32002R1407

Règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère

Journal officiel n° L 205 du 02/08/2002 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil

du 23 juillet 2002

concernant les aides d'État à l'industrie houillère

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, point e), et son article 89,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du comité consultatif créé conformément au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier(3),

vu l'avis du Comité économique et social(4),

considérant ce qui suit:

(1) Le traité CECA, ainsi que les règles prises pour son application, en particulier la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(5), expirent le 23 juillet 2002.

(2) Le déséquilibre concurrentiel de la houille communautaire par rapport au charbon importé a contraint l'industrie houillère à prendre d'importantes mesures de restructuration et de réduction d'activité au cours des dernières décennies.

(3) La Communauté est devenue de plus en plus dépendante de ses approvisionnements externes en sources d'énergie primaire. Conformément au livre vert sur une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique adopté par la Commission le 29 novembre 2000, une diversification des sources énergétiques aussi bien par zones géographiques que par produits permettra de créer des conditions d'approvisionnement plus sûres. Une telle stratégie inclut le développement de sources indigènes d'énergie primaire, et plus particulièrement de sources d'énergie qui interviennent dans la production d'électricité.

(4) En outre, la situation politique mondiale donne une dimension entièrement nouvelle à l'évaluation des risques géopolitiques et des risques de sécurité en matière énergétique, et un sens plus large au concept de sécurité d'approvisionnement. Dans ce contexte, une évaluation régulière des risques liés à la structure de l'approvisionnement énergétique de l'Union doit être réalisée.

(5) Ainsi que l'indique le livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", il est par conséquent nécessaire, sur la base des paramètres énergétiques observés actuellement, de prendre des mesures qui permettront de garantir l'accès à des réserves houillères, et dès lors une disponibilité potentielle de houille communautaire.

(6) Dans ce contexte, le Parlement européen a adopté le 16 octobre 2001 une résolution sur le livre vert de la Commission intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", qui reconnaît le rôle important du charbon en tant que source d'énergie indigène. Le Parlement européen a indiqué qu'un soutien financier à la production de houille doit être prévu, tout en reconnaissant la nécessité, pour ce secteur, d'accroître son efficacité et de réduire les subventions.

(7) Le renforcement de la sécurité énergétique de l'Union, que sous-tend le principe général de précaution, justifie par conséquent le maintien de capacités de production houillère soutenues par des aides d'État. Toutefois, la réalisation de cet objectif ne remet pas en cause la nécessité de poursuivre le processus de restructuration de l'industrie houillère étant donné que, à l'avenir, la majeure partie de la production de houille communautaire ne sera probablement pas concurrentielle par rapport au charbon importé.

(8) Une production minimale de houille contribuera, en parallèle avec d'autres mesures et notamment celles qui visent à promouvoir les sources d'énergie renouvelables, au maintien d'une quotité de sources indigènes d'énergie primaire qui permettra de renforcer de manière significative la sécurité énergétique de l'Union. En outre, une part des sources indigènes d'énergie primaire contribuera à la promotion des objectifs environnementaux dans le cadre du développement durable.

(9) Le contexte stratégique de la sécurité énergétique est d'une nature évolutive qui justifie, à moyen terme, une évaluation du présent règlement, en tenant compte de la contribution de toutes les sources indigènes d'énergie primaire.

(10) Le présent règlement n'affecte pas la liberté des États membres dans le choix des sources d'énergie qui contribuent à leur approvisionnement. L'octroi d'aides, et leur montant, seront conformes aux règles applicables à chaque catégorie de sources énergétiques et suivant les mérites propres de chacune d'elles.

(11) Conformément au principe de proportionnalité, la production de houille subventionnée doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire afin de contribuer efficacement à l'objectif de sécurité énergétique. Les aides accordées par les États seront ainsi limitées à la couverture de coûts d'investissement ou des pertes à la production courante, lorsque l'exploitation s'insère dans un plan d'accès à des réserves houillères.

(12) Les aides d'État qui contribueront au maintien d'un accès à des réserves houillères au titre de la sécurité énergétique devraient être réservées aux unités de production susceptibles de contribuer à la réalisation de cet objectif dans des conditions économiques satisfaisantes. La mise en oeuvre de ces principes permettra de contribuer à la dégressivité des aides à l'industrie houillère.

