32003R1646

Règlement (CE) n° 1646/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction

Journal officiel n° L 245 du 29/09/2003 p. 0016 - 0018


Règlement (CE) no 1646/2003 du Conseil

du 18 juin 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis de la Cour des comptes(3),

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu de mettre certaines dispositions du règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relative à l'Agence européenne pour la reconstruction(4) en concordance avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5) (ci-après dénommé "règlement financier général"), et notamment avec son article 185.

(2) Les principes généraux et les limites qui régissent l'exercice du droit d'accès aux documents, prévu par l'article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(6).

(3) Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1049/2001, les trois institutions ont convenu par une déclaration commune que les agences et organes similaires devaient mettre en oeuvre des règles conformes audit règlement.

(4) Il y a lieu, dès lors, d'inclure dans le règlement (CE) n° 2667/2000 les dispositions nécessaires pour rendre le règlement (CE) n° 1049/2001 applicable à l'Agence européenne pour la reconstruction, ainsi qu'une disposition relative aux recours contre un refus d'accès aux documents.

(5) Dès lors, il convient que le règlement (CE) n° 2667/2000 soit modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2667/2000 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

"14. Le conseil de direction adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

15. L'agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation."

2) À l'article 5, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e) de la préparation du projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence ainsi que de l'exécution du budget de l'Agence;"

3) Les articles 7, 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 7

1. Chaque année, le conseil de direction, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil de direction à la Commission le 31 mars au plus tard.

2. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés 'autorité budgétaire') avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

3. La Commission examine l'état prévisionnel, en tenant compte des priorités qu'elle a dégagées et des orientations financières globales relatives à l'assistance communautaire à la reconstruction de la Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Elle fixe, sur cette base et dans les limites proposées pour le montant global nécessaire à l'assistance communautaire en faveur de la Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la contribution annuelle indicative au budget de l'Agence.

4. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

5. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence.

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

6. Le budget de l'Agence est arrêté par le conseil de direction. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

7. Le conseil de direction notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil de direction dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

8. Pour des raisons de transparence budgétaire, les fonds provenant de sources autres que le budget général de l'Union européenne sont inscrits séparément dans les recettes de l'Agence. Dans les dépenses, les frais administratifs et de personnel sont clairement séparés des coûts opérationnels des programmes visés à l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa.

Article 8

1. Le directeur exécute le budget de l'Agence.

2. Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.

3. Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil de direction.

5. Le directeur transmet ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil de direction au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6. Le conseil de direction rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

7. Les comptes définitifs sont publiés.

8. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil de direction.

9. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 9

La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil de direction, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Agence le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission."

4) L'article suivant est inséré:

"Article 13 bis

1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(8) s'applique aux documents détenus par l'Agence.

2. Le conseil de direction arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1646/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction(9).

3. Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 167.

(2) Avis rendu le 27 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 285 du 21.11.2002, p. 4.

(4) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2415/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3).

(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.

(6) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.

(8) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(9) JO L 245 du 29.9.2003, p. 16.