32004D0280

Dᄅcision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto

Journal officiel n° L 049 du 19/02/2004 p. 0001 - 0008


Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil

du 11 février 2004

relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 93/389/CEE du Conseil du 24 juin 1993 relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté(3) a établi un mécanisme visant à surveiller les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et à évaluer les progrès réalisés en vue de respecter les engagements relatifs à ces émissions. Par souci de clarté et afin de tenir compte de l'évolution sur le plan international, il convient de remplacer ladite décision.

(2) L'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui a été approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil(4), consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

(3) La CCNUCC oblige la Communauté et ses États membres à établir, mettre à jour périodiquement, publier et mettre à la disposition de la conférence des parties des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ci-après dénommées "gaz à effet de serre"), en recourant à des méthodes comparables approuvées par la conférence des parties.

(4) Il est nécessaire de surveiller étroitement et d'évaluer régulièrement les émissions de gaz à effet de serre de la Communauté. Il faut aussi analyser à temps les mesures prises par les États membres et la Communauté dans le cadre de leur politique en matière de changement climatique.

(5) Une communication adéquate des informations visées par la présente décision permettrait de déterminer à un stade précoce, conformément à la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent(5), les niveaux d'émissions et donc d'établir rapidement les conditions pour participer aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto.

(6) La CCNUCC oblige toutes les parties à établir, mettre en oeuvre, publier et mettre régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre.

(7) Le protocole de Kyoto à la CCNUCC a été approuvé par la décision 2002/358/CE. L'article 3, paragraphe 2, du protocole de Kyoto indique que chacune des parties au protocole de Kyoto visées à l'annexe I de la CCNUCC devra avoir accompli en 2005, dans l'exécution de ses engagements au titre du protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve.

(8) Conformément à la partie II, section A, de l'annexe de la décision n° 19/CP.7 de la conférence des parties, chacune des parties au protocole de Kyoto visées à l'annexe I de la CCNUCC est tenue d'établir et de gérer un registre national afin de comptabiliser avec précision les opérations de délivrance, détention, cession par transfert, annulation et retrait des unités de réduction des émissions, des réductions certifiées des émissions, des unités de quantité attribuée et des unités d'absorption.

(9) Selon la décision n° 19/CP.7, les unités de réduction des émissions, les réductions certifiées des émissions, les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption ne devraient être comptabilisées qu'une fois par période considérée.

(10) Le registre de la Communauté peut être utilisé pour comptabiliser les unités de réduction des émissions et les réductions certifiées des émissions issues des projets financés par elle, ce qui constituera une incitation à élargir l'action communautaire sur le changement climatique dans les pays tiers, et être géré avec les registres des États membres au sein d'un système consolidé.

(11) Les opérations d'acquisition ou d'utilisation des unités de réduction des émissions et des réductions certifiées des émissions par la Communauté devraient faire l'objet de dispositions supplémentaires à adopter, sur proposition de la Commission, par le Parlement européen et par le Conseil.

(12) La Communauté et les États membres ont, en vertu de la décision 2002/358/CE, l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour respecter les niveaux d'émission déterminés conformément à ladite décision. Les dispositions relatives à l'utilisation des unités de réduction des émissions et des réductions certifiées des émissions comptabilisées dans le registre de la Communauté devraient tenir compte des responsabilités des États membres, au titre de la décision 2002/358/CE, à l'égard de l'accomplissement de leurs engagements particuliers.

(13) La Communauté et ses États membres ont recouru à l'article 4 du protocole de Kyoto, qui autorise les parties au protocole à remplir conjointement leurs engagements en matière de limitation et de réduction des émissions. Il convient donc de prévoir des dispositions efficaces de coopération et de coordination pour les obligations découlant de la présente décision, notamment la compilation de l'inventaire communautaire des gaz à effet de serre, l'évaluation des progrès, la préparation des rapports et les procédures d'examen et de conformité. Ces dispositions permettront à la Communauté de remplir les obligations en matière de communication qui lui incombent au titre du protocole de Kyoto et sont énoncées dans les accords politiques et les décisions juridiques prises à la septième session de la conférence des parties à la CCNUCC, tenue à Marrakech (ci-après dénommés "accords de Marrakech").

