32003R1784

Règlement (CE) n° 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 270 du 21/10/2003 p. 0078 - 0095


Règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil

du 29 septembre 2003

portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune. Celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.

(2) La politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs définis au traité. Pour stabiliser les marchés et assurer un niveau de vie équitable à la population agricole opérant dans le secteur des céréales, il est nécessaire de prévoir des mesures relatives au marché intérieur incluant notamment un régime d'intervention ainsi qu'un régime commun d'importation et d'exportation.

(3) Le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(4) a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Suite à d'autres modifications, il convient par souci de clarté d'abroger et de remplacer ce règlement.

(4) Le règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit qu'une décision sur une dernière réduction du prix d'intervention pour les céréales à appliquer à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003 sera adoptée au regard de l'évolution des marchés. Il importe que les prix dans le marché intérieur dépendent moins des prix garantis. Il convient donc de réduire de moitié les majorations mensuelles, afin d'améliorer la fluidité du marché.

(5) L'introduction d'un prix d'intervention unique pour les céréales a entraîné une importante accumulation de seigle dans les stocks d'intervention en raison de l'absence de débouchés suffisants sur les marchés internes et externes. Il convient donc d'exclure le seigle du régime d'intervention.

(6) Les organismes d'intervention doivent pouvoir, dans des circonstances particulières, prendre des mesures d'intervention adaptées à ces circonstances. Pour que l'uniformité nécessaire des régimes d'intervention soit maintenue, il convient que ces circonstances particulières soient appréciées et que les mesures appropriées soient décidées au niveau communautaire.

(7) Eu égard à la situation particulière du marché des céréales et de la fécule de pommes de terre, il peut s'avérer nécessaire de prévoir une restitution à la production permettant à ce secteur de production de se procurer les produits de base qu'il utilise à un prix inférieur à celui résultant de l'application des prix communs.

(8) La réalisation d'un marché unique communautaire dans le secteur des céréales implique l'établissement d'un régime d'échanges aux frontières extérieures de la Communauté. Un tel régime d'échanges, s'ajoutant au régime d'intervention et comportant des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation, est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire. Ce régime d'échanges devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. Il convient d'appliquer le régime des restitutions à l'exportation aux produits transformés contenant des céréales, afin de permettre la participation de ces produits au marché mondial.

(9) Afin de pouvoir contrôler le volume des échanges de céréales avec les pays tiers, il convient d'instaurer un régime de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés.

(10) D'une manière générale, les taux des droits de douane applicables aux produits agricoles en vertu des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont fixés dans le tarif douanier commun. Toutefois, pour certaines céréales, l'introduction de mécanismes complémentaires rend nécessaire l'adoption de dérogations.

(11) Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables au marché communautaire pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, les importations d'un ou de plusieurs de ces produits doivent être soumises au paiement d'un droit additionnel à l'importation, si certaines conditions sont remplies.

(12) Il convient, sous certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou résultant d'autres actes du Conseil.

(13) La possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix pratiqués dans la Communauté et sur le marché mondial, et dans les limites prévues par l'accord de l'OMC sur l'agriculture(5), devrait être de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international des céréales. Ces restitutions à l'exportation doivent être soumises à des limites exprimées en termes de quantités et de valeur.

(14) Le respect des limites exprimées en valeur devrait être assuré lors de la fixation des restitutions à l'exportation par le suivi des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le suivi peut être facilité en imposant la fixation à l'avance obligatoire des restitutions à l'exportation, tout en prévoyant la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique dans laquelle s'applique un taux de restitution unique à l'exportation. En cas de changement de la destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au montant applicable à la destination fixée à l'avance.

(15) Assurer le respect des limites quantitatives requiert l'instauration d'un système de contrôle fiable et efficace. À cet effet, il y a lieu de soumettre l'octroi des restitutions à l'exportation à l'exigence d'un certificat d'exportation. Les restitutions à l'exportation doivent être octroyées dans les limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des dérogations à cette règle ne peuvent être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité auxquels les limites exprimées en volume ne s'appliquent pas ainsi que pour les actions d'aide alimentaire, exonérées de toute limitation. Il convient de prévoir la possibilité de déroger au strict respect des règles de gestion lorsque les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites quantitatives fixées.

