32003D0390

2003/390/CE: Décision de la Commission du 23 mai 2003 établissant des conditions spéciales pour la mise sur le marché d'espèces d'animaux d'aquaculture considérées comme non sensibles à certaines maladies ainsi que des produits qui en sont issus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1641]

Journal officiel n° L 135 du 03/06/2003 p. 0019 - 0024


Décision de la Commission

du 23 mai 2003

établissant des conditions spéciales pour la mise sur le marché d'espèces d'animaux d'aquaculture considérées comme non sensibles à certaines maladies ainsi que des produits qui en sont issus

[notifiée sous le numéro C(2003) 1641]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/390/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/45/CE(2), et notamment son article 10, paragraphe 3, son article 14, paragraphes 1 et 3, et son article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/67/CEE fixe les exigences et les dispositions qui régissent l'établissement de conditions appropriées pour la mise sur le marché, dans des zones ou des exploitations relevant d'un programme ou d'un statut agréé, de poissons, mollusques ou crustacés d'élevage vivants qui n'appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, de ladite directive, ainsi que de leurs oeufs ou de leurs gamètes.

(2) La directive 91/67/CEE prévoit une dérogation auxdites exigences pour les espèces qui ne constituent pas un vecteur des maladies concernées, c'est-à-dire lorsqu'il a été démontré qu'il n'y a pas de transmission passive des maladies citées lors du transport d'animaux issus de l'aquaculture n'appartenant pas aux espèces sensibles, de leurs oeufs ou de leurs gamètes, d'une zone non agréée vers une zone agréée. Cette directive prévoit également l'établissement d'une liste des animaux d'aquaculture auxquels cette dérogation doit s'appliquer.

(3) Il existe des éléments suffisants indiquant que certaines espèces de mollusques ne sont ni sensibles à la bonamiose (Bonamia ostreae) et à la marteiliose (Marteilia refringens), ni vecteurs passifs de ces maladies. Il y a donc lieu de les inscrire dans la liste citée.

(4) La directive 91/67/CEE prévoit que les poissons et les mollusques d'élevage vivants doivent être accompagnés de documents de transport lorsqu'ils sont introduits dans des zones ou des exploitations relevant d'un statut ou d'un programme agréé. Les modèles de ces documents de transport sont établis dans la décision 93/22/CEE de la Commission du 11 décembre 1992 fixant les modèles des documents de transport prévus à l'article 14 de la directive 91/67/CEE du Conseil(3). Par souci de clarté, il convient d'actualiser lesdits modèles de documents de transports et, par conséquent, de remplacer la décision 93/22/CEE par la présente décision.

(5) La directive 91/67/CEE prévoit que la mise sur le marché des mollusques visés dans son annexe A, deuxième colonne, liste II, doit être soumise à des garanties complémentaires relatives, notamment, à l'origine des mollusques. La mise en oeuvre de ces garanties a provoqué des difficultés dans l'approvisionnement en mollusques. La décision 93/55/CEE de la Commission(4), modifiée par la décision 93/169/CEE(5), modifie donc les garanties relatives à l'introduction de mollusques dans les zones pour lesquelles un programme concernant Bonamia ostreae et Marteilia refringens a été agréé. Il convient d'actualiser les dispositions de la décision 93/55/CEE et, par souci de clarté, de les remplacer par les dispositions de la présente décision.

(6) La présente décision tient compte des nouvelles données et recommandations scientifiques de l'Office international des épizooties (OIE).

(7) La présente décision n'affecte pas les exigences de certification en matière de santé publique; le modèle de document qu'elle présente ne saurait donc être exigé lorsque les animaux d'aquaculture, leurs oeufs ou leurs gamètes sont mis sur le marché directement en vue de la consommation humaine.

(8) Il convient de prévoir un délai suffisant pour l'application des nouvelles dispositions en matière d'agrément.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1. La présente décision établit:

a) les exigences de police sanitaire régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture, de leurs oeufs et de leurs gamètes, lorsqu'ils ne sont pas sensibles aux maladies visées à l'annexe A, première colonne, liste II, de la directive 91/67/CEE, dans les zones et exploitations relevant d'un programme ou d'un statut agréé;

b) un modèle du document de transport visé à l'article 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/67/CEE;

c) une liste des espèces d'animaux d'aquaculture auxquelles s'applique la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 4, premier alinéa, de ladite directive.

