20.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 octobre 2004

portant modification de son règlement intérieur

(2004/701/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 121, paragraphe 3,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 28, paragraphe 1 et 41, paragraphe 1,

vu l'article 12 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne a modifié, avec effet à compter du 1er novembre 2004, les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et du traité sur l'Union européenne concernant la pondération des voix au Conseil.

(2)

En vertu de l'article 205, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, de l'article 118, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que des articles 23, paragraphe 2, troisième alinéa, et 34, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, tels que modifiés par ledit acte d'adhésion, un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. Il est nécessaire de fixer les modalités d'application de ces dispositions.

(3)

Pour ce faire, il y a lieu d'arrêter, conformément aux données fournies par l'Office statistique des Communautés européennes, le chiffre de la population totale de chaque État membre pour une durée d'un an et de prévoir la mise à jour annuelle de ces chiffres.

(4)

Le point IV, A, des «Recommandations pour les recensements de la population et des habitations de l'an 2000 dans la région de la CEE», établies conjointement par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et l'Office statistique des Communautés européennes, définit le concept de population totale d'un État.

DÉCIDE:

Article premier

Le règlement intérieur du Conseil du 22 mars 2004 (2004/338/CE, Euratom) (2) est modifié comme suit:

1)

À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Lors de la prise d'une décision par le Conseil qui requiert la majorité qualifiée, et si un membre du Conseil le demande, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union calculée conformément aux chiffres de population figurant à l'article 1er de l'annexe II bis.»;

2)

Après l'annexe II, l'annexe suivante est insérée:

«ANNEXE II bis

MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PONDÉRATION DES VOIX AU CONSEIL

Article premier

Pour l'application de l'article 205, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, de l'article 118, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que des articles 23, paragraphe 2, troisième alinéa, et 34, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, la population totale de chaque État membre, pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005, est la suivante:

État membre

Population

(× 1 000)

Allemagne

82 531,7

France

61 684,7

Royaume-Uni

59 651,5

Italie

57 888,2

Espagne

42 345,3

Pologne

38 190,6

Pays-Bas

16 258,0

Grèce

11 041,1

Portugal

10 474,7

Belgique

10 396,4

République tchèque

10 211,5

Hongrie

10 116,7

Suède

8 975,7

Autriche

8 114,0

Danemark

5 397,6

Slovaquie

5 380,1

Finlande

5 219,7

Irlande

4 027,5

Lituanie

3 445,9

Lettonie

2 319,2

Slovénie

1 996,4

Estonie

1 350,6

Chypre

730,4

Luxembourg

451,6

Malte

399,9

Total

458 599,0

seuil (62 %)

284 331,4

Article 2

1.   Avant le 1er septembre de chaque année, les États membres communiquent à l'Office statistique des Communautés européennes les données relatives à leur population totale à la date du 1er janvier de l'année en cours.

2.   Avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil adapte, conformément aux données disponibles à l'Office statistique des Communautés européennes au 30 septembre de l'année précédente, les chiffres figurant à l'article 1er. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er novembre 2004.

Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(2)  JO L 106 du 15.4.2004, p. 22.