(16) Il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif ou passif et, lorsque la situation du marché l'exige, d'interdire ce recours.

(17) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le mécanisme du marché intérieur et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Toutes ces mesures doivent être conformes aux obligations découlant des accords de l'OMC.

(18) Compte tenu de l'influence du prix pratiqué sur le marché mondial sur le prix pratiqué dans le marché intérieur, il y a lieu de prévoir l'adoption des mesures appropriées afin de maintenir la stabilité dans le marché intérieur.

(19) Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État soient applicables aux produits couverts par la présente organisation commune des marchés.

(20) Le marché commun des céréales étant en constante évolution, il convient que les États membres et la Commission se communiquent mutuellement les informations relatives à cette évolution.

(21) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(22) Pour pouvoir résoudre des problèmes pratiques et spécifiques, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires en cas d'urgence.

(23) Les dépenses encourues par les États membres en raison des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le financement de la politique agricole commune(7).

(24) L'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs énoncés aux articles 33 et 131 du traité.

(25) Le passage des dispositions du règlement (CEE) n° 1766/92 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de faire face à ces difficultés, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter des mesures transitoires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

L'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales comporte un régime applicable au marché intérieur et aux échanges avec les pays tiers et régit les produits suivants:

>TABLE>

Article 2

La campagne de commercialisation pour les produits visés à l'article 1er commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Article 3

Le présent règlement est applicable sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien aux producteurs de certaines cultures(8).

CHAPITRE II

MARCHÉ INTÉRIEUR

Article 4

1. Pour les céréales relevant de l'intervention, il est fixé un prix d'intervention égal à 101,31 euros par tonne.

Le prix d'intervention en vigueur en mai pour le maïs et le sorgho reste valable en juillet, août et septembre de la même année.

2. Le prix d'intervention concerne le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Il est valable pour tous les centres d'intervention communautaires désignés pour chaque céréale.

3. Le prix d'intervention fait l'objet de majorations mensuelles conformément au tableau qui figure à l'annexe II.

4. Les prix fixés dans le présent règlement peuvent être modifiés en fonction de l'évolution de la production et des marchés selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

Article 5

1. Les organismes d'intervention désignés par les États membres achètent le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le sorgho récoltés dans la Communauté, qui leur sont offerts, pour autant que les offres répondent aux conditions déterminées, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité.

2. Les achats ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes d'intervention suivantes:

a) du 1er août au 30 avril, en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal;

b) du 1er décembre au 30 juin, en ce qui concerne la Suède;

c) du 1er novembre au 31 mai, en ce qui concerne les autres États membres.

Si la période d'intervention en Suède conduit à ce que des produits visés au paragraphe 1 sont détournés d'autres États membres vers l'intervention en Suède, la Commission adopte les modalités permettant de corriger la situation conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

3. Les achats s'effectuent sur la base du prix d'intervention, affecté, s'il y a lieu, d'une bonification ou d'une réfaction fixée en fonction de la qualité.

Article 6

Les modalités d'application des articles 4 et 5 sont fixées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne:

a) la détermination des centres d'intervention;

b) les conditions minimales concernant notamment la qualité et la quantité exigibles de chaque céréale pour qu'elle soit éligible à l'intervention;

c) les barèmes de bonifications et de réfactions applicables à l'intervention;

d) les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention;

e) les procédures et conditions de mise en vente par les organismes d'intervention.

Article 7

1. Lorsque la situation du marché l'exige, des mesures particulières d'intervention peuvent être décidées. Ces mesures d'intervention peuvent notamment être décidées si, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, les prix du marché baissent ou risquent de baisser par rapport au prix d'intervention.

2. La nature et l'application des mesures particulières d'intervention ainsi que les conditions et procédures de mise en vente ou celles établies en vue de toute autre affectation des produits ayant fait l'objet de ces mesures sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Article 8

1. Une restitution à la production peut être accordée pour l'amidon obtenu à partir de maïs, de froment ou de pommes de terre, ainsi que pour certains dérivés utilisés dans la production de certaines marchandises.

