32003D1230

Décision n° 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: "Énergie intelligente — Europe" (2003-2006) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 176 du 15/07/2003 p. 0029 - 0036


Décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil

du 26 juin 2003

arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: "Énergie intelligente - Europe" (2003-2006)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Les ressources naturelles, dont l'article 174 du traité prévoit l'utilisation prudente et rationnelle, comprennent, outre les sources d'énergie renouvelables, le pétrole, le gaz naturel et les combustibles solides, qui sont des sources d'énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d'émissions de dioxyde de carbone. La promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux au niveau régional ou planétaire est un des objectifs dudit article.

(2) La communication de la Commission intitulée "Développement durable en Europe pour un monde meilleur: stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable", présentée au Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001, cite parmi les principaux obstacles au développement durable, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution due aux transports. Pour faire face à ces obstacles, une nouvelle approche des politiques communautaires visant à les rapprocher davantage des citoyens et des entreprises est nécessaire afin de changer les schémas de consommation et d'investissement.

(3) Le Conseil européen de Göteborg a adopté une stratégie de développement durable et ajouté une dimension environnementale au processus de Lisbonne pour l'emploi, la réforme économique et la cohésion sociale.

(4) Les mesures relatives à l'efficacité énergétique et aux sources d'énergie renouvelables constituent des éléments importants de l'action nécessaire pour se conformer aux dispositions du protocole de Kyoto, telle que prévue dans le cadre du programme européen pour le changement climatique (PECC). Les changements physiques observés dans toute l'Europe et ailleurs dans le monde mettent en exergue la nécessité d'une action urgente.

(5) Le Livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique" constate une dépendance croissante de l'Union européenne vis-à-vis des sources d'énergie externes, dépendance qui pourrait atteindre 70 % d'ici 20 à 30 ans (contre 50 % actuellement) et souligne par conséquent la nécessité de rééquilibrer la politique de l'offre par des actions claires en faveur d'une politique de la demande et appelle à un véritable changement des comportements des consommateurs en vue d'orienter la demande vers des consommations mieux maîtrisées, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement, notamment dans le secteur des transports et du bâtiment, ainsi qu'à donner la priorité au développement des énergies nouvelles et renouvelables au regard de l'offre énergétique afin de faire face au défi du réchauffement climatique.

(6) Dans sa résolution sur le Livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique"(5), le Parlement européen a désigné l'efficacité énergétique et les économies d'énergie comme étant des domaines de priorité absolue. Il a demandé la promotion d'une approche "intelligente" de l'utilisation de l'énergie, visant à faire de l'Europe l'économie la plus efficace du monde sur le plan énergétique.

(7) La communication de la Commission sur un plan d'action visant à renforcer l'efficacité énergétique dans la Communauté prévoit d'améliorer annuellement l'efficacité énergétique de 1 % supplémentaire par an par rapport au 0,6 % correspondant à la tendance enregistrée au cours des dix dernières années. Si cet objectif est atteint, les deux tiers du potentiel d'économies d'énergie réalisable, évalué à 18 % de la consommation totale, pourront être obtenus en 2010. Le plan d'action propose des mesures législatives et des actions de soutien. La mise en oeuvre du plan d'action requiert également la mise en place de systèmes efficaces de surveillance et de suivi.

(8) La communication de la Commission intitulée "Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables - Livre blanc établissant une stratégie et un plan d'action communautaires" recommande un objectif indicatif de 12 % d'énergie d'origine renouvelable dans la consommation interne brute dans la Communauté à l'horizon 2010. Le Conseil, dans sa résolution du 8 juin 1998 sur les sources d'énergie renouvelables(6), et le Parlement européen, dans sa résolution concernant le Livre blanc, ont souligné la nécessité d'une augmentation substantielle et soutenue de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté et ont entériné la stratégie et le plan d'action proposés par la Commission, y compris le renforcement des programmes de soutien aux énergies renouvelables. Le plan d'action prévoit des mesures de soutien de la promotion et du développement des énergies renouvelables. La communication de la Commission sur la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action communautaires pour les sources d'énergie renouvelables (1998-2000) constate les progrès réalisés, tout en soulignant que des efforts sont encore nécessaires aux niveaux communautaire et national pour atteindre ces objectifs et, notamment, de nouvelles mesures législatives en faveur des sources d'énergie renouvelables, ainsi que leur promotion.