(13) Compte tenu des risques liés aux incertitudes géologiques, les aides destinées à la couverture de coûts d'investissement initial permettent aux unités de production qui sont viables, ou proches de la viabilité économique, de réaliser les investissements techniques nécessaires pour maintenir leur force compétitive.

(14) La restructuration de l'industrie houillère a des répercussions sociales et régionales importantes qui sont liées aux réductions d'activité. Les unités de production qui ne pourront bénéficier d'aides au titre de l'objectif de maintien de l'accès à des réserves houillères devront par conséquent bénéficier, temporairement, d'aides afin d'atténuer les conséquences sociales et régionales liées à leur fermeture. Ces aides permettront notamment aux États membres de mettre en oeuvre les mesures adéquates afin de procéder à une reconversion sociale et économique des régions affectées par ces restructurations.

(15) Les entreprises pourront en outre bénéficier d'aides destinées à la couverture de coûts qui, selon les pratiques comptables normales, n'affectent pas le coût de production. Ces aides sont destinées à la couverture de charges exceptionnelles, plus précisément les charges héritées du passé.

(16) La dégressivité des aides à l'industrie houillère permettra aux États membres, dans le respect de leurs impératifs budgétaires, d'effectuer une nouvelle répartition des aides affectées au secteur énergétique, fondée sur le principe d'un transfert progressif des aides octroyées traditionnellement aux énergies conventionnelles, plus particulièrement au secteur houiller, vers les sources d'énergie renouvelables. L'octroi des aides aux sources d'énergie renouvelables se fera conformément aux règles et critères prévus dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(6).

(17) Dans l'accomplissement de sa mission, la Communauté doit assurer l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence. Concernant plus particulièrement le marché de l'électricité, les aides à l'industrie houillère ne peuvent pas être de nature à affecter le choix, par les producteurs d'électricité, de leurs sources d'approvisionnement en énergies primaires. Par conséquent, les prix et les quantités de houille doivent être librement consentis par les parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(18) Une production minimale de houille subventionnée contribuera en outre au maintien de la position privilégiée de la technologie européenne en matière d'extraction et de la combustion propre du charbon, permettant notamment un transfert de celle-ci vers des régions grandes productrices de charbon en dehors de l'Union. Une telle politique contribuera à une réduction significative des émissions des polluants et des gaz à effet de serre au niveau mondial.

(19) Le pouvoir d'autorisation de la Commission doit s'exercer sur la base d'une connaissance précise et complète des mesures que les gouvernements envisagent de prendre. Il convient par conséquent que les États membres notifient de manière groupée à la Commission toutes les données relatives aux interventions qu'ils se proposent d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère et à préciser les motifs et la portée des interventions envisagées, ainsi que leur lien avec un plan d'accès à des réserves houillères et, le cas échéant, avec un plan de fermeture qui auront été soumis par ailleurs.

(20) Afin de tenir compte du délai fixé dans la directive 2001/80/CE(7) pour les grandes installations de combustion, les États membres doivent avoir la possibilité de notifier à la Commission l'identification individuelle des unités de production faisant l'objet des plans de fermeture ou des plans d'accès à des réserves houillères au plus tard en juin 2004.

(21) Pour autant qu'elles soient compatibles avec le présent régime, les États membres peuvent également octroyer à l'industrie houillère des aides à la recherche et au développement, des aides en faveur de la protection de l'environnement et des aides à la formation. Leur octroi se fera dans le respect des conditions et des critères établis par la Commission pour ces catégories d'aides.

(22) La mise en oeuvre des dispositions du présent règlement dès l'expiration du traité CECA et de la décision n° 3632/93/CECA pourrait être à l'origine de difficultés pour les entreprises, liées à l'application de deux régimes d'aides au cours d'une même année civile. Il convient dès lors de prévoir une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2002.

(23) Le régime d'aides d'État proposé tient compte de facteurs très divers qui caractérisent le secteur houiller actuel ainsi que le marché énergétique communautaire dans son ensemble. Il s'avère nécessaire de réévaluer au cours du régime, dans le cadre d'un rapport, ces facteurs qui seront sujets à des modifications plus ou moins importantes dont certaines ne sont pas prévisibles, et notamment la contribution effective de la houille communautaire à la sécurité énergétique de l'Union dans le contexte du développement durable. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des différentes catégories de combustibles fossiles disponibles sur le territoire de la Communauté, la Commission présentera des propositions au Conseil, qui tiendront compte de l'évolution et des perspectives à terme du présent régime, et notamment des aspects sociaux et régionaux liés à la restructuration de l'industrie houillère.