En l'absence d'une production nationale significative d'autres céréales pour la production d'amidon, une restitution à la production peut être accordée pour l'amidon obtenu, en Finlande et en Suède, à partir d'orge et d'avoine, dans la mesure où il n'en résulte pas une augmentation du niveau de la production d'amidon à partir de ces deux céréales supérieure à:

a) 50000 tonnes en Finlande,

b) 10000 tonnes en Suède.

La liste des marchandises visées au premier alinéa est établie par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

2. La restitution visée au paragraphe 1 est fixée périodiquement.

3. Les modalités d'application du présent article et le montant de la restitution sont fixés selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

CHAPITRE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 9

1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Néanmoins, il peut être prévu une dérogation pour les produits n'ayant pas d'incidence significative sur la situation en matière d'approvisionnement du marché céréalier.

Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté et sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 12 à 17.

Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité des certificats. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.

2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Section 1

Dispositions applicables aux importations

Article 10

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article 1er.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le droit à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (froment (blé) tendre de haute qualité), 1002, ex 1005 excepté l'hybride de semence, et ex 1007 excepté l'hybride destiné à l'ensemencement est égal au prix d'intervention valable lors de l'importation et majoré de 55 %, diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

3. Aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 2, il est périodiquement établi pour les produits visés au paragraphe 2 des prix caf représentatifs à l'importation.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Ces modalités d'application portent notamment sur:

a) les conditions minimales concernant le froment (blé) tendre de haute qualité,

b) les cotations de prix à prendre en considération,

c) la possibilité, si cela s'avère approprié dans des cas déterminés, d'accorder aux opérateurs la possibilité de savoir avant l'arrivée des envois concernés quel sera le droit applicable.

Article 11

1. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire, qui pourraient résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits, au taux du droit prévu à l'article 10, est soumise au paiement d'un droit additionnel à l'importation si les conditions devant être déterminées par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou lorsque les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

2. Toute importation effectuée à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce ("prix de déclenchement") peut faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation.

Si le volume des importations d'une année quelconque au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter dépasse un niveau fondé sur les possibilités d'accès au marché déterminées en tant que pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes ("volume de déclenchement"), un droit additionnel à l'importation peut être imposé.

3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation conformément au paragraphe 2, premier alinéa, sont déterminés sur la base des prix caf à l'importation de l'expédition considérée.

Les prix caf à l'importation sont vérifiés à cette fin au regard des prix représentatifs pour le produit concerné sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire de ce produit.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2. Ces modalités précisent notamment les produits auxquels des droits additionnels à l'importation peuvent être appliqués.

Article 12

1. Les contingents tarifaires à l'importation pour les produits visés à l'article 1er découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

2. La gestion des contingents tarifaires s'effectue par l'application de l'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes:

a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier arrivé, premier servi");

b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané");

c) méthode fondée sur la prise en compte des courants commerciaux traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").

D'autres méthodes appropriées peuvent être établies. Elles doivent éviter toute discrimination injustifiée entre les opérateurs concernés.

3. La méthode de gestion établie tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci.

4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents tarifaires sur une base annuelle, si nécessaire selon un échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);

c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

Dans le cas du contingent tarifaire d'importation en Espagne de 2000000 de tonnes de maïs et de 300000 tonnes de sorgho et du contingent tarifaire d'importation au Portugal de 500000 tonnes de maïs, ces modalités comportent, en outre, les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire ainsi que, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes d'intervention des États membres concernés, et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

Section 2

Dispositions applicables aux exportations

Article 13

1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits suivants, sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation:

a) les produits visés à l'article 1er devant être exportés en l'état;

b) les produits visés à l'article 1er devant être exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe III.

Les restitutions à l'exportation applicables aux produits visés au point b) ne peuvent être supérieures à celles applicables à ces produits exportés en l'état.

2. La méthode à adopter pour l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution à l'exportation est la méthode:

a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation sur le marché concerné, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;

b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs, compte tenu des exigences de gestion;

c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3. Les restitutions à l'exportation sont les mêmes pour toute la Communauté. Elles peuvent être différenciées selon les destinations, lorsque la situation sur le marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2. Cette fixation peut avoir lieu:

a) de façon périodique;

b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.