(9) La directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité(7) demande aux États membres de fixer des objectifs indicatifs nationaux compatibles avec l'objectif indicatif global, pour la Communauté, de 12 % de la consommation intérieure brute d'énergie en 2010 et en particulier avec la part indicative de 22,1 % d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans la consommation totale d'électricité de la Communauté en 2010.

(10) La résolution sur l'utilisation des sources d'énergie renouvelable dans les pays ACP(8), adoptée le 1er novembre 2001 par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, "invite la Commission à faire de l'approvisionnement durable en énergie, notamment grâce à l'efficacité énergétique et à l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, un domaine d'action prioritaire de sa nouvelle stratégie en matière de politique du développement".

(11) Le plan final de mise en oeuvre du Sommet mondial sur le développement durable, adopté le 2 septembre 2002, engage les pays signataires, y compris l'Union européenne, à consentir des efforts pour:

- accroître sensiblement la part mondiale des sources d'énergie renouvelables dans la palette énergétique,

- créer des conditions égales pour les ressources énergétiques renouvelables par rapport aux autres sources d'énergie,

- promouvoir une expansion des activités de recherche-développement concernant les sources d'énergie renouvelables, l'efficacité énergétique et les technologies plus propres faisant appel aux combustibles classiques, et

- fournir aux pays en développement les ressources financières nécessaires pour le développement de leur savoir-faire en matière d'énergie, y compris dans les domaines des sources d'énergie renouvelables, de l'efficacité énergétique et des technologies plus propres faisant appel aux combustibles classiques,

l'objectif étant de réaliser un développement durable.

(12) L'initiative de partenariat de l'Union européenne, intitulée "Initiative sur l'énergie en tant que facteur d'éradication de la pauvreté et de développement durable", lancée le 1er septembre 2002, repose sur une amélioration de l'efficacité énergétique et l'utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables, et plusieurs pays en développement et organisations régionales, ainsi que des organisations du secteur privé et de la société civile, se sont déjà associés à cette initiative dont les principes et la stratégie sont définis dans la communication de la Commission sur la coopération énergétique avec les pays en développement.

(13) Dès lors que beaucoup de mesures communautaires concernant l'efficacité énergétique, notamment l'étiquetage des équipements électriques et électroniques, de bureau et de communication, ainsi que la normalisation des appareils d'éclairage, de chauffage et de climatisation, ne sont pas contraignantes pour les États membres, un effort de promotion devrait être entrepris au niveau communautaire à l'aide de programmes spécifiques, afin de créer les conditions pour l'évolution vers des systèmes énergétiques durables.

(14) Il en va de même en ce qui concerne les mesures communautaires visant à une plus large pénétration sur le marché des sources d'énergie renouvelables, et notamment à la normalisation des équipements destinés à produire et à consommer des énergies renouvelables.

(15) La décision 1999/21/CE, Euratom du Conseil du 14 décembre 1998 adoptant un programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002) et des mesures connexes(9), ainsi que les décisions prévoyant des programmes spécifiques, à savoir la décision 1999/22/CE du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel d'études, d'analyses, de prévisions et d'autres travaux connexes dans le secteur de l'énergie (1998-2002) (programme ETAP)(10), la décision 1999/23/CE du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel visant à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie (1998-2002) (programme Synergy)(11), la décision 1999/24/CE du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel d'actions technologiques visant à promouvoir l'utilisation propre et efficace des combustibles solides (1998-2002) (programme Carnot)(12), la décision 1999/25/Euratom du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel (1998-2002) d'activités dans le secteur nucléaire relatives à la sécurité du transport des matières radioactives ainsi qu'au contrôle de sécurité et à la coopération industrielle de manière à promouvoir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires dans les pays participant actuellement au programme TACIS (programme SURE)(13), la décision n° 646/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000 arrêtant un programme pluriannuel pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté (Altener) (1998-2002)(14), et la décision n° 647/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000 arrêtant un programme pluriannuel visant à promouvoir l'efficacité énergétique (SAVE) (1998-2002)(15), sont venues à échéance le 31 décembre 2002.

