32002R2336

Règlement (CE) n° 2336/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1367/2002 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil au Portugal

Journal officiel n° L 349 du 24/12/2002 p. 0028 - 0028


Règlement (CE) no 2336/2002 de la Commission

du 23 décembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1367/2002 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la distillation de crise ouverte au Portugal, il existe l'obligation des producteurs de livrer leur vin à la distillation et l'obligation des distillateurs de livrer l'alcool obtenu à l'organisme d'intervention avant une date précise.

(2) Néanmoins, les capacités des locaux publics de stockage au Portugal sont épuisées et les institutions publiques n'ont plus pu accepter des livraisons d'alcool de la part des distillateurs ayant comme conséquence que les locaux de stockage des certains distillateurs sont entre-temps aussi remplis. Ceci les empêche de faire entrer du nouveau vin pour la distillation avant la date prévue réglementairement.

(3) Pour remédier à cette situation, il convient donc de reporter d'un mois la date de livraison du vin à la distillation ainsi que la date de livraison de l'alcool au stockage public.

(4) Le délai de livraison à la distillation a expiré le 30 novembre 2002, il convient dès lors de préciser que le présent règlement s'applique à partir du 1er décembre 2002.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CE) n° 1367/2002, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les livraisons des vins aux distilleries doivent être faites au plus tard le 31 décembre 2002. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 28 février 2003."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.