particulièrement grave d'exploitation sexuelle des enfants, prend de l'ampleur et se propage par le biais de l'utilisation des nouvelles technologies et d'Internet.

(6) L'Union européenne doit compléter le travail important réalisé par les organisations internationales.

(7) Il est nécessaire d'adopter une approche globale des infractions pénales graves que constituent l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, comprenant les éléments essentiels du droit pénal communs à tous les États membres, notamment en matière de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, et s'accompagnant d'une coopération judiciaire aussi étendue que possible.

(8) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, la présente décision-cadre se limite au minimum requis pour réaliser ces objectifs au niveau européen et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(9) Il y a lieu de prévoir, contre les auteurs de ces infractions, des sanctions suffisamment sévères pour faire entrer l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie dans le champ d'application des instruments déjà adoptés pour lutter contre la criminalité organisée, tels que l'action commune 98/699/JAI du Conseil du 3 décembre 1998 concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime(6) et l'action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle(7).

(10) Les spécificités de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants doivent conduire les États membres à établir, dans leur législation, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions devraient aussi être adaptées en fonction de l'activité exercée par les personnes morales.

(11) Lorsqu'il s'agit d'enfants, les victimes devraient être interrogées en fonction de leur âge et de leur maturité dans le cadre de l'enquête et des poursuites se rapportant à des infractions relevant de la présente décision-cadre.

(12) La présente décision-cadre est sans préjudice des compétences de la Communauté.

(13) La présente décision-cadre devrait contribuer à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie en complétant les instruments déjà adoptés par le Conseil, tels que l'action commune 96/700/JAI du 29 novembre 1996 établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(8), l'action commune 96/748/JAI du 16 décembre 1996 élargissant le mandat donné à l'unité "Drogues" d'Europol(9), l'action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 concernant la création d'un réseau judiciaire européen(10), l'action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne(11) et l'action commune 98/427/JAI du 29 juin 1998 relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale(12), ainsi que les actes adoptés par le Conseil européen et le Conseil, tels que la décision n°276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux(13) et la décision 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes(14),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a) "enfant": toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

b) "pédopornographie": tout matériel pornographique représentant de manière visuelle:

i) un enfant réel participant à un comportement sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d'un enfant, ou

ii) une personne réelle qui paraît être un enfant participant ou se livrant au comportement visé au point i), ou

iii) des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas participant ou se livrant au comportement visé au point i).

c) "système informatique": tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données;

d) "personne morale", toute entité ayant ce statut en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 2

Infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis:

a) le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou à participer à des spectacles pornographiques ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins;

b) le fait de recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution ou participe à des spectacles pornographiques;

c) le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à l'un des moyens suivants:

i) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces;

ii) en offrant de l'argent ou d'autres formes de rémunération ou de paiement pour les activités sexuelles auxquelles se livre l'enfant, ou

iii) en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur un enfant.

Article 3

Infractions liées à la pédopornographie

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants, impliquant ou non l'usage d'un système informatique, soient punis lorsqu'ils ne peuvent être légitimés:

a) la production de pédopornographie;

b) la distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie;

c) le fait d'offrir ou de rendre disponible de la pédopornographie;

d) l'acquisition ou la détention de pédopornographie.

2. Un État membre peut exclure de la responsabilité pénale les comportements ayant trait à la pédopornographie:

a) visée à l'article 1er, point b) ii), dans lesquels la personne réelle qui paraît être un enfant a en réalité dix-huit ans ou plus à la date de la représentation;

b) visée à l'article 1er, point b) i) et ii), dans lesquels, s'agissant de production et de détention, des images d'enfants ayant atteint la majorité sexuelle sont produites et détenues avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. Même lorsque l'existence d'un consentement a été établi, il ne sera pas reconnu comme valable, si, par exemple, l'auteur de l'infraction a profité de son âge plus avancé, de sa maturité, de sa position, de son statut, de son expérience ou de l'état de dépendance dans lequel se trouvait la victime à son égard pour obtenir ce consentement;

c) visée à l'article 1er, point b) iii), dans lesquels il est établi que le matériel pornographique est produit et détenu par le producteur uniquement pour son usage privé, dans la mesure où aucun matériel pédopornographique visé à l'article 1er, point b) i) et ii), n'a été utilisé aux fins de la production, et à condition que cette action ne comporte aucun risque de diffusion du matériel.

Article 4

Instigation, complicité et tentative

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit puni le fait d'inciter à commettre l'une des infractions visées aux articles 2 et 3 ou de s'en rendre complice.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit puni le fait de tenter d'adopter l'un des comportements visés à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b).

Article 5

Sanctions et circonstances aggravantes

1. Sous réserve du paragraphe 4, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2, 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales égales à une peine privative de liberté maximale d'une durée d'au moins un à trois ans.

