32002R1030

Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

Journal officiel n° L 157 du 15/06/2002 p. 0001 - 0007


Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil

du 13 juin 2002

établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le traité d'Amsterdam vise à mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice et confère à la Commission un droit d'initiative partagé afin de prendre les mesures qui s'imposent pour parvenir à une politique harmonisée en matière d'immigration.

(2) Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(3) prévoit, à la mesure 38, point c) ii), l'élaboration d'une réglementation concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée.

(3) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a souligné la nécessité de cette politique d'immigration harmonisée, compte tenu notamment des dispositions du traité relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.

(4) L'action commune 97/11/JAI du Conseil(4) relative à un modèle uniforme de permis de séjour, confirme la nécessité d'harmoniser le modèle de permis de séjour délivré par les États membres aux ressortissants de pays tiers. Par conséquent, il convient que l'action commune 97/11/JAI soit désormais remplacée par un acte communautaire.

(5) Il est essentiel que le modèle uniforme de titre de séjour contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Cela contribuera à la prévention de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier et à la lutte contre ces phénomènes. Le modèle devrait aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'oeil nu.

(6) Pour renforcer la protection des titres de séjour contre la contrefaçon et la falsification, les États membres et la Commission examinent à intervalles réguliers, au fur et à mesure de l'évolution technologique, les changements à apporter dans les éléments de sécurité incorporés dans le titre, et notamment l'intégration et l'utilisation de nouveaux éléments biométriques.

(7) Le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas de caractère secret. Ces spécifications devraient être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces spécifications techniques complémentaires à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(5). À cet égard, il importe de veiller à éviter toute discontinuité avec les permis de séjour résultant des décisions du Conseil du 17 décembre 1997 et du 8 juin 2001.

(8) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre désigne un seul organisme pour l'impression du modèle uniforme de titre de séjour, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

(9) Les États membres devraient, en concertation avec la Commission, mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour assurer que le traitement des données à caractère personnel respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6).

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(11) Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres de reconnaître des États ou entités territoriales et les passeports, documents de voyage et d'identité délivrés par les autorités de ces derniers.

(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(13) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(8).

(14) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 3 juillet 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(15) En application de l'article 1er dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 du protocole précité, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Irlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les titres de séjour délivrés par les États membres aux ressortissants des pays tiers sont établis selon un modèle uniforme et réservent un espace suffisant pour les informations mentionnées en annexe. Le modèle uniforme peut être utilisé sous la forme de vignette adhésive ou de document séparé. Chaque État membre peut ajouter, dans l'espace du modèle uniforme prévu à cet effet, toute information importante concernant la nature du titre et le statut juridique de la personne concernée, notamment pour indiquer si l'intéressé est ou non autorisé à travailler.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "titre de séjour", toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre et permettant à un ressortissant d'un pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, à l'exception:

i) des visas;

ii) des titres délivrés pour la durée de l'instruction d'une demande de titre de séjour ou d'asile;

iii) des autorisations délivrées pour un séjour dont la durée n'excède pas les six mois, par les États membres qui n'appliquent pas les dispositions de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes(9);

b) "ressortissant de pays tiers", toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

Article 2

1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de titre de séjour sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b) les procédés et les modalités techniques à observer pour remplir le modèle uniforme de titre de séjour;

c) les autres modalités à observer pour remplir le modèle uniforme de titre de séjour.

2. Les couleurs du titre de séjour uniforme peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

Article 3

Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

Chaque État membre désigne un organisme unique auquel il confie la responsabilité de l'impression du titre de séjour uniforme. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le titre de séjour est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce titre et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

Le titre de séjour ne contient aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus à l'annexe du présent règlement ou si ces données figurent sur le document de voyage correspondant.

Article 5

Le présent règlement ne s'applique pas aux ressortissants des pays tiers qui sont:

- membres de la famille de citoyens de l'Union européenne exerçant leur droit à la libre circulation,

- ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange parties à l'accord sur l'Espace économique européen et membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation conformément à cet accord,

- ressortissants des pays tiers exemptés de l'obligation d'être en possession de visa et autorisés à séjourner dans un État membre pour une période de moins de trois mois.

Article 6

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1683/95.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 9

Les États membres délivrent le modèle uniforme de titre de séjour défini à l'article 1er au plus tard un an après l'adoption des éléments et des exigences de sécurité complémentaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point a).

À compter de cette date, le présent règlement remplace, dans les États membres concernés, l'action commune 97/11/JAI.

L'insertion de la photographie prévue au point 14 de l'annexe sur le titre de séjour des ressortissants des pays tiers sous la forme de vignette adhésive aura lieu au plus tard cinq ans après l'adoption des spécifications techniques prévues pour l'adoption de cette mesure à l'article 2.