(16) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la décision 1999/21/CE, Euratom, la Commission a fait procéder par des experts indépendants à une évaluation externe dudit programme-cadre et des programmes spécifiques. Dans leur rapport, les évaluateurs reconnaissent l'importance, notamment, des programmes Altener, SAVE, Synergy et ETAP dans la mise en oeuvre de la stratégie énergétique, et de la stratégie communautaire pour le développement durable. Ils constatent le manque de moyens de ces programmes face aux besoins réels et suggèrent leur renforcement.

(17) Il apparaît justifié d'augmenter l'enveloppe financière pour disposer d'un programme "Énergie intelligente - Europe" encore plus complet.

(18) Compte tenu de la stratégie communautaire de développement durable et des résultats de l'évaluation du programme-cadre, des mesures devraient être prises pour renforcer le soutien communautaire dans les domaines de l'énergie qui contribuent au développement durable en les regroupant en un seul programme dénommé "Énergie intelligente - Europe", comportant quatre domaines spécifiques.

(19) L'importance et le succès du support communautaire aux énergies renouvelables dans le cadre du programme Altener durant la période 1993-2002 justifient l'inclusion dans le présent programme d'un domaine spécifique concernant les sources d'énergie renouvelables, dénommé "Altener".

(20) La nécessité de renforcer le soutien communautaire à l'utilisation rationnelle de l'énergie et le succès du programme SAVE durant la période 1991-2002 justifient l'inclusion dans le présent programme d'un domaine spécifique concernant l'efficacité énergétique, dénommé "SAVE".

(21) L'amélioration de l'utilisation de l'énergie dans le secteur des transports, y compris la diversification des combustibles, dans laquelle les sources d'énergie nouvelles en développement telles que l'hydrogène et les sources d'énergie renouvelables peuvent jouer un rôle, revêt une grande importance dans les efforts communautaires visant à réduire l'impact négatif des transports sur l'environnement. Il convient donc d'inclure dans le programme "Énergie intelligente - Europe" un domaine spécifique concernant les aspects énergétiques des transports, dénommé "STEER".

(22) La nécessité de promouvoir les meilleures pratiques développées dans la Communauté dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et de les transmettre, notamment, aux pays en voie de développement constitue l'une des priorités des engagements internationaux de la Communauté, au même titre que le renforcement de la coopération dans l'utilisation des mécanismes flexibles du protocole de Kyoto. Afin d'assurer la continuité par rapport à l'ancien programme Synergy pour les actions dans les domaines précités, il y a lieu d'inclure dans le présent programme un domaine spécifique concernant la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans le cadre de la promotion internationale, dénommé "Coopener".

(23) L'échange de savoir-faire, des meilleures pratiques et des résultats des projets, la coordination au sein du programme et avec d'autres politiques communautaires, la continuité avec les programmes existants, la stabilité des règles de participation, la disponibilité de ressources humaines suffisantes ainsi qu'une mise en oeuvre rapide seront des éléments cruciaux pour le succès du programme "Énergie intelligente - Europe". À cet égard, les organisations nationales, régionales ou locales pourraient jouer un rôle utile en contribuant à la mise en oeuvre de ce programme avec les programmes nationaux correspondants.

(24) L'intégration de la dimension de l'égalité des sexes constitue un aspect important de tous les programmes communautaires et devrait dès lors être prise en compte dans le cadre du programme "Énergie intelligente - Europe".

(25) La présente décision établit, pour toute la durée du programme, un cadre financier qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(16).

(26) Étant donné que les objectifs du programme envisagé, qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie communautaire dans les domaines de l'énergie contribuant au développement durable, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, car cette mise en oeuvre implique une action de promotion et des échanges sur la base d'une étroite coopération à l'échelle européenne entre les différents acteurs aux niveaux, national, régional et local, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27) Les dispositions de la présente décision sont sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, et notamment de l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur de l'environnement.

