32003R0599

Règlement (CE) n° 599/2003 de la Commission du 1er avril 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 085 du 02/04/2003 p. 0015 - 0016


Règlement (CE) no 599/2003 de la Commission

du 1er avril 2003

modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 223/2003 de la Commission(2), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) La protection de la santé et du bien-être des animaux repose essentiellement sur la prévention grâce à des mesures telles que la sélection appropriée des races et des souches, ainsi qu'un régime alimentaire approprié et équilibré.

(2) Le règlement (CEE) n° 2092/91 impose des contraintes alimentaires précises. Les besoins en éléments essentiels, notamment en vitamines, doivent être assurés de manière naturelle.

(3) Les dispositions régissant la production animale biologique n'ont été harmonisées que très récemment et les éleveurs peuvent encore éprouver des difficultés à obtenir des animaux capables de s'adapter aux conditions locales et/ou aux modes d'élevage correspondants, ainsi qu'à fournir à leurs animaux tous les éléments essentiels dont ils ont besoin pour une croissance harmonieuse, en particulier certaines vitamines liposolubles dans le cas des ruminants.

(4) Par voie de dérogation, il convient donc d'autoriser, dans des conditions précises, à titre exceptionnel et seulement durant une période transitoire, l'utilisation des vitamines A, D et E.

(5) Il convient d'assortir cette autorisation de l'obligation qu'ont les États membres d'informer la Commission.

(6) Le comité prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91 n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président. Conformément à l'article 14, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n° 2092/91, la Commission a soumis la proposition au Conseil. Étant donné que le Conseil n'a pas statué dans le délai de trois mois prévu à l'article 14, cinquième alinéa, dudit règlement, les mesures proposées doivent être arrêtées par la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2092/91 est modifié comme suit:

a) l'annexe I, partie B, est modifiée conformément au point 1 de l'annexe du présent règlement;

b) l'annexe II, parties C et D, est modifiée conformément au point 2 de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2) JO L 31 du 6.2.2003, p. 3.

ANNEXE

1. Le point 4.10 de l'annexe I, partie B, du règlement (CEE) n° 2092/91 est remplacé par le texte suivant:

"4.10. Dans le cas des volailles, en phase d'engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % d'un mélange de céréales, de protéagineux et d'oléagineux."

2. L'annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée comme suit:

a) à la partie C, il convient d'ajouter le point 2.3 suivant:

"2.3. OEufs et ovoproduits utilisés pour l'alimentation des volailles, de préférence issus de la même exploitation.";

b) la partie D est modifiée comme suit:

i) au point 1.2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Par dérogation au premier alinéa et durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2005, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

- les vitamines synthétiques sont identiques aux vitamines naturelles, et

- les autorisations délivrées par les États membres sont fondées sur des critères précis et notifiées à la Commission.

Les producteurs ne peuvent bénéficier de cette autorisation que s'ils ont établi à la satisfaction de l'organisme ou de l'autorité de contrôle de l'État membre que la santé et le bien-être de leurs animaux ne sauraient être assurés sans l'utilisation de ces vitamines synthétiques.";

ii) au point 2, le texte suivant est ajouté:

- "levures de bière".