(24) Le présent règlement doit entrer en vigueur dès que possible après l'expiration du traité CECA et doit être appliqué rétroactivement afin que ses dispositions remplissent pleinement leur objet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles pour l'octroi d'aides d'État qui ont pour objet de contribuer à la restructuration de l'industrie houillère. Les règles qu'il établit prennent en considération:

- les aspects sociaux et régionaux liés à la restructuration du secteur,

- la nécessité de maintenir, à titre de mesure de précaution, une quantité minimale de la production interne de houille permettant de garantir un accès aux réserves.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "houille ou charbon": charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique pour l'Europe des Nations unies dans le système international de codification des charbons(8);

b) "plan d'accès à des réserves houillères": plan établi par un État membre, qui prévoit la production d'une quantité minimale de houille indigène qui doit permettre de garantir l'accès à des réserves houillères;

c) "plan de fermeture": plan établi par un État membre, qui prévoit les mesures qui doivent conduire à la fermeture définitive d'unités de production de houille;

d) "coûts d'investissement initial": les coûts en capital fixe se rapportant directement aux travaux d'infrastructure ou aux équipements nécessaires pour la mise en exploitation de ressources houillères dans les mines existantes;

e) "coûts de production": les coûts liés à la production courante, calculés conformément à l'article 9, paragraphe 3. Sont couverts, outre les opérations d'extraction, les opérations de conditionnement de la houille, et notamment les opérations de lavage, calibrage et triage, ainsi que le transport jusqu'au lieu de livraison;

f) "pertes à la production courante": l'écart positif entre le coût de production de la houille et le prix de vente rendu résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

Article 3

Aides

1. Les aides à l'industrie houillère ne peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions du chapitre 2, sans préjudice des régimes d'aides d'État qui concernent la recherche et le développement technologique, l'environnement et la formation.

2. Les aides couvrent exclusivement les coûts liés à la houille destinée à la production d'électricité, à la production combinée de chaleur et d'électricité, à la production de coke ainsi qu'à l'alimentation des hauts fourneaux du secteur sidérurgique, lorsque l'utilisation a lieu dans la Communauté.

CHAPITRE 2

CATÉGORIES D'AIDES

Article 4

Aides à la réduction d'activité

Les aides à une entreprise qui sont destinées expressément à la couverture des pertes à la production courante des unités de production ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que moyennant le respect des conditions suivantes:

a) l'exploitation des unités de production concernées s'inscrit dans un plan de fermeture dont l'échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2007;

b) l'aide notifiée par tonne équivalent-charbon n'excède pas l'écart entre le coût de production prévisible et la recette prévisible pour un exercice charbonnier. L'aide effectivement versée fait l'objet d'une régularisation annuelle sur la base des coûts et des recettes réels, au plus tard avant la fin de l'exercice charbonnier qui suit celui pour lequel l'aide a été octroyée;

c) le montant de l'aide par tonne équivalent-charbon ne pourra pas conduire à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance de pays tiers;

d) les aides ne doivent entraîner aucune distorsion de concurrence entre les acheteurs et entre les utilisateurs de houille dans la Communauté;

e) les aides ne doivent entraîner aucune distorsion de concurrence sur le marché de l'électricité, les marchés de la production combinée de chaleur et d'électricité, de la production de coke et sur le marché de l'acier.

Article 5

Aides à l'accès à des réserves houillères

1. Les États membres ne peuvent, conformément aux paragraphes 2 et 3, octroyer à une entreprise des aides qui sont expressément destinées à des unités de production ou à un groupe d'unités de production, que si ces aides contribuent au maintien de l'accès à des réserves houillères. Une unité de production ne peut recevoir que les aides relevant d'une des catégories prévues au paragraphe 2 ou 3. L'aide prévue au paragraphe 2 et celle qui est prévue au paragraphe 3 ne sont pas cumulables.