(28) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(17),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: "Énergie intelligente - Europe", ci-après dénommé "présent programme", est arrêté pour la période 2003-2006.

2. Le présent programme soutiendra le développement durable dans le domaine de l'énergie en contribuant de manière équilibrée à la réalisation des objectifs généraux suivants: sécurité de l'approvisionnement énergétique, compétitivité et protection de l'environnement.

3. Le présent programme vise également à favoriser la cohésion économique et sociale et à renforcer la transparence, la cohérence et la complémentarité de l'ensemble des actions et autres mesures connexes dans le domaine de l'énergie, permettant ainsi une articulation efficace de ces mesures avec les actions entreprises au titre d'autres politiques communautaires et des politiques des États membres.

Article 2

Les objectifs spécifiques du présent programme sont les suivants:

a) fournir les éléments nécessaires à la promotion de l'efficacité énergétique, au recours accru aux sources d'énergie renouvelables et à la diversification énergétique, par le biais notamment de l'utilisation de sources d'énergie nouvelles en développement et de sources d'énergie renouvelables, y compris dans le secteur des transports, au renforcement du caractère durable, au développement du potentiel des régions, notamment des régions ultrapériphériques, et des îles, ainsi qu'à l'élaboration des mesures législatives nécessaires pour atteindre ces objectifs stratégiques;

b) mettre au point des moyens et instruments qui pourront être utilisés par la Commission et les États membres pour assurer le suivi, la surveillance et l'évaluation de l'incidence des mesures adoptées par la Communauté et ses États membres dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, y compris les aspects énergétiques des transports;

c) promouvoir des schémas efficaces et intelligents de production et de consommation d'énergie reposant sur des bases solides et durables, par la sensibilisation, notamment grâce au système éducatif, et l'encouragement des échanges d'expérience et de savoir-faire auprès des principaux acteurs concernés, des entreprises et des citoyens en général, par un soutien aux actions destinées à stimuler les investissements dans les technologies émergentes et par l'encouragement de la diffusion des meilleures pratiques et des meilleures techniques disponibles, ainsi que par la promotion au niveau international.

Article 3

1. Le présent programme est structuré en quatre domaines spécifiques:

a) le domaine "SAVE", qui concerne l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie, à l'exception des actions au titre de STEER, y compris l'élaboration de mesures législatives et leur mise en oeuvre;

b) le domaine "Altener", qui concerne la promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour la production centralisée et décentralisée d'électricité et de chaleur, ainsi que leur intégration dans le milieu local et dans les systèmes énergétiques, à l'exception des actions au titre de STEER, y compris l'élaboration de mesures législatives et leur mise en oeuvre;

c) le domaine "STEER", qui concerne le soutien aux initiatives portant sur tous les aspects énergétiques des transports, la diversification des carburants, par le biais notamment de l'utilisation de sources d'énergie nouvelles en développement et de sources d'énergie renouvelables, et la promotion des carburants d'origine renouvelable et de l'efficacité énergétique dans les transports, y compris l'élaboration de mesures législatives et leur mise en oeuvre;

d) le domaine "Coopener", qui concerne le soutien aux initiatives portant sur la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans les pays en développement, notamment dans le cadre de la coopération entre la Communauté et des pays de pays en développement d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Pacifique.

2. Des "actions clés", qui sont des initiatives combinant plusieurs des domaines spécifiques mentionnés ci-dessus et/ou portant sur certaines priorités communautaires telles que le développement durable dans les régions ultrapériphériques définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité peuvent être lancées.