(14) La Communauté et ses États membres sont parties à la CCNUCC et au protocole de Kyoto et sont individuellement chargés de communiquer, établir et comptabiliser leurs quantités attribuées ainsi que d'établir et conserver leur droit à participer aux mécanismes du protocole de Kyoto.

(15) Selon la décision n° 19/CP.7, toute partie inscrite à l'annexe I de la CCNUCC devrait délivrer un nombre d'unités de quantité attribuée équivalant à la quantité attribuée par son registre national et correspondant à ses niveaux d'émissions, tels qu'ils sont déterminés conformément à la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto.

(16) Selon la décision 2002/358/CE, la Communauté ne délivre pas d'unités de quantité attribuée.

(17) L'Agence européenne pour l'environnement, si nécessaire, assiste la Commission dans son activité de surveillance, notamment dans le cadre du système d'inventaire communautaire, ainsi que dans son analyse des progrès vers l'accomplissement des engagements de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

(18) À la lumière du rôle exercé par l'Agence européenne pour l'environnement dans la compilation de l'inventaire communautaire annuel, il conviendrait que les États membres organisent leurs propres systèmes nationaux de façon à faciliter le travail de l'Agence.

(19) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir le respect des engagements pris par la Communauté au titre du protocole de Kyoto, et plus particulièrement les exigences fixées par le protocole en matière de surveillance et de communication, ne peuvent pas, en raison de leur nature même, être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit un mécanisme destiné à permettre:

a) de surveiller, dans les États membres, toutes les émissions anthropiques par les sources et l'absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

b) d'évaluer les progrès accomplis en vue de respecter les engagements en ce qui concerne ces émissions par les sources et ces absorptions par les puits;

c) de mettre en oeuvre la CCNUCC et le protocole de Kyoto, en ce qui concerne les programmes nationaux, les inventaires des gaz à effet de serre, les systèmes nationaux et les registres de la Communauté et de ses États membres, ainsi que les procédures pertinentes prévues par le protocole de Kyoto, et

d) de veiller à ce que la Communauté et les États membres communiquent en temps utile, au secrétariat de la CCNUCC, des informations complètes, exactes, cohérentes, comparables et transparentes.

Article 2

Programmes nationaux et programme communautaire

1. Les États membres et la Commission conçoivent et mettent en oeuvre des programmes nationaux et un programme communautaire afin de contribuer:

a) au respect des engagements pris par la Communauté et ses États membres, au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, en ce qui concerne la limitation et/ou la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre, et

b) à la surveillance transparente et précise des progrès effectifs et envisagés des États membres, y compris la contribution apportée par les mesures communautaires, sur la voie de la réalisation des engagements pris par la Communauté et ses États membres au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, en ce qui concerne la limitation et/ou la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre.

Ces programmes comprennent les informations visées à l'article 3, paragraphe 2, et sont mis à jour en conséquence.

2. À cette fin, le recours à des instruments tels que la mise en oeuvre conjointe, le mécanisme pour un développement propre et l'échange international des droits d'émission est complémentaire de l'action nationale, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech.

3. Les États membres mettent les programmes nationaux et leurs mises à jour à la disposition du public et ils en informent la Commission dans les trois mois qui suivent leur adoption.

Lors des réunions ultérieures du comité visé à l'article 9, paragraphe 1, la Commission informe les États membres des programmes nationaux et des mises à jour qu'elle a reçus.

Article 3

Communication par les États membres

1. Aux fins de l'évaluation des progrès réellement accomplis et de la préparation par la Communauté des rapports annuels obligatoires au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, pour le 15 janvier de chaque année (année X):

a) leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto [dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), hydrofluorocarbures (HFCs), hydrocarbures perfluorés (PFCs) et hexafluorure de soufre (SF6)] au cours de l'année précédant la dernière année écoulée (année X - 2);

b) les données provisoires concernant leurs émissions de monoxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2), oxydes d'azote (NOx) et composés organiques volatils (COV) au cours de l'année précédant la dernière année écoulée (année X - 2), ainsi que les données définitives relatives à l'année précédant les deux dernières années écoulées (année X - 3);

c) leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption de dioxyde de carbone par leurs puits, liée à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie au cours de l'année précédant la dernière année écoulée (année X - 2);