2. La présente décision ne s'applique pas aux animaux d'aquaculture, à leurs oeufs ou à leurs gamètes, visés au paragraphe 1, lorsqu'ils sont mis sur le marché directement en vue de la consommation humaine.

Article 2

Les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 91/67/CEE, à l'article 2 de la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons(6), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/288/CE de la Commission(7) et à l'article 2 de la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves(8), modifiée en dernier lieu par la décision 83/2003/CE(9), s'appliquent aux fins de la présente décision.

Article 3

Documents de transport

Pour être introduit dans une zone ou une exploitation relevant d'un programme ou d'un statut agréé, tout animal d'aquaculture visé dans la présente décision, ainsi que ses oeufs ou gamètes, doit être accompagné d'un document de transport conforme au modèle établi à l'annexe I, en tenant compte des notes explicatives figurant à l'annexe II, et répondre aux exigences fixées dans ledit document.

Article 4

Espèces ne constituant pas un vecteur de maladie

Conformément à l'article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 91/67/CEE, l'annexe III de la présente décision dresse la liste des espèces d'animaux d'aquaculture auxquelles s'applique la dérogation visée au premier alinéa dudit paragraphe.

Article 5

Abrogation

Les décisions 93/22/CEE et 93/55/CEE sont abrogées. Les références aux décisions abrogées s'entendent comme références à la présente décision.

Article 6

Applicabilité

La présente décision s'applique à compter du 2 août 2003.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

(2) JO L 189 du 3.7.1998, p. 12.

(3) JO L 16 du 25.1.1993, p. 8.

(4) JO L 14 du 22.1.1993, p. 24.

(5) JO L 71 du 24.3.1993, p. 16.

(6) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23.

(7) JO L 99 du 10.4.2001, p. 11.

(8) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33.

(9) JO L 32 du 7.2.2003, p. 13.

ANNEXE I

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ANNEXE II

Notes explicatives pour les documents de transport et les étiquettes

a) Les documents de transport sont produits par les autorités compétentes de l'État membre d'origine sur la base du modèle présenté à l'annexe I de la présente décision et en tenant compte des spécificités du lot ainsi que du statut du lieu de destination

b) L'original de chaque document de transport consiste en une page simple, recto verso. Si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci doivent être reliées en un ensemble intégré et indivisible

Chaque page du document doit porter, en haut et à droite, la mention "original" accompagnée d'un code spécifique délivré par l'autorité compétente. Toutes les pages du titre de transport sont numérotées selon le format suivant: "(numéro de la page) sur (nombre total de pages)"

c) L'original du document de transport et les étiquettes mentionnées dans le modèle de document de transport sont rédigés dans au moins une langue officielle de l'État membre de destination. Les États membres restent néanmoins libres d'autoriser d'autres langues, s'il y a lieu, accompagnées d'une traduction officielle

d) L'original du document de transport doit être rempli le jour de chargement du lot, revêtu d'un cachet officiel et signé d'un inspecteur officiel désigné par l'autorité compétente. Ce faisant, l'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que soient appliquées des règles de certification équivalentes à celles fixées par la directive 96/93/CE du Conseil (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28)

La signature et le cachet (sauf s'il s'agit d'un tampon sec) doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé

e) Si la désignation du contenu du lot impose des feuillets supplémentaires au document de transport, ceux-ci sont considérés comme un élément constitutif de l'original et doivent être systématiquement revêtus du cachet et de la signature de l'inspecteur officiel chargé de la certification

f) L'original du document de transport doit accompagner le lot jusqu'au lieu de destination

g) Une fois émis, le document de transport est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, la période de validité du document est prolongée de la durée de détention à bord

h) Les animaux aquatiques, leurs oeufs et leurs gamètes ne doivent pas être transportés avec d'autres animaux aquatiques relevant d'un statut sanitaire inférieur, ni avec leurs oeufs ou leurs gamètes. En outre, ils ne doivent en aucun cas être transportés dans d'autres conditions susceptibles de modifier leur statut sanitaire

ANNEXE III

liste des espèces d'animaux d'aquaculture considérées comme non sensibles à certaines maladies et non susceptibles de les transmettre

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