Article 4

1. Pour chacun des quatre domaines spécifiques et actions clés visés à l'article 3, le financement communautaire au titre du programme est destiné aux actions ou projets portant sur:

a) la promotion du développement durable, de la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans le cadre du marché intérieur, de la compétitivité et de la protection de l'environnement, y compris l'élaboration de normes et de systèmes d'étiquetage et de certification, et les engagements volontaires à long terme à établir avec l'industrie et d'autres parties prenantes, ainsi que les travaux de prospective, les études stratégiques sur la base d'analyses partagées, le suivi régulier de l'évolution des marchés et des tendances énergétiques, y compris en vue de l'élaboration de mesures législativs futures ou de la révision de la législation en vigueur;

b) la création, l'élargissement ou la réorganisation des structures et des instruments pour le développement de l'énergie durable, y compris la planification et la gestion énergétiques locales et régionales, ainsi que le développement de produits financiers et d'instruments de marché adéquats;

c) la promotion des systèmes et des équipements énergétiques durables afin d'accélérer leur pénétration sur le marché et de stimuler les investissements facilitant la transition entre la démonstration et la commercialisation des technologies plus performantes, y compris la diffusion de meilleures pratiques et de nouvelles technologies génériques, des campagnes de sensibilisation et la création de structures institutionnelles visant la mise en oeuvre du mécanisme pour un développement propre et de l'application conjointe dans le cadre du protocole de Kyoto;

d) le développement des structures d'information, d'éducation et de formation; la valorisation des résultats, la promotion et la diffusion du savoir-faire et des meilleures pratiques, avec la participation de l'ensemble des consommateurs, la diffusion des résultats des actions et projets ainsi que la coopération avec les États membres à travers des réseaux opérationnels aux niveaux communautaire et international;

e) la surveillance de la mise en oeuvre et de l'incidence des initiatives communautaires, ainsi que des mesures de soutien;

f) l'évaluation de l'incidence des actions et des projets financés au titre du programme.

2. Au titre du présent programme, l'aide financière accordée aux actions ou projets dans les quatre domaines spécifiques et actions clés visés à l'article 3 est établie en fonction de la valeur ajoutée communautaire de l'action proposée et dépend de son intérêt et de son incidence escomptée. Le cas échéant, la priorité est accordée aux petites et moyennes entreprises et aux initiatives régionales ou locales.

L'aide ne peut dépasser 50 % du coût total de l'action ou du projet, le reste étant couvert soit par des fonds publics ou privés, soit par une combinaison des deux. L'aide peut toutefois couvrir la totalité du coût de certaines actions, telles que des études, la diffusion des résultats du projet et d'autres actions destinées à préparer, compléter, mettre en oeuvre et évaluer l'incidence de la stratégie et des mesures politiques communautaires ainsi que de toute mesure proposée par la Commission pour encourager les échanges d'expérience et de savoir-faire en vue d'améliorer la coordination entre les initiatives communautaires, nationales, internationales et autres.

Tous les coûts afférents aux actions ou projets entrepris à l'initiative de la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), sont à la charge de la Communauté.

3. Pour contribuer à la diffusion des résultats des projets, la Commission met à disposition les rapports sur les actions et projets, le cas échéant sur support électronique.

Article 5

1. Dans les six mois qui suivent l'adoption de la présente décision, la Commission établit, en consultation avec le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, un programme de travail qui repose sur les principes énoncés à l'article 1er, paragraphe 2, et aux articles 2, 3 et 4. L'élaboration et la mise à jour de ce programme de travail sont effectuées conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2.

2. Le programme de travail indique de façon détaillée:

a) les lignes directrices pour chacun des domaines spécifiques et actions clés visés à l'article 3, afin de mettre en oeuvre les objectifs et les priorités énoncés à l'article 1er, paragraphe 2, et aux articles 2, 3 et 4, compte tenu de la valeur ajoutée qu'apporte l'ensemble des mesures proposées au niveau de la Communauté par rapport aux mesures existantes;

b) les modalités de mise en oeuvre, en faisant la distinction entre les actions envisagées à l'initiative de la Commission et celles dont l'initiative vient du secteur et/ou du marché concerné, ainsi que les modalités de financement et le type et les règles de participation;

c) les critères de sélection tenant compte des objectifs mentionnés dans la présente décision et leurs modalités d'application pour chaque type d'action, ainsi que la méthode et les instruments de surveillance et de valorisation des résultats des actions et/ou des projets, y compris la définition d'indicateurs de performance;

d) le calendrier indicatif de mise en oeuvre du programme de travail, notamment en ce qui concerne le contenu des appels à propositions;