Néanmoins, la validité des autorisations déjà délivrées sur un autre modèle de titre de séjour n'est pas affectée par l'introduction du modèle uniforme de titre de séjour, sauf décision contraire de l'État membre concerné.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Rajoy Brey

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 304.

(2) Avis rendu le 12 décembre 2001 (non encore publié au Journal officiel).

(3) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(4) JO L 7 du 10.1.1997, p. 1.

(5) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 334/2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7).

(6) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(9) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

ANNEXE

a) Description

Le titre de séjour est établi sous la forme d'une vignette adhésive, si possible de format ID 2, ou d'un document séparé, de format ID 1 ou ID 2. Il s'inspire des spécifications des documents de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur les visas lisibles à la machine (document 9303, partie 2) ou sur les documents de voyage lisibles à la machine (cartes) (document 9303, partie 3). Il comprend les rubriques suivantes.

1. Dans cet espace figure, dans la ou les langues de l'État membre de délivrance, le titre du document (titre de séjour)(1).

2. Dans cet espace apparaît le numéro du document (protégé par des dispositifs de sécurité spéciaux et précédé d'une lettre code).

3.1. Nom: ici sont inscrits, dans l'ordre, le nom et le ou les prénoms(2).

4.2. "Valable jusqu'au": ici est inscrite la date d'expiration correspondante ou, le cas échéant, un mot indiquant une validité illimitée.

5.3. Lieu de délivrance et date de début de validité: ici est portée la mention du lieu de délivrance et de la date de début de validité du titre de séjour(3).

6.4. Catégorie de titres: ici est indiquée la catégorie précise du titre de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers.(4) Le titre de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne qui n'a pas exercé son droit à la libre circulation doit porter la mention "membre de la famille".

7.5.-9. Observations: les États membres peuvent ajouter des indications et des observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des indications concernant l'autorisation de travailler(5).

8. Date, signature, autorisation: le cas échéant, l'autorité de délivrance peut apposer ici sa signature et son cachet et/ou demander au titulaire d'y apposer sa signature.

9. Les États membres font figurer ici leur emblème pour différencier les titres de séjour et en garantir l'origine nationale.

10. Cet espace est réservé à la lecture machine. Cette zone de lecture est conforme aux normes de l'OACI.

11. Dans cet espace doit figurer un texte imprimé identifiant uniquement l'État membre concerné. Ce texte ne doit pas altérer les dispositifs techniques de la zone de lecture machine.

12. Cet espace est prévu pour une image latente métallisée, portant le code pays de l'État membre, en cas d'utilisation d'une vignette adhésive.

13. Cet espace est réservé à une marque optique variable (OVD = optically variable device) qui offre une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa.

14. Si le titre de séjour se présente sous la forme d'un document séparé, cet espace est prévu pour l'apposition d'une photo d'identité protégée par la structure de la carte ou une pellicule de protection fixée par traitement thermique comportant, dans tous les cas, la marque optique variable.

Si le titre de séjour prend la forme d'une vignette adhésive, cet espace contient une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.

15. En cas de document séparé, celui-ci comporte au verso les mentions complémentaires suivantes:

- date et lieu de naissance(6),

- nationalité(7),

- sexe(8),

- observations(9).

L'adresse du titulaire du titre peut également être indiquée(10).

b) Couleur, procédé d'impression

Les États membres déterminent la couleur et le procédé d'impression conformément au modèle uniforme décrit dans la présente annexe et aux spécifications techniques à arrêter sur la base de l'article 2 du présent règlement.

c) Matériau

Le type de papier utilisé pour les titres de séjour sur lesquels sont inscrites des données à caractère personnel ou d'autres données répond aux exigences minimales suivantes:

- absence d'azurant optique,

- filigrane à deux tons,

- réactifs de protection contre les tentatives d'effacement par des moyens chimiques,

- fibres colorées (en partie visibles, en partie fluorescentes sous rayonnement UV),

- planchettes fluorescentes sous rayonnement UV.

Si le titre de séjour se présente sous la forme d'une vignette adhésive, le filigrane n'est pas indispensable.

Si une carte réservée à l'inscription des données personnelles est composée exclusivement de matières plastiques, il n'est généralement pas possible d'appliquer les marques d'authenticité utilisables sur papier. L'absence de marques sur le matériau doit être compensée par des mesures au niveau de l'impression, par l'utilisation de marques optiques variables (OVD) ou par un procédé de délivrance allant au-delà des normes minimales visées ci-après. Les dispositifs de sécurité essentiels du matériau doivent correspondre à un modèle uniforme.

d) Techniques d'impression

Les techniques d'impression suivantes sont utilisées:

- impression de fond:

guillochis travaillé en deux tons,

coloration irisée fluorescente,

impression fluorescente sous rayonnement UV,

motifs conçus de manière à constituer une protection efficace contre la contrefaçon et la falsification,

utilisation de couleurs réactives sur les cartes en papier et les vignettes adhésives.