Les restitutions à l'exportation fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

Article 14

1. Pour les produits figurant à l'article 1er exportés en l'état, la restitution à l'exportation n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

2. Le montant de la restitution à l'exportation applicable aux produits figurant à l'article 1er exportés en l'état est celui qui est applicable le jour de la demande de certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:

a) à la destination indiquée sur le certificat

ou, le cas échéant,

b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

Des mesures appropriées peuvent être prises afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue dans le présent paragraphe.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er qui sont exportés sous la forme de marchandises figurant à l'annexe III, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(9). Les modalités d'application sont adoptées selon cette procédure.

4. Il peut être dérogé aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions à l'exportation dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Article 15

1. Sauf dérogation arrêtée selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), la restitution applicable conformément à l'article 14, paragraphe 2, est ajustée en fonction du niveau des majorations mensuelles applicables au prix d'intervention et, le cas échéant, des variations de ce prix.

2. Un correctif applicable aux restitutions à l'exportation peut être fixé selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut modifier les correctifs.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être appliquées totalement ou partiellement à chacun des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d), ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises figurant à l'annexe III. Dans ce cas, l'ajustement visé au paragraphe 1 du présent article est corrigé par l'application à la majoration mensuelle d'un coefficient exprimant la relation entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou mise en oeuvre dans la marchandise exportée.

4. En cas d'exportation, pendant les trois premiers mois de la campagne, de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat d'exportation en cause, dans le cas d'une exportation le dernier mois de la campagne précédente.

Article 16

Dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères d'octroi des restitutions à l'exportation visées à l'article 13, paragraphe 1, et les modalités de contrôle peuvent être adaptés à cette situation particulière.

Article 17

Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence prévues qui sont applicables pour les produits concernés. En vue de respecter les obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.

Article 18

Les modalités d'application de la présente section, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, et notamment celles concernant l'adaptation visée à l'article 16, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

La modification de l'annexe III est effectuée selon la même procédure.

Section 3

Dispositions communes

Article 19

1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité peut interdire totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif ou passif:

a) pour les produits visés à l'article 1er, destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er, points c) et d) et

b) dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de marchandises figurant à l'annexe III.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si la situation visée au paragraphe 1 se présente de façon exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime de perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. Ces mesures, qui sont communiquées au Conseil et aux États membres et dont la durée de validité ne peut dépasser six mois, sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de la notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission.

Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle lui a été déférée, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 20

1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement tarifaire des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 21

1. Lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché communautaire et lorsque cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver, des mesures appropriées peuvent être prises. En cas d'extrême urgence, ces mesures peuvent revêtir la forme de mesures de sauvegarde.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Article 22

1. Si, en raison des importations ou des exportations, le marché communautaire d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays non membres de l'OMC jusqu'à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger la mesure en cause dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été déférée.

4. Les dispositions prises en vertu du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er du présent règlement.

Article 24

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire pour l'application du présent règlement et le respect des engagements internationaux relatifs aux céréales.

Les modalités permettant de définir les informations nécessaires ainsi que les modalités de la communication et de la diffusion de ces informations sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Article 25

1. La Commission est assistée par un comité de gestion des céréales (ci-après "le comité").

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 26

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit de sa propre l'initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 27

Les mesures qui sont à la fois nécessaires et peuvent être justifiées pour répondre, en cas d'urgence, à des problèmes pratiques et spécifiques sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la période où cela est strictement nécessaire.

Article 28

Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour sa mise en oeuvre s'appliquent aux dépenses encourues par les États membres pour satisfaire aux obligations découlant du présent règlement.

Article 29

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

1. Le règlement (CEE) n° 1766/92 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

2. Des mesures transitoires peuvent être adoptées selon la procédure fixée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 31

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2004/2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) Avis rendu le 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 208 du 30.9.2003, p. 39.

(3) Avis rendu le 2 juillet 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(5) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(8) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(9) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

ANNEXE I

Produits visés à l'article 1er, point d)

>TABLE>

ANNEXE II

Majorations mensuelles du prix d'intervention visées à l'article 4, paragraphe 3

>TABLE>

ANNEXE III

Produits visés à l'article 13, paragraphe 1, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, point b)

>TABLE>

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

>TABLE>