30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

concernant la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontières

(2004/919/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume des Pays-Bas,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

On estime à 1,2 million le nombre de véhicules à moteur volés chaque année dans les États membres de l'Union européenne.

(2)

Ces vols causent un préjudice considérable, qui s'élève à au moins 15 milliards d'EUR par an.

(3)

On estime que 30 à 40 % de ces vols sont imputables à la criminalité organisée, les voitures étant maquillées et exportées vers d'autres États au sein et en dehors de l'Union européenne.

(4)

Outre les dommages matériels qu'elle entraîne, cette situation ébranle gravement le sentiment de justice et de sécurité des citoyens. La criminalité visant les véhicules peut en effet s'accompagner de formes graves de violence.

(5)

Cette situation compromet donc la réalisation de l'objectif fixé par l'article 29 du traité, à savoir offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le Conseil a adopté le 27 mai 1999 une résolution relative à la lutte contre la criminalité internationale s'étendant le long d'itinéraires (1).

(7)

Par ailleurs, la criminalité internationale visant les véhicules peut présenter des liens avec d'autres formes de criminalité, telles que le trafic de stupéfiants et d'armes à feu et la traite des êtres humains.

(8)

La répression de la criminalité visant les véhicules relève de la compétence des services répressifs des États membres. Toutefois, adopter une approche commune impliquant, lorsqu'elle est praticable et nécessaire, une coopération entre les États membres et entre les services répressifs des États membres est une mesure nécessaire et proportionnée pour s'attaquer aux aspects transfrontières de cette forme de criminalité.

(9)

La coopération entre les autorités répressives et celles qui sont chargées de l'immatriculation des véhicules revêt une importance particulière à cet égard, tout comme l'information des parties concernées.

(10)

La coopération avec Europol est également importante, ce dernier pouvant fournir des analyses et établir des rapports en la matière.

(11)

Par le biais du Réseau européen d'apprentissage dans le domaine de l'activité policière (EPLN), le CEPOL met à la disposition des services de police des États membres une fonction «bibliothèque» relative à la criminalité visant les véhicules, qui permet d'obtenir des informations et des connaissances spécialisées. Par ailleurs, la fonction «discussion» de l'EPLN permet d'échanger connaissances et expériences.

(12)

L'augmentation du nombre d'États membres adhérant au traité sur un système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (traité EUCARIS) du 29 juin 2000 renforcera la lutte contre la criminalité visant les véhicules.

(13)

Il conviendra de prendre un certain nombre de mesures spécifiques pour pouvoir lutter efficacement contre la criminalité de dimension internationale visant les véhicules.

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«véhicule», tout véhicule à moteur, remorque ou caravane tels qu'ils sont définis dans les dispositions relatives au Système d'information Schengen (SIS);

2)

«autorités nationales compétentes», les autorités nationales désignées par les États membres aux fins de la présente décision; elles peuvent comprendre, selon les besoins, les autorités policières, douanières, garde-frontières et judiciaires.

Article 2

Objectif

1.   La présente décision a pour objectif d'instaurer une meilleure coopération au sein de l'Union européenne afin de prévenir la criminalité transfrontière visant les véhicules et de lutter contre ce phénomène.

2.   Une attention particulière est accordée aux liens entre le vol et le trafic de véhicules et d'autres formes de criminalité organisée, telles que le trafic de stupéfiants et d'armes à feu et la traite des êtres humains.

Article 3

Coopération entre les autorités nationales compétentes

1.   Les États membres prennent, conformément à leur droit national, les mesures nécessaires pour renforcer la coopération mutuelle entre les autorités nationales compétentes afin de lutter contre la criminalité transfrontière visant les véhicules, notamment au moyen d'accords de coopération.

2.   Une attention particulière est accordée à la coopération dans le domaine du contrôle des exportations, en tenant compte des différentes compétences au sein des États membres.

Article 4

Coopération entre les autorités compétentes et le secteur privé

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour organiser, conformément à leur droit national et en fonction des besoins, des consultations régulières entre les autorités nationales compétentes et peuvent y associer des représentants du secteur privé (responsables de registres privés de véhicules disparus, assureurs et représentants du secteur de l'automobile) afin de coordonner les informations et les activités dans ce domaine.