La présentation du recto de la carte doit se différencier de celle du verso.

- Impression du modèle:

avec caractères microscopiques intégrés (s'ils ne sont pas déjà intégrés dans l'impression de fond).

- Numérotation:

imprimée (si possible avec un type particulier de chiffres ou de police de caractères et avec une encre fluorescente sous rayonnement UV) ou, sur les cartes, intégrée selon la technique utilisée pour l'inscription des données personnelles. S'il s'agit d'une vignette, l'utilisation d'une encre fluorescente et de chiffres d'un type particulier pour l'impression des numéros est obligatoire.

Si des vignettes adhésives sont utilisées, il faut avoir recours, en outre, à une impression en taille douce avec effet d'image latente, à des caractères microscopiques et à une encre optiquement variable. Pour les cartes entièrement en plastique, il convient aussi d'intégrer des marques optiques variables supplémentaires, en utilisant au moins une encre optiquement variable ou un procédé équivalent. Les dispositifs essentiels de sécurité de l'impression doivent correspondre à un modèle uniforme.

e) Protection contre la reproduction par photocopie

Une marque optique variable (OVD) est utilisée sur la vignette ou sur le recto de la carte de titre de séjour, qui offre une qualité au niveau d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa. Cette OVD est intégrée dans la structure de la carte ou dans la pellicule fixée par traitement thermique ou placée en tant que recouvrement OVD ou, sur les vignettes adhésives, en tant qu'OVD métallisée (avec surimpression en taille douce).

f) Délivrance

Pour garantir comme il se doit la protection des données contre les tentatives de contrefaçon et de falsification, les données personnelles, y compris la photographie et la signature du titulaire, ainsi que les autres données essentielles devront à l'avenir être intégrées dans le matériau même du document. Les méthodes traditionnelles de fixation des photographies sont à exclure.

Les techniques suivantes peuvent être utilisées pour la délivrance:

- impression laser,

- procédé de transfert thermique,

- impression par jet d'encre,

- procédé photographique,

- gravure laser.

Pour garantir une protection suffisante des données personnelles contre les tentatives de modification, il faut obligatoirement, dans le cas de l'impression laser, du procédé de transfert thermique et du procédé photographique, prévoir l'application par traitement thermique d'une pellicule de protection OVD. Il y a lieu de prévoir l'application de cette pellicule également sur les titres de séjour se présentant sous la forme de cartes en cas d'impression par jet d'encre. Étant donné que lorsque le titre de séjour est apposé sous la forme de vignette adhésive, il n'est pas possible de recouvrir le document de voyage de plusieurs pellicules appliquées par traitement thermique, seule l'impression par jet d'encre entre en ligne de compte pour ces vignettes adhésives. La gravure laser est utilisée sur les cartes en plastique (intégralement ou partiellement constituées de matières plastiques).

g) Les États membres peuvent introduire des dispositifs de sécurité complémentaires en ce qui concerne les points c), d) et e), pour autant que ces dispositifs soient conformes aux décisions déjà prises dans ce domaine.

Les exigences techniques et les dispositifs de sécurité correspondent aux conditions et aux spécifications définies dans le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa.

Titre de séjour des ressortissants des pays tiers sous la forme de carte

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Titre de séjour des ressortissants des pays tiers sous la forme de vignette adhésive

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(1) Lorsque cette information apparaît dans une langue officielle n'utilisant pas les caractères latins, il faut la translittérer en caractères latins.

(2) Lorsque cette information apparaît dans une langue officielle n'utilisant pas les caractères latins, il faut la translittérer en caractères latins.

(3) Lorsque cette information apparaît dans une langue officielle n'utilisant pas les caractères latins, il faut la translittérer en caractères latins.

(4) Lorsque cette information apparaît dans une langue officielle n'utilisant pas les caractères latins, il faut la translittérer en caractères latins.

(5) Lorsque cette information apparaît dans une langue officielle n'utilisant pas les caractères latins, il faut la translittérer en caractères latins.

(6) Lorsque cette information apparaît dans une langue officielle n'utilisant pas les caractères latins, il faut la translittérer en caractères latins.

(7) Lorsque cette information apparaît dans une langue officielle n'utilisant pas les caractères latins, il faut la translittérer en caractères latins.

(8) Lorsque cette information apparaît dans une langue officielle n'utilisant pas les caractères latins, il faut la translittérer en caractères latins.

(9) Lorsque cette information apparaît dans une langue officielle n'utilisant pas les caractères latins, il faut la translittérer en caractères latins.

(10) Lorsque cette information apparaît dans une langue officielle n'utilisant pas les caractères latins, il faut la translittérer en caractères latins.