Aides à l'investissement initial

2. Les aides destinées à la couverture de coûts d'investissement initial ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que moyennant le respect des conditions fixées à l'article 4, points c), d) et e), ainsi que des conditions ci-après:

a) l'aide est réservée à des unités de production existantes qui n'ont bénéficié d'aucune aide au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA ou qui ont bénéficié d'aides autorisées par la Commission au titre dudit article 3 en raison du fait qu'elles pouvaient démontrer qu'elles étaient en mesure d'atteindre une situation de compétitivité au regard des prix pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance de pays tiers;

b) les unités de production établissent un plan d'exploitation et un plan financier desquels il ressort que l'aide octroyée au projet d'investissement en cause permettra à ces unités de production d'assurer leur viabilité économique;

c) l'aide notifiée et effectivement versée n'excède pas 30 % du coût de l'investissement total qui permettra à une unité de production de devenir compétitive au regard des prix pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance de pays tiers.

L'aide octroyée en vertu du présent paragraphe, qu'elle soit versée en une seule fois ou qu'elle s'échelonne sur plusieurs années, ne pourra être versée après le 31 décembre 2010.

Aides à la production courante

3. Les aides destinées à la couverture de pertes à la production courante ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que moyennant le respect des conditions fixées à l'article 4, points b) à e), ainsi que des conditions ci-après:

a) l'exploitation des unités de production concernées, ou du groupe d'unités de production d'une même entreprise, s'inscrit dans un plan d'accès à des réserves houillères;

b) les aides sont octroyées aux unités de production qui, compte tenu notamment du niveau et de l'évolution des coûts de production, et dans la limite de la quantité de houille indigène qui doit être produite conformément au plan visé au point a), présentent les meilleures perspectives économiques.

Article 6

Dégressivité des aides

1. Le volume global des aides à l'industrie houillère octroyées conformément à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 3, doit être orienté à la baisse afin de conduire à une réduction significative de celles-ci. Aucune aide à la réduction d'activité ne peut être octroyée en application de l'article 4 au-delà du 31 décembre 2007.

2. Le volume global des aides à l'industrie houillère octroyées conformément aux articles 4 et 5 n'excède pas, pour une quelconque année après 2003, le volume des aides autorisées par la Commission conformément aux articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA pour l'année 2001.

Article 7

Aides à la couverture de charges exceptionnelles

1. Les aides d'État accordées aux entreprises qui ont ou ont eu une activité liée à la production de houille pour leur permettre de couvrir les coûts qui résultent ou ont résulté de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie houillère et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé) peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas ces coûts. Peuvent être couverts par ces aides:

a) les coûts incombant aux seules entreprises qui procèdent ou ont procédé à des restructurations, notamment les coûts liés à la réhabilitation environnementale d'anciens sites d'extraction houillère;

b) les coûts incombant à plusieurs entreprises.

2. Les catégories de coûts résultant de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière sont définies à l'annexe.

Article 8

Dispositions communes

1. Le montant autorisé de l'aide accordée au titre d'une disposition quelconque du présent règlement est calculé en tenant compte de l'aide accordée aux mêmes fins, sous quelque forme que ce soit, au titre de toute autre ressource nationale.

2. Toute aide perçue par une entreprise sera indiquée dans les comptes de pertes et profits comme un revenu distinct du chiffre d'affaires. Lorsqu'une entreprise bénéficiaire d'une aide octroyée au titre du présent règlement exerce non seulement une activité houillère mais également une autre activité économique, les fonds accordés font l'objet d'une comptabilité séparée permettant d'identifier clairement les flux financiers octroyés au titre du présent règlement. Ils sont gérés sans aucune possibilité de transfert vers cette autre activité.

CHAPITRE 3

PROCÉDURES DE NOTIFICATION, D'EXAMEN ET D'AUTORISATION

Article 9

Notification

1. Outre les dispositions de l'article 88 du traité et du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(9), les aides visées par le présent règlement sont soumises aux règles spéciales prévues aux paragraphes 2 à 12.

2. Les États membres qui octroient des aides à l'industrie houillère fournissent à la Commission tous les éléments permettant de justifier, au regard du contexte énergétique, le volume estimé des capacités de production faisant partie du plan d'accès à des réserves houillères, la production minimale nécessaire pour garantir cet accès ainsi que, en ce qui concerne les catégories d'aides prévues dans le présent règlement, les types d'aide appropriés, en tenant compte des spécificités de l'industrie houillère dans chaque État membre.