e) les modalités de coordination et d'articulation avec les politiques communautaires existantes; la procédure d'élaboration et de mise en oeuvre d'actions coordonnées avec celles menées par les États membres dans le domaine de l'énergie durable est définie; l'objectif est d'apporter une valeur ajoutée par rapport aux mesures prises isolément par chaque État membre; ces mesures permettront de parvenir à une combinaison optimale des différents instruments dont disposent tant la Communauté que les États membres;

f) au besoin, les modalités opérationnelles en vue d'encourager la participation au programme des régions éloignées et ultrapériphériques, y compris les îles, ainsi que la participation des petites et moyennes entreprises.

Le programme de travail prend en compte les règles communautaires relatives à l'accès du public aux informations, à la transparence et à l'intégration de la dimension de l'égalité entre les sexes tout au long du programme.

Article 6

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme pour la période 2003 à 2006 est de 200 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Des montants de référence financière sont établis à titre indicatif pour chaque domaine spécifique. Une répartition indicative de ce montant figure à l'annexe. Cette répartition budgétaire entre domaines est flexible, afin de mieux répondre à l'évolution des besoins du secteur; elle peut être modifiée en accord avec le comité prévu à l'article 8.

2. Les modalités de l'aide financière de la Communauté aux actions entreprises au titre du présent programme sont fixées conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(18).

Article 7

La Commission est chargée d'exécuter le présent programme conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 8

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

1. La Commission examine chaque année l'état de mise en oeuvre du présent programme et des actions entreprises dans les quatre domaines spécifiques et actions clés visés à l'article 3. Le rapport présentant les résultats de cet examen est également transmis au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

2. À la fin de la deuxième année de la période d'application du programme et, en tout état de cause, avant de présenter ses propositions concernant l'élaboration d'un programme ultérieur, la Commission fait procéder à une évaluation externe de la mise en oeuvre globale des actions communautaires menées au titre du présent programme et rédige des conclusions sur cette évaluation. L'évaluation externe est effectuée par des experts indépendants. La Commission communique ses conclusions sur cette évaluation, y compris, s'il y a lieu, en particulier eu égard à l'élargissement, toute adaptation du programme en cours, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions avant de présenter des propositions concernant le présent programme ou tout programme ultérieur.

Article 10

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la participation au présent programme est ouverte à toute personne morale de droit public ou privé, établie sur le territoire des États membres.

2. Le présent programme est ouvert à la participation des pays candidats, conformément aux conditions établies dans les accords européens d'association, dans les protocoles additionnels y afférents et dans les décisions des Conseils d'association respectifs, sur la base des accords bilatéraux pertinents.

3. Le présent programme est également ouvert à la participation des pays de l'AELE/EEE, sur la base de crédits supplémentaires et conformément aux procédures à convenir avec ces pays.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

A. Tsochatzopoulos

(1) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 47.

(2) JO C 61 du 14.3.2003, p. 38.

(3) JO C 73 du 26.3.2003, p. 41.

(4) Avis du Parlement européen du 20 novembre 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 3 février 2003 (JO C 64 E du 18.3.2003, p. 13) et décision du Parlement européen du 13 mai 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 16 juin 2003.

(5) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 543.

(6) JO C 198 du 24.6.1998, p. 1.

(7) JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

(8) JO C 78 du 2.4.2002, p. 35.

(9) JO L 7 du 13.1.1999, p. 16.

(10) JO L 7 du 13.1.1999, p. 20.

(11) JO L 7 du 13.1.1999, p. 23.

(12) JO L 7 du 13.1.1999, p. 28.

(13) JO L 7 du 13.1.1999, p. 31.

(14) JO L 79 du 30.3.2000, p. 1.

(15) JO L 79 du 30.3.2000, p. 6.

(16) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(17) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(18) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

ANNEXE

Répartition indicative du montant estimé nécessaire((Cette répartition est établie à titre indicatif. Cette répartition budgétaire entre les différents domaines est flexible pour mieux répondre à l'évolution des besoins dans le secteur.))

>TABLE>