2.   Les États membres simplifient, conformément à leur droit national, les procédures permettant un rapatriement rapide des véhicules restitués par les autorités nationales compétentes après leur saisie.

Article 5

Points de contact pour la répression de la criminalité visant les véhicules

1.   Au plus tard le 30 mars 2005, les États membres désignent, au sein de leurs autorités répressives, un point de contact pour la répression de la criminalité transfrontière visant les véhicules.

2.   Les États membres habilitent les points de contact à échanger, sur la base de la législation en vigueur, des expériences, des connaissances spécialisées ainsi que des informations générales et techniques concernant la criminalité visant les véhicules. L'échange d'informations est étendu aux méthodes et aux bonnes pratiques de prévention de la criminalité visant les véhicules. Il ne couvre pas les données à caractère personnel.

3.   Les renseignements relatifs aux points de contact nationaux désignés, et les modifications ultérieures qui y sont apportées, sont communiqués au Secrétariat général du Conseil en vue de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Signalement du vol de véhicules et de certificats d'immatriculation

1.   Dès que le vol d'un véhicule est déclaré, les autorités compétentes des États membres signalent le véhicule en question dans le SIS conformément à leur droit national et, si c'est possible, dans la banque de données d'Interpol relative aux véhicules volés.

2.   L'État membre qui a introduit le signalement retire celui-ci du registre de recherche, conformément à son droit national, dès que le signalement perd sa raison d'être.

3.   Dès que le vol de certificats d'immatriculation est déclaré, les autorités compétentes des États membres signalent le vol en question dans le SIS conformément à leur droit national.

Article 7

Immatriculation

1.   Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'utilisation frauduleuse et le vol des documents d'immatriculation des véhicules.

2.   Les autorités répressives font savoir aux autorités nationales chargées de l'immatriculation des véhicules si un véhicule dont l'immatriculation est demandée fait l'objet d'un signalement de vol. À cette fin, l'accès aux bases de données se fait dans le respect des dispositions du droit communautaire.

Article 8

Prévention de l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules

1.   Afin de prévenir l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules, chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour se faire remettre le certificat d'immatriculation par le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui a été gravement endommagé lors d'un accident (sinistre total).

2.   Le certificat d'enregistrement est aussi remis, conformément au droit national, lorsque, au cours d'un contrôle, les services répressifs soupçonnent une fraude portant sur l'identité du véhicule, affectant par exemple son numéro d'identification.

3.   Le certificat d'immatriculation du véhicule n'est restitué qu'après contrôle et vérification positive de l'identité du véhicule, effectués conformément au droit national.

Article 9

Europol

Chaque État membre veille à ce que ses services répressifs communiquent à Europol, en tant que de besoin et dans le cadre du mandat et des missions de ce dernier, des informations sur les auteurs d'infractions visant les véhicules.

Article 10

Valorisation des connaissances spécialisées et de la formation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instituts nationaux responsables de la formation des autorités répressives concernées valorisent dans leur programme d'enseignement, s'il y a lieu en coopération avec le CEPOL, la formation spécialisée relative à la prévention et à la détection de la criminalité visant les véhicules. Cette formation peut intégrer une contribution d'Europol, dans le cadre de ses domaines de compétence.

Article 11

Réunions des points de contact et rapport annuel au Conseil

Les points de contact pour la répression de la criminalité visant les véhicules se réunissent au moins une fois par an, sous la présidence de l'État membre qui assure la présidence du Conseil. Europol est invité à participer à ces réunions. La présidence adresse au Conseil un rapport sur les progrès accomplis en termes de coopération concrète entre les services répressifs.

Article 12

Évaluation

Le Conseil évalue la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 décembre 2007.

Article 13

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

À l'égard des États membres dans lesquels les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS n'ont pas encore pris effet, les obligations de la présente décision qui se rapportent au SIS prennent effet à la date à laquelle ces dispositions commencent à s'appliquer, comme précisé dans la décision du Conseil adoptée à cet effet conformément aux procédures en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO C 162 du 9.6.1999, p. 1.