d) les informations concernant la comptabilisation des émissions et absorptions liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie, conformément à l'article 3, paragraphe 3, et, si un État membre décide de s'y référer, à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Kyoto et aux décisions pertinentes, pour les années situées entre 1990 et l'année précédant la dernière année écoulée (année X - 2);

e) toute modification des informations visées aux points a) à d) pour les années situées entre 1990 et l'année précédant les deux dernières années écoulées (année X - 3);

f) les éléments du rapport sur l'inventaire national nécessaires à la préparation du rapport sur l'inventaire communautaire des gaz à effet de serre, tels que des renseignements sur le plan d'assurance et de surveillance de la qualité, une estimation générale de l'incertitude, une évaluation générale de l'accomplissement et des informations sur les ajustements effectués;

g) les informations provenant du registre national, une fois qu'il est établi, au sujet de la délivrance, l'acquisition, la détention, le transfert par cession, l'annulation, le retrait et le report des unités de quantité attribuée, des unités d'absorption, des unités de réduction des émissions et des réductions certifiées des émissions au cours de l'année précédente (année X - 1);

h) les informations concernant les personnes morales autorisées à participer aux mécanismes en vertu des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, conformément aux dispositions nationales ou communautaires pertinentes;

i) les mesures prises pour améliorer les estimations, par exemple lorsque des éléments de l'inventaire ont fait l'objet d'ajustements;

j) les informations sur les indicateurs utilisés pour l'année précédant la dernière année écoulée (année X - 2), et

k) toute modification apportée au système d'inventaire national.

Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 mars de chaque année (année X), leur rapport complet sur l'inventaire national.

2. Aux fins de l'évaluation des progrès escomptés, les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 mars 2005 puis tous les deux ans:

a) les informations concernant les politiques et mesures nationales visant à limiter et/ou réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à intensifier l'absorption par les puits, pour chaque gaz et pour chaque secteur, en indiquant notamment:

i) l'objectif des politiques et mesures;

ii) le type d'instrument politique utilisé;

iii) le stade de mise en oeuvre de la politique ou mesure;

iv) les indicateurs de surveillance et d'évaluation des progrès obtenus avec les politiques et mesures mises en oeuvre, notamment les indicateurs décrits dans les dispositions d'exécution adoptées conformément au paragraphe 3;

v) des estimations quantitatives de l'incidence des politiques et mesures sur les quantités de gaz à effet de serre émises par leurs sources et absorbées par leurs puits, entre l'année de référence et les années suivantes, notamment 2005, 2010 et 2015, y compris leurs incidences économiques dans la mesure réalisable, et

vi) des informations indiquant dans quelle mesure l'action nationale représente réellement un élément important des efforts entrepris au niveau national, et dans quelle mesure l'utilisation du mécanisme de mise en oeuvre conjointe, du mécanisme pour un développement propre et du système d'échange international des droits d'émissions, en application des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, complètent réellement les actions nationales, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech;

b) les projections nationales relatives aux émissions de gaz à effet de serre par les sources et à leur absorption par les puits, au moins pour les années 2005, 2010, 2015 et 2020, pour chaque gaz et pour chaque secteur, en indiquant notamment:

i) les projections "avec mesures" et "avec mesures supplémentaires" comme le prévoient les orientations de la CCNUCC et comme le précisent les dispositions d'exécution adoptées conformément au paragraphe 3;

ii) une description claire des politiques et mesures comprises dans ces projections;

iii) les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections, et

iv) la description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie;

c) des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre la législation et les politiques communautaires pertinentes, ainsi que des informations sur les étapes juridiques et institutionnelles en vue de préparer l'exécution des engagements pris au titre du protocole de Kyoto, de même que des informations concernant les dispositions relatives aux procédures visant à faire exécuter et respecter les mesures, et concernant la mise en oeuvre nationale de ces procédures;

d) des informations concernant les dispositions institutionnelles et financières et concernant les procédures décisionnelles en vue de coordonner et de soutenir les activités liées à la participation aux mécanismes au titre des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, notamment la participation des personnes morales.

3. Les dispositions d'exécution relatives à la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont adoptées selon la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.