2. Sous réserve du paragraphe 4, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées ci-après soient passibles de sanctions pénales égales à une peine privative de liberté maximale d'une durée d'au moins cinq à dix ans:

a) les infractions visées à l'article 2, point a), consistant à "contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou à participer à des spectacles pornographiques", et les infractions visées à l'article 2, point c) i);

b) les infractions visées à l'article 2, point a), qui consistent à "tirer profit d'un enfant ou à l'exploiter de toute autre manière à de telles fins", et celles visées à l'article 2, point b), dans les deux cas lorsqu'elles ont trait à la prostitution, et lorsqu'au moins une des circonstances suivantes peut s'appliquer:

- la victime est un enfant n'ayant pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale,

- leur auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l'enfant en danger,

- les infractions ont été commises par recours à des violences graves ou ont causé un préjudice grave à l'enfant,

- elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI, quel que soit le niveau de la sanction prévue dans ladite action commune;

c) les infractions visées à l'article 2, point a), qui consistent à "tirer profit d'un enfant ou à l'exploiter de toute autre manière à de telles fins", et celles visées à l'article 2, point b), dans les deux cas lorsqu'elles ont trait aux spectacles pornographiques, l'article 2, point c) ii), l'article 2, point c), iii), l'article 3, paragraphe 1, point a), b), et c), lorsque la victime n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale et lorsqu'au moins une des circonstances visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du point b) du présent paragraphe peut s'appliquer.

3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin qu'une personne physique, qui a été condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 2, 3 ou 4, soit empêchée, le cas échéant, d'exercer, à titre provisoire ou définitif, des activités professionnelles liées à la surveillance d'enfants.

4. Chaque État membre peut prévoir d'autres sanctions, y compris des sanctions ou mesures non pénales, pour les comportements ayant trait à la pédopornographie visée à l'article 1er, point b) iii).

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l'une des infractions visées aux articles 2, 3 et 4, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes:

a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Abstraction faite des cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions visées aux articles 2, 3 et 4, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices d'une infraction visée aux articles 2, 3 et 4.

Article 7

Sanctions à l'encontre des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l'article 6, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment:

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide à caractère public;

b) des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale;

c) un placement sous surveillance judiciaire;

d) une mesure judiciaire de dissolution, ou

e) la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'une personne morale tenue pour responsable au titre de l'article 6, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 8

Compétence et poursuites

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2, 3 et 4 dans les cas suivants:

a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants;

c) l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire.

2. Tout État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, points b) et c), lorsque l'infraction en cause a été commise en dehors de son territoire.

3. Tout État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence pour les infractions visées aux articles 2, 3 et 4, et pour les poursuivre, le cas échéant, lorsqu'elles sont commises par l'un de ses ressortissants en dehors de son territoire.

4. Les États membres informent le secrétariat général du Conseil ainsi que la Commission de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, au besoin en indiquant les cas ou conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.

5. Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée à l'article 3 et, dans la mesure pertinente, à l'article 4, a été commise au moyen d'un système informatique auquel l'accès a été obtenu à partir de son territoire, que ce système informatique se trouve ou non sur ce dernier.

6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'au moins les infractions les plus graves visées à l'article 2 donnent lieu à des poursuites conformément à sa législation nationale après que la victime a atteint l'âge de la majorité.

Article 9

Protection et assistance apportées aux victimes

1. Les États membres s'assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées par la présente décision-cadre ne dépendent pas de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une personne victime de l'infraction, au moins dans les cas où l'article 8, paragraphe 1, point a), s'applique.

2. Les victimes d'une infraction visée à l'article 2 devraient être considérées comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales(15).

3. Chaque État membre prend toutes les mesures possibles pour garantir une aide adéquate à la famille de la victime. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible, chaque État membre applique à la famille l'article 4 de la décision-cadre 2001/220/JAI.

Article 10

Champ d'application territoriale

La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

Article 11

Abrogation de l'action commune 97/154/JAI

L'action commune 97/154/JAI est abrogée.

Article 12

Mise en oeuvre

1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre au plus tard le 20 janvier 2006.

2. Au plus tard le 20 janvier 2006, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, pour le 20 janvier 2008 au plus tard, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Matteoli

(1) JO C 62 E du 27.2.2001, p. 327.

(2) JO C 53 E du 28.2.2002, p. 108.

(3) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(4) JO L 63 du 4.3.1997, p. 2.

(5) JO L 138 du 9.6.2000, p. 1.

(6) JO L 333 du 9.12.1998, p.1. Action commune modifiée par la décision-cadre 2001/500/JAI (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

(7) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

(8) JO L 322 du 12.12.1996, p. 7.

(9) JO L 342 du 31.12.1996, p. 4.

(10) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

(11) JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.

(12) JO L 191 du 7.7.1998, p. 1.

(13) JO L 33 du 6.2.1999, p. 1.

(14) JO L 34 du 9.2.2000, p. 1.

(15) JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.