32003R0908

Règlement (CE) n° 908/2003 de la Commission du 23 mai 2003 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 2002 ainsi que le montant unitaire des avances pour 2003

Journal officiel n° L 128 du 24/05/2003 p. 0005 - 0006


Règlement (CE) no 908/2003 de la Commission

du 23 mai 2003

fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 2002 ainsi que le montant unitaire des avances pour 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 12, paragraphe 6, premier alinéa, et son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 404/93, l'aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes en faveur des producteurs communautaires est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté pendant une année donnée.

(2) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEΕ) n° 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 471/2001(4), a fixé la recette forfaitaire de référence à 64,03 euros par 100 kilogrammes poids net pour les bananes vertes au stade sortie hangar de conditionnement.

(3) Pour l'année 2002, la recette à la production moyenne, calculée sur base de la moyenne, d'une part, des prix des bananes commercialisées en dehors des régions de production, ramenés au stade premier port de débarquement - marchandise non déchargée et, d'autre part, des prix de vente sur les marchés locaux pour les bananes commercialisées dans les régions de production, et compte tenu des éléments forfaitaires fixés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1858/93, est inférieure au niveau de la recette forfaitaire de référence applicable pour l'année 2002. Il convient en conséquence de fixer le montant de l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 2002.

(4) Conformément à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 404/93, un complément d'aide est accordé en faveur de l'une ou l'autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire.

(5) La recette moyenne annuelle à la production obtenue lors de la commercialisation des bananes produites en Martinique et en Guadeloupe s'est révélée significativement inférieure à la moyenne communautaire au cours de l'année 2002. De ce fait, il y a lieu d'accorder un complément d'aide dans les régions de production de la Martinique et de la Guadeloupe, conformément aux orientations suivies ces dernières années. Il est opportun de fixer un complément d'aide couvrant un pourcentage de la différence entre la recette moyenne communautaire et celle constatée lors de la commercialisation des produits de ces régions de production défini selon une méthode de calcul dégressive dans lequel le premier 10 % de cette différence ne sera pas compensé.

(6) Le montant unitaire des avances et celui de la garantie y afférente sont déterminés, conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 1858/93, en fonction du niveau de l'aide fixée pour l'année précédente.

(7) Faute de la disponibilité de toutes les données nécessaires, le montant de l'aide compensatoire pour l'année 2002 n'a pas pu être fixé antérieurement. Il convient de prévoir le paiement du solde de l'aide au titre de l'année 2002 ainsi que celui de l'avance au titre des bananes commercialisées pendant les mois de janvier et février de l'année 2003 dans un délai de deux mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le montant de l'aide compensatoire visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, pour les bananes relevant du code NC ex 0803 produites et commercialisées dans la Communauté à l'état frais au cours de l'année 2002, à l'exclusion des bananes plantains, est fixé à 30,33 euros par 100 kilogrammes.

2. Le montant de l'aide fixé au paragraphe 1 est augmenté de 3,34 euros par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de la Martinique et de 4,57 euros par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de la Guadeloupe.

Article 2

Le montant de chaque avance pour les bananes commercialisées de janvier à décembre 2003 est égal à 21,23 euros par 100 kilogrammes. Le montant de la garantie y afférente est de 10,62 euros par 100 kilogrammes.

Article 3

Par dérogation à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1858/93, les autorités compétentes des États membres paient le montant du solde de l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 2002 ainsi que le montant de l'avance à octroyer au titre des bananes commercialisées pendant les mois de janvier et février de l'année 2003 dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 13.

(3) JO L 170 du 13.7.1993, p. 5.

(4) JO L 67 du 9.3.2001, p. 52.