32003D0269

2003/269/CE: Décision du Conseil du 8 avril 2003 concernant la conclusion, au nom de la Communauté, de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

Journal officiel n° L 099 du 17/04/2003 p. 0047 - 0048


Décision du Conseil

du 8 avril 2003

concernant la conclusion, au nom de la Communauté, de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

(2003/269/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'établir les procédures communautaires internes appropriées pour garantir le bon fonctionnement de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, signé à Washington le 19 décembre 2000(2). Il est nécessaire d'habiliter la Commission, assistée du comité spécial désigné par le Conseil, à apporter certaines modifications techniques à l'accord et de prendre certaines décisions en vue de sa mise en oeuvre. Dans tous les autres cas, la décision est à prendre selon les procédures normales.

(2) L'examen de la mise en oeuvre a été confié à la commission technique instituée par l'accord.

(3) Chacune des parties a désigné un organe de gestion. La Communauté a pour sa part désigné la Commission. Les parties peuvent modifier l'accord et ses annexes et ajouter de nouvelles annexes d'un commun accord.

(4) La Cour de justice(3) a annulé la décision 2001/469/CE du Conseil du 14 mai 2001 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau(4); il convient donc de remplacer cette décision.

(5) Il y a lieu d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, y compris ses annexes, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord et de ses annexes est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la notification par écrit prévue à l'article XII, paragraphe 1, de l'accord.

Article 3

1. La Commission représente la Communauté au sein de la commission technique prévue à l'article VI de l'accord, assistée du comité spécial désigné par le Conseil. La Commission, après consultation dudit comité spécial, effectue les communications, coopère, examine la mise en oeuvre et procède aux notifications visées à l'article V, paragraphe 5, à l'article VI, paragraphes 1 et 2, et à l'article VIII, paragraphe 4, de l'accord.

2. En vue de préparer la position de la Communauté sur la révision des spécifications et de la liste des équipements de bureau mentionnés à l'annexe C de l'accord, la Commission prend en compte tout avis donné par le Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE) visé aux articles 8 et 11 du règlement (CE) n° 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau(5).

3. La position de la Communauté quant aux décisions à prendre par les organes de gestion est déterminée, en ce qui concerne les modifications des spécifications techniques des équipements de bureau mentionnés à l'annexe C de l'accord, par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1.

4. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté quant aux décisions à prendre par les organes de gestion ou les parties est déterminée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, conformément à l'article 300 du traité.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 274 E du 28.9.1999, p. 16.

(2) JO L 172 du 26.6.2001, p. 3.

(3) Arrêt du 12 décembre 2002 dans l'affaire C-281/01, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne (JO C 31 du 8.2.2003, p. 3).

(4) JO L 172 du 26.6.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 26.6.2001, p. 3.