32003D0709

2003/709/CE: Décision de la Commission du 9 octobre 2003 portant création d'un groupe consultatif européen des consommateurs

Journal officiel n° L 258 du 10/10/2003 p. 0035 - 0036


Décision de la Commission

du 9 octobre 2003

portant création d'un groupe consultatif européen des consommateurs

(2003/709/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la protection des consommateurs prévue à l'article 153 du traité, il convient que la Commission consulte les consommateurs sur les problèmes relatifs à la protection de leurs intérêts au niveau communautaire.

(2) Depuis 1973, la Commission bénéficie de l'assistance d'un forum créé à cette fin par des décisions successives, la dernière étant la décision 2000/323/CE de la Commission du 4 mai 2000 portant création d'un comité des consommateurs(1).

(3) Il y a lieu d'adapter cette décision à l'évolution du cadre politique et juridique, afin de tenir compte de l'adhésion de nouveaux États membres et de la nécessité d'harmoniser la définition de la notion d'organisation de consommateurs avec celles qui sont utilisées dans d'autres instruments législatifs communautaires. En même temps, il convient de prévoir la possibilité d'associer des représentants d'autres organisations. En outre, conformément aux règles relatives à la création des comités(2), il convient de modifier la dénomination du comité des consommateurs actuel en "groupe consultatif européen des consommateurs".

(4) Il est également opportun d'accroître la transparence et l'efficacité du fonctionnement du groupe, notamment en modifiant la procédure de proposition des candidats, en ne permettant qu'un seul renouvellement du mandat des membres représentant les organisations nationales de consommateurs, en mettant en place des mécanismes de communication efficaces et en prévoyant l'adoption du règlement intérieur du groupe.

(5) Compte tenu de l'ampleur des modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de remplacer la décision 2000/323/CE,

DÉCIDE:

Article premier

1. Il est institué, auprès de la Commission, un groupe consultatif européen des consommateurs, ci-après dénommé "le groupe".

2. Le groupe peut être consulté par la Commission sur tous les problèmes relatifs à la protection des intérêts des consommateurs au niveau communautaire.

Article 2

1. Le groupe comprend:

a) un membre représentant les organisations nationales de consommateurs de chaque État membre;

b) un membre de chaque organisation européenne de consommateurs.

2. Aux fins de la présente décision, on entend par "organisations nationales de consommateurs" les organisations de consommateurs qui représentent les consommateurs conformément aux règles ou pratiques nationales et qui agissent sur le plan national.

3. Aux fins de la présente décision, on entend par "organisations européennes de consommateurs" les organisations de consommateurs qui satisfont à l'un des deux ensembles de critères suivants. Elles doivent:

a) 1) être non gouvernementales, à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d'intérêts et avoir pour principaux objectifs et activités la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs de la Communauté;

2) avoir été mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs à l'échelon communautaire par des organisations de consommateurs d'au moins la moitié des États membres, qui représentent les consommateurs conformément aux règles ou pratiques nationales et qui agissent sur le plan régional ou national;

3) avoir présenté à la Commission une description satisfaisante de leur composition, de leur règlement intérieur et de leurs sources de financement,

ou

b) 1) être non gouvernementales, à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d'intérêts et avoir pour principaux objectifs et activités la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation à l'échelon communautaire;

2) avoir été mandatées dans deux tiers des États membres au moins pour représenter les intérêts des consommateurs à l'échelon communautaire

- par des organismes qui représentent les organisations nationales de consommateurs des États membres conformément aux règles ou pratiques nationales, ou

- en l'absence de tels organismes, par des organisations nationales de consommateurs établies dans les États membres qui représentent les consommateurs conformément aux règles et pratiques nationales et qui agissent sur le plan national.

Article 3

1. Les membres du groupe qui représentent les organisations nationales de consommateurs sont nommés par la Commission sur proposition des organismes nationaux mis en place par les États membres pour représenter les organisations de consommateurs, lorsqu'il existe de tels organismes, ou sur proposition des autorités nationales compétentes.

2. Les membres qui représentent les organisations européennes de consommateurs sont nommés par la Commission sur proposition des organisations européennes de consommateurs.

3. Des suppléants des membres du groupe sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres. Le suppléant remplace automatiquement un membre absent ou empêché.

4. La Commission publie la liste des membres et suppléants au Journal officiel de l'Union européenne, série C, pour information.

Article 4

Le mandat des membres a une durée de trois ans; il est renouvelable, une seule fois dans le cas des membres représentant les organisations nationales de consommateurs, selon la procédure prévue à l'article 3.

Au terme de la période de trois ans, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat.

Le mandat des membres prend fin avant l'expiration de la période de trois ans en cas de démission, de départ à la retraite ou de décès. Il peut également être mis fin à leur mandat si l'organisation, l'organisme ou les autorités qui ont présenté leur candidature demandent leur remplacement. Ils sont remplacés pour le restant de la période de trois ans selon la procédure prévue à l'article 3.

Article 5

Les fonctions exercées ne donnent pas droit à une rémunération.

Article 6

1. Sur proposition de la Commission, le groupe peut inviter à s'associer à ses travaux des représentants d'autres organisations dont l'un des objectifs principaux est la promotion des intérêts des consommateurs et qui oeuvrent activement à cette fin sur le plan européen.

2. Le groupe peut inviter à participer à ses travaux, en qualité d'expert, toute personne possédant une expertise particulière sur un point de l'ordre du jour.

Article 7

1. Le groupe se réunit selon les formes et le calendrier définis par la Commission. La Commission préside les réunions du groupe. Elle assure son secrétariat et organise ses travaux.

2. Les débats du groupe se fondent sur les demandes d'avis formulées par la Commission. Lorsqu'elle demande un avis, la Commission peut fixer le délai dans lequel il doit être rendu.

3. Le groupe adopte son propre règlement intérieur sur la base de propositions de la Commission.

4. Les membres du groupe qui représentent des organisations nationales de consommateurs informent et consultent les associations qu'ils représentent au sein du groupe. Chaque membre met en place des mécanismes de communication efficaces afin d'informer de manière systématique toutes les organisations nationales de consommateurs sur les travaux du groupe; il transmet leurs points de vue en retour.

5. Le groupe présente un rapport d'activité lors de l'assemblée des organisations de consommateurs convoquée chaque année par la Commission.

Article 8

Sans préjudice de l'article 287 du traité, les membres et suppléants du groupe s'abstiennent de divulguer tout renseignement dont ils ont eu connaissance pendant leur travail au sein du groupe ou de ses groupes de travail, dans les cas où la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle.

Article 9

La décision 2000/323/CE est abrogée.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 111 du 9.5.2000, p. 30.

(2) Décision 1999/468/CE du Conseil (JO L 184 du 17.7.1999, p 23); décision de la Commission du 24 juillet 2000 [SEC(2000) 1230].