Les dispositions d'exécution peuvent être, au besoin, modifiées en tenant compte des décisions prises au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

Article 4

Système d'inventaire communautaire

1. En coopération avec les États membres, la Commission dresse chaque année un inventaire des gaz à effet de serre dans la Communauté ainsi qu'un rapport sur cet inventaire, elle en transmet le projet aux États membres avant le 28 février de chaque année, et les publie et les transmet au secrétariat de la convention avant le 15 avril. Ces documents contiennent les estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux conformément aux dispositions d'exécution adoptées en application du paragraphe 2, point b), à moins que les données mises à jour ne soient transmises par les États membres le 15 mars de la même année, au plus tard.

2. La Commission adopte le 30 juin 2006 au plus tard, selon la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, et en tenant compte des systèmes nationaux des États membres, un système d'inventaire communautaire garantissant l'exactitude, la comparabilité, la cohérence, l'exhaustivité et le respect des délais des inventaires nationaux par rapport à l'inventaire communautaire des gaz à effet de serre.

Ce système prévoit:

a) un programme d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, incluant l'établissement d'objectifs de qualité ainsi qu'une assurance de la qualité de l'inventaire et un plan de contrôle de la qualité. La Commission fournit une assistance aux États membres pour la mise en oeuvre des programmes d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, et

b) une procédure pour l'estimation des données manquant aux inventaires nationaux, comprenant la consultation des États membres concernés.

3. L'Agence européenne pour l'environnement apporte son concours à la Commission pour la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2 le cas échéant, notamment en menant des études et en compilant des données, conformément à son programme de travail annuel.

4. Les États membres établissent, dès que possible et, en tout cas, pour le 31 décembre 2005 au plus tard, les systèmes d'inventaire nationaux leur permettant d'estimer les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption du dioxyde de carbone par les puits, en application du protocole de Kyoto.

Article 5

Évaluation des progrès accomplis et communication des données

1. La Commission évalue tous les ans, en consultation avec les États membres, les progrès accomplis par la Communauté et par ses États membres dans la voie du respect des engagements pris au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, par la décision 2002/358/CE, afin d'évaluer si ces progrès sont suffisants pour honorer ces engagements.

Cette évaluation tient compte de l'avancement des politiques et mesures communautaires et des informations transmises par les États membres conformément à l'article 3 et à l'article 6, paragraphe 2, de la présente décision, et conformément à l'article 21 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté(7).

Tous les deux ans, l'évaluation inclut également les projections concernant les progrès de la Communauté et de ses États membres dans la voie du respect des engagements pris au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

2. Sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission transmet chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Ce rapport porte sur les quantités effectives et escomptées d'émissions par les sources et d'absorption par les puits, sur les politiques et mesures et sur l'utilisation des mécanismes en application des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto.

3. La Commission établit un rapport démontrant les progrès accomplis par la Communauté à l'horizon 2005, en tenant compte des informations sur les émissions prévues, mises à jour et transmises par les États membres pour le 15 juin 2005 au plus tard, conformément aux dispositions d'exécution adoptées en application de l'article 3, paragraphe 3, et transmet ce rapport au secrétariat de la CCNUCC pour le 1er janvier 2006 au plus tard.

4. Chaque État membre établit un rapport démontrant les progrès accomplis par lui à l'horizon 2005, en tenant compte des informations transmises conformément aux dispositions d'exécution adoptées en application de l'article 3, paragraphe 3, et transmet ce rapport au secrétariat de la CCNUCC pour le 1er janvier 2006 au plus tard.

5. La Communauté et chaque État membre transmettent un rapport au secrétariat de la CCNUCC sur la période supplémentaire prévue par les accords de Marrakech pour l'accomplissement des engagements à l'expiration de ladite période.

6. Selon la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission peut adopter des dispositions requérant la communication d'un rapport démontrant les progrès accomplis, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du protocole de Kyoto et des informations concernant la période supplémentaire prévue par les accords de Marrakech pour l'accomplissement des engagements.

7. L'Agence européenne de l'environnement apporte son concours à la Commission pour la mise en oeuvre des paragraphes 1, 2 et 3, le cas échéant, conformément à son programme de travail annuel.

Article 6

Registres nationaux

1. La Communauté et ses États membres établissent et gèrent des registres afin de comptabiliser avec précision les opérations de délivrance, détention, cession par transfert, acquisition, annulation et retrait des unités de quantité attribuée, des unités d'absorption, des unités de réduction des émissions et des réductions certifiées des émissions et report des unités de quantité attribuée, des unités de réduction des émissions et des réductions certifiées des émissions. Ces registres intègrent les registres établis conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE, selon les dispositions adoptées conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente décision.