3. Les coûts de production sont calculés conformément au schéma des déclarations de coûts trimestrielles des entreprises houillères ou de leurs associations à la Commission. Les entreprises houillères incluent dans leur calcul des coûts de production l'amortissement normal ainsi que les intérêts sur le capital emprunté. Les charges d'intérêt éligible sur le capital emprunté sont basées sur les taux d'intérêt du marché et limitées aux opérations (processus) énumérées à l'article 2, point e).

4. Les États membres qui envisagent d'octroyer des aides à la réduction d'activité visées à l'article 4 soumettent préalablement à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2002, un plan de fermeture des unités de production concernées. Ce plan prévoit au minimum les éléments suivants:

a) l'identification des unités de production;

b) pour chaque unité de production, les coûts de production réels ou estimés par exercice charbonnier; ces coûts sont calculés conformément au paragraphe 3;

c) la production de houille estimée, par exercice charbonnier, des unités de production qui font partie du plan de fermeture;

d) le montant estimé des aides à la réduction d'activité par exercice charbonnier.

5. Les États membres qui envisagent d'octroyer des aides visées à l'article 5, paragraphe 2, soumettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2002, un plan provisoire d'accès à des réserves houillères. Ce plan prévoit au minimum des critères de sélection objectifs, tels que la viabilité économique, auxquels doivent répondre les unités de production pour que des aides soient octroyées aux projets d'investissements.

6. Les États membres qui envisagent d'octroyer des aides visées à l'article 5, paragraphe 3, soumettent à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2002, un plan d'accès à des réserves houillères. Ce plan prévoit au minimum les éléments suivants:

a) des critères de sélection objectifs auxquels doivent répondre les unités de production afin de pouvoir être reprises dans le plan;

b) l'identification des unités de production, ou du groupe d'unités de production d'une même entreprise houillère, qui répondent aux critères de sélection précités;

c) pour chaque unité de production, les coûts de production réels ou estimés par exercice charbonnier; ces coûts sont calculés conformément au paragraphe 3;

d) un plan d'exploitation et un plan financier établis au niveau de chaque unité de production ou d'un groupe d'unités de production d'une même entreprise, qui tiennent compte des principes budgétaires des États membres;

e) la production de houille estimée, par exercice charbonnier, des unités de production, ou du groupe d'unités de production d'une même entreprise, qui font partie du plan d'accès à des réserves houillères;

f) le montant estimé des aides à l'accès à des réserves houillères par exercice charbonnier;

g) les parts respectives de la houille indigène et des énergies renouvelables au regard de la quantité de sources indigènes d'énergie primaire qui contribuent à atteindre l'objectif de sécurité énergétique dans le cadre du développement durable, et leur évolution anticipée.

7. Les États membres indiquent à la Commission, dans le cadre de la notification des plans visés aux paragraphes 4, 5 et 6, tous les éléments relatifs aux réductions des émissions de gaz à effet de serre. Ils indiqueront plus particulièrement les réductions des émissions résultant des efforts réalisés dans le cadre de l'utilisation de technologies propres de combustion du charbon.

8. Les États membres peuvent, pour des raisons dûment justifiées, notifier à la Commission l'identification individuelle des unités de production faisant partie des plans visés aux paragraphes 4 et 6 au plus tard en juin 2004.

9. Les États membres notifient à la Commission toute modification au plan initialement soumis à la Commission conformément aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8.

10. Les États membres notifient toutes les mesures financières qu'ils ont l'intention de prendre en faveur de l'industrie houillère au cours d'un exercice charbonnier, et précisent leur nature en se référant aux formes d'aides prévues aux articles 4, 5 et 7. Ils soumettent à la Commission toutes les informations relatives au calcul des prévisions des coûts de production et établissent un lien avec les plans notifiés à la Commission conformément aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8.

11. Les États membres notifient le montant et toutes les informations relatives au calcul des aides effectivement versées au cours d'un exercice charbonnier, au plus tard six mois après la clôture de cet exercice. Ils font également état des régularisations éventuellement intervenues par rapport aux montants initialement versés, avant la fin de l'exercice charbonnier suivant.

12. Les États membres communiquent, à l'occasion de la notification des aides visées aux articles 4, 5 et 7 et lors du décompte des aides effectivement versées, toute information nécessaire à la vérification des conditions et critères établis par ces dispositions.

