32003L0066

Directive 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 170 du 09/07/2003 p. 0010 - 0014


Directive 2003/66/CE de la Commission

du 3 juillet 2003

modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits(1), et notamment ses articles 9 et 12,

considérant ce qui suit:

(1) L'électricité consommée par les réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés représente une part importante de la demande énergétique totale à usage ménager dans la Communauté. La consommation énergétique de ces appareils peut encore être réduite de façon significative.

(2) Le succès du système d'étiquetage instauré par directive 94/2/CE de la Commission(2), en liaison avec la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager(3), a entraîné une augmentation de l'indice de rendement énergétique des nouveaux réfrigérateurs et congélateurs de plus de 30 % entre 1996 et 2000.

(3) Environ 20 % des appareils frigorifiques vendus en 2000 entraient dans la catégorie A (économes) et, sur certains marchés, la proportion dépassait les 50 %. La part de marché des appareils de catégorie A augmente rapidement. Il convient, par conséquent, d'établir deux catégories supplémentaires, les catégories A+ et A++, à titre provisoire jusqu'à ce qu'une révision complète des catégories de rendement énergétique ait lieu.

(4) L'effet de l'indication du rendement énergétique ne pourra continuer à se faire sentir si des catégories de rendement plus restrictives ne sont pas définies.

(5) La directive 94/2/CE doit être modifiée en conséquence. C'est en même temps l'occasion d'aligner ladite directive sur les directives similaires récemment adoptées pour l'application de la directive 92/75/CEE.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 10 de la directive 92/75/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 94/2/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"2. Les informations obligatoires prévues par la présente directive sont obtenues à l'aide de mesures effectuées selon les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation (CEN, Cenelec, ETSI) sur mandat de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil(4), dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées.

3. Les dispositions des annexes I, II et III demandant de fournir des informations relatives au bruit ne s'appliquent que si ces informations sont exigées par les États membres en vertu de l'article 3 de la directive 86/594/CEE. Lesdites informations sont établies conformément à cette dernière directive.

4. Les définitions figurant à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 92/75/CEE s'appliquent à la présente directive."

2) L'article 2 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Si les informations concernant un modèle particulier d'appareil combiné ont été obtenues par calcul à partir de caractéristiques de conception, et/ou par extrapolation à partir d'autres appareils combinés, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, et des essais réalisés pour vérifier l'exactitude des calculs effectués (détails du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances et des mesures relevées pour contrôler ledit modèle)."

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Si les appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente au moyen d'une communication sous forme imprimée ou écrite, ou par tout autre moyen impliquant que le client potentiel ne peut pas voir l'appareil, tel qu'une offre écrite, un catalogue de vente par correspondance, des annonces publicitaires sur l'Internet ou un autre moyen de communication électronique, la communication en question comprend toutes les informations figurant à l'annexe III."

3) Les annexes I, II, III et V sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

4) L'annexe VI est supprimée.

Article 2

Au plus tard le 1er juillet 2004, les États membres autorisent la circulation des étiquettes, fiches et communications visées à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 94/2/CE qui contiennent les informations révisées par la présente directive.

Au plus tard le 31 décembre 2004, ils veillent à ce que toutes les étiquettes, fiches et communications visées à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 94/2/CE soient conformes aux modèles révisés.

Article 3

Les États membres adoptent et publient avant le 30 juin 2004 les dispositions prises pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2003.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(2) JO L 45 du 17.2.1994, p. 1.

(3) JO L 236 du 18.9.1996, p. 36.

(4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

ANNEXE

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) sous la rubrique "Conception de l'étiquette", la phrase finale: "Note: Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexeVI" est supprimée;

b) sous la rubrique "Impression":

i) le texte suivant est ajouté après l'illustration:

"La lettre signalant les appareils A+ et A++ doit être conforme aux illustrations ci-après et placée dans la même position que la lettre signalant les appareils de catégorie A.

>PIC FILE= "L_2003170FR.001202.TIF">"

ii) le texte final, commençant par les mots "Les informations complètes, concernant l'impression, sont contenues dans le 'guide de la conception des étiquettes pour les réfrigérateurs et les congélateurs' ..." est supprimé.

2) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) le point 4 est remplacé par le texte suivant:

"4) Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe V, sur une échelle allant de A++ (très économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A++ (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement."

b) le point 8 est remplacé par le texte suivant:

"8) Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées, et du compartiment de rafraîchissement éventuel, conformément aux normes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les catégories 1, 2 et 3. Pour cette dernière, volume utile du 'compartiment à glace'."

c) le point 15 suivant est ajouté:

"15) Lorsque le modèle est produit afin d'être encastré, cela doit être indiqué."

d) la note finale est supprimée.

3) À l'annexe III, la note finale est supprimée.

4) À l'annexe V, le texte suivant est inséré après le titre "CLASSEMENT SELON L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE":

"Partie 1: Définition des catégories A+ et A++

Entre dans la catégorie A+ ou A++ tout appareil dont l'indice de rendement énergétique alpha (Iα) est compris dans les limites indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1

>TABLE>

Dans le tableau I

>PICTURE>

AC= consommation énergétique annuelle de l'appareil (conformément à la note V de l'annexe I).

SCα= consommation énergétique annuelle normalisée α de l'appareil.

SCα est calculée à l'aide de la formule:

>PICTURE>

Vc est le volume net (en litres) du compartiment (conformément aux normes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2).

Tc est la température nominale (en °C) du compartiment.

Les valeurs de Mα et Nα sont indiquées dans le tableau 2 et les valeurs de FF, CC, BI et CH sont indiquées dans le tableau 3.

Tableau 2

>TABLE>

Tableau 3

>TABLE>

Si un appareil n'entre pas dans la catégorie A+ ou A++, il est classé conformément à la partie 2.

Partie 2: Définitions des catégories A à G

..."