La Communauté et les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé, avec un ou plusieurs autres États membres.

2. Les éléments visés à la première phrase du paragraphe 1 sont mis à la disposition de l'administrateur central désigné conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE.

Article 7

Quantité attribuée

1. La Communauté et ses États membres transmettent individuellement au secrétariat de la CCNUCC, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, un rapport déterminant la quantité attribuée à chacun et correspondant aux quantités respectives d'émissions déterminées conformément à l'article 3, premier alinéa, de la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto; ils veillent à le faire ensemble.

2. À l'issue de l'examen de leur inventaire national conformément au protocole de Kyoto pour chaque année de la première période d'engagement prévue par le protocole de Kyoto, y compris la résolution des éventuelles questions liées à la mise en oeuvre, les États membres retirent immédiatement les quantités attribuées (sous forme d'unités de réduction des émissions, de réductions certifiées des émissions, d'unités de quantité attribuée et d'unités d'absorption) correspondant à leurs émissions nettes au cours de l'année en cause.

La dernière année de la période d'engagement, ce retrait se fait avant la fin de la période supplémentaire prévue par les accords de Marrakech pour l'accomplissement des engagements.

3. Les États membres délivrent les unités de quantité attribuée dans leurs registres nationaux en fonction des niveaux d'émissions déterminés conformément à la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto.

Article 8

Procédures en vertu du protocole de Kyoto

1. Les États membres et la Communauté assurent entre eux une coopération et une coordination entières et efficaces en ce qui concerne les obligations découlant de la présente décision dans les domaines suivants:

a) la compilation de l'inventaire des gaz à effet de serre dans la Communauté et l'établissement du rapport sur cet inventaire, en application de l'article 4, paragraphe 1;

b) les procédures d'examen et de conformité prévues par le protocole de Kyoto, conformément aux décisions pertinentes;

c) les éventuels ajustements apportés par le réexamen de la CCNUCC ou autres modifications apportées aux inventaires et aux rapports sur les inventaires qui sont transmis ou seront transmis au secrétariat de la convention;

d) l'établissement du rapport de la Communauté et des rapports des États membres démontrant les progrès accomplis à l'horizon 2005, en application de l'article 5, paragraphes 3 et 4;

e) la préparation et la transmission du rapport visé à l'article 7, paragraphe 1, et

f) l'information en rapport avec la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements, conformément à l'article 5, paragraphes 5 et 6.

2. Les États membres remettent au secrétariat de la CCNUCC, pour le 15 avril de chaque année, les inventaires nationaux contenant des informations identiques aux informations transmises conformément à l'article 3, paragraphe 1, à moins que des données rectifiant des incohérences ou complétant des informations incomplètes n'aient été fournies à la Commission au plus tard pour le 15 mars de la même année.

3. La Commission peut fixer, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, des procédures et calendriers relatifs à cette coopération et coordination.

Article 9

Comité

1. La Commission est assistée par un comité des changements climatiques.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité des changements climatiques adopte son règlement intérieur.

Article 10

Mesures supplémentaires

Après avoir transmis le rapport démontrant les progrès accomplis à l'horizon 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 3, la Commission examine immédiatement dans quelle mesure la Communauté et ses États membres s'acheminent vers les quantités d'émissions qui leur sont attribuées et sont déterminées conformément à la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto, et dans quelle mesure ils respectent les engagements qu'ils ont pris au titre du protocole de Kyoto. À la lumière de cet examen, la Commission peut présenter des propositions, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour garantir que la Communauté et ses États membres se conforment à leurs quantités d'émissions et qu'ils respectent tous les engagements qu'ils ont pris au titre du protocole de Kyoto.

Article 11

Abrogation

La décision 93/389/CEE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon la table de correspondance figurant à l'annexe.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 11 février 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

(1) JO C 234 du 30.9.2003, p. 51.

(2) Avis du Parlement européen du 21 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 janvier 2004.

(3) JO L 167 du 9.7.1993, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4) JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(5) JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

ANNEXE

Table de correspondance

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