Article 10

Examen et autorisation

1. La Commission examine le ou les plans notifiés conformément à l'article 9. La Commission prend une décision sur la conformité de ces plans avec les conditions et critères fixés aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 et sur leur adéquation aux objectifs du présent règlement, conformément aux règles de procédure prévues dans le règlement (CE) n° 659/1999.

2. La Commission examine les mesures notifiées conformément à l'article 9, paragraphe 10, au regard des plans communiqués dans le cadre de l'article 9, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8. Elle prend une décision conformément aux prescriptions du règlement (CE) n° 659/1999.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Rapports de la Commission

1. Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, en faisant état notamment de l'expérience acquise et des problèmes rencontrés dans l'application du règlement depuis son entrée en vigueur. Elle évalue, au regard des mesures mises en oeuvre par les États membres, les résultats de la restructuration de l'industrie houillère et les effets sur le marché intérieur.

2. Elle présente un bilan des parts que représentent les différentes sources indigènes d'énergie primaire dans chaque État membre, y compris les différentes catégories de combustibles fossiles disponibles. Elle évalue, en tenant compte du développement des sources d'énergie renouvelables, la contribution effective de la houille indigène à la sécurité énergétique à long terme dans l'Union européenne dans le cadre d'une stratégie de développement durable et présente son évaluation de la quantité de houille nécessaire à cette fin.

Article 12

Mesures d'application

La Commission prend toutes les mesures nécessaires à l'application du présent règlement. Elle établit un cadre commun pour la communication des renseignements qui devront lui permettre d'évaluer le respect des conditions et critères imposés pour l'octroi des aides.

Article 13

Mesures de révision

1. Sur la base du rapport établi conformément à l'article 11, la Commission soumet, le cas échéant, au Conseil des propositions de modification du présent règlement, concernant son application aux aides qui couvrent la période commençant le 1er janvier 2008. Les propositions établiront notamment, dans le respect du principe de réduction des aides, les principes sur la base desquels les plans des États membres seront mis en oeuvre à partir du 1er janvier 2008.

2. Les principes visés au paragraphe 1 seront établis au regard des objectifs cités à l'article 1er, notamment en considération des conséquences sociales et régionales des mesures à prendre et du contexte énergétique.

Article 14

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à compter du 24 juillet 2002.

2. Les aides qui couvrent des coûts relatifs à l'année 2002 peuvent toutefois, sur la base d'une demande motivée d'un État membre, continuer à être soumises aux règles et principes de la décision n° 3632/93/CECA, à l'exception des règles relatives aux délais et aux procédures.

3. Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2002.

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 202.

(2) Avis rendu le 30 mai 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 321 du 16.11.2001, p. 2.

(4) JO C 48 du 21.2.2002, p. 49.

(5) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.

(6) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(7) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

(8) Système international de codification des charbons de rang moyen et de haut rang (1998); classification internationale des charbons en veine (1998) et système international de codification pour l'utilisation des charbons de bas rang (1999).

(9) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

ANNEXE

Définition des coûts visés à l'article 7

1. Coûts, et provisions de coûts, incombant aux seules entreprises qui procèdent ou ont procédé à des restructurations ou à une rationalisation

Soit exclusivement:

a) les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite;

b) les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations ou d'une rationalisation;

c) le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations ou d'une rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations;

d) les charges couvertes par les entreprises pour la réadaptation des travailleurs afin de faciliter la recherche d'un nouvel emploi en dehors de l'industrie houillère, en particulier les coûts de formation;

e) les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations ou d'une rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations;

f) les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives;

g) les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par la fermeture d'unités de production;

h) les dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des unités de production qui font l'objet de mesures de fermeture pour cause de restructuration;

i) les coûts liés à la réhabilitation d'anciens sites d'extraction houillère et notamment:

- les charges résiduelles résultant des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées,

- les autres charges résiduelles résultant de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées;

j) les charges résiduelles pour la couverture du régime d'assurance maladie d'anciens mineurs;

k) les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la fermeture d'unités de production (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1994 qui dépasserait le taux d'inflation).

2. Coûts, et provisions de coûts, incombant à plusieurs entreprises

a) L'augmentation résultant de la diminution, due aux restructurations, du nombre de cotisants, des contributions afférentes, en dehors du système légal, à la couverture des charges sociales;

b) les dépenses provoquées par les restructurations pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées;

c) l'augmentation des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées, pour autant que cette augmentation découle d'une diminution, après restructuration, de la production houillère soumise à cotisation.