32004D0069

2004/69/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 2003 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine [notifiée sous le numéro C(2003) 4957]

Journal officiel n° L 014 du 21/01/2004 p. 0021 - 0053


Décision de la Commission

du 22 décembre 2003

arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine

[notifiée sous le numéro C(2003) 4957]

(2004/69/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(1), et notamment son article 4, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) La région biogéographique alpine, mentionnée à l'article 1er, point c) iii), de la directive 92/43/CEE, est composée du territoire communautaire des Alpes (Autriche, Italie, Allemagne, France), des Pyrénées (France et Espagne), des Apennins (Italie) et des montagnes du nord de la Fennoscandie (Suède et Finlande), conformément à la carte biogéographique approuvée le 23 octobre 2000 par le comité "Habitats" créé en vertu de l'article 20 de la directive.

(2) Pour cette région, les listes de sites proposés comme sites d'importance communautaire au sens de l'article 1er de la directive 92/43/CEE ont été respectivement transmises à la Commission, en application de l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive, par l'Autriche le 24 octobre 2003, par l'Italie le 11 septembre 2003, par l'Allemagne le 7 novembre 2003, par la France le 23 octobre 2003, par l'Espagne les 7 mars et 9 juillet 2002, par la Finlande le 9 septembre 2002 et par la Suède le 3 juillet 2002.

(3) Les listes de sites proposées étaient accompagnées d'informations relatives à chaque site, fournies sur la base du formulaire établi par la décision 97/266/CE de la Commission(2) du 18 décembre 1996 concernant un formulaire d'information sur les sites pour les propositions de sites Natura 2000.

(4) Ces informations comprennent la carte la plus récente et la plus définitive du site transmise par l'État membre concerné, sa dénomination, sa localisation, son étendue, ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III de la directive 92/43/CEE.

(5) Sur la base du projet de liste faisant apparaître, en outre, les sites abritant des types d'habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, établi par la Commission en accord avec chacun des États membres concernés, il y a lieu d'arrêter la liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire.

(6) Les connaissances sur la présence et la répartition des types d'habitats et d'espèces naturels évoluant en permanence, du fait notamment de la surveillance prévue à l'article 11, l'évaluation et la sélection des sites au niveau de l'Union européenne ont été effectuées sur la base des meilleures informations disponibles à l'heure actuelle.

(7) Conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne de justice, "pour établir un projet de liste des sites d'importance communautaire, de nature à aboutir à la constitution d'un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, la Commission doit disposer d'un inventaire exhaustif des sites revêtant, au niveau national, un intérêt écologique pertinent au regard de l'objectif de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages visé par la directive. Au demeurant, ce n'est que de cette manière qu'il est possible de réaliser l'objectif, visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, du maintien ou du rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle, laquelle peut être située de part et d'autre d'une ou de plusieurs frontières intérieures de la Communauté."

(8) Sur la base des informations disponibles et des évaluations communes effectuées dans le cadre des séminaires biogéographiques, préparés par le Centre thématique européen pour la protection de la nature et la biodiversité, et des réunions bilatérales tenues avec les États membres, certains États membres n'ont pas proposé suffisamment de sites pour satisfaire aux exigences de la directive 92/43/CEE pour certains types d'habitats et d'espèces. Il est dès lors impossible, pour les types d'habitats et d'espèces visés à l'annexe 2 de la présente décision, de conclure que le réseau est complet. Toutefois, compte tenu du temps nécessaire pour recevoir les informations et parvenir à un accord avec les États membres, la Commission juge opportun d'adopter une liste initiale de sites qui devra être complétée conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 92/43/CEE pour les types d'habitats et d'espèces visés à l'annexe 2 de la présente décision pour lesquels les États membres indiqués n'ont pas proposé suffisamment de sites pour satisfaire aux exigences de la directive 92/43/CEE.

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 de la directive 92/43/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste figurant à l'annexe I de la présente décision constitue la liste initiale des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/43/CEE.

Cette liste sera complétée au vu des autres propositions qui seront soumises par les États membres conformément à l'article 4 de la directive 92/43/CEE pour certains types d'habitats et d'espèces, visés à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42).

(2) JO L 107 du 24.4.1997, p. 1.

ANNEXE I

Liste initiale des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine

Chaque site d'importance communautaire (SIC) est identifié par les informations fournies dans le formulaire Natura 2000, y compris la carte correspondante, transmises par les autorités nationales compétentes conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE, sauf pour les types d'habitats et d'espèces visés à l'annexe II de la présente décision.

Le tableau visé ci-dessous reprend les informations suivantes:

A: code du SIC composé de neuf caractères dont les deux premiers sont le code ISO de l'État membre;

B: dénomination du SIC;

C: * = présence sur le SIC d'au moins un type d'habitat naturel et/ou d'espèce prioritaire au sens de l'article 1er de la directive 92/43/CEE;

D: superficie du SIC en hectares ou longueur du SIC en kilomètres;

E: coordonnées géographiques du SIC (latitude et longitude).

Toutes les informations mentionnées dans la liste communautaire visée ci-dessous sont basées sur les données proposées, transmises et validées par l'Autriche (AT), l'Italie (IT), l'Allemagne (DE), la France (FR), l'Espagne (ES), la Finlande (FI) et la Suède (SE).

>TABLE>

ANNEXE II

Liste des types d'habitats et d'espèces pour lesquels la Commission est dans l'impossibilité de conclure que le réseau est complet

>TABLE>