32002R0484

Règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur

Journal officiel n° L 076 du 19/03/2002 p. 0001 - 0006


Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil

du 1er mars 2002

modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CEE) n° 881/92(4), l'exécution des transports internationaux de marchandises par route est soumise à une licence communautaire, c'est-à-dire à un document uniforme.

(2) L'absence de document uniforme du même type attestant que le conducteur est habilité à conduire les véhicules effectuant des transports sous le couvert d'une licence communautaire, à savoir les transports internationaux visés par le règlement (CEE) n° 881/92 et les transports de cabotage tels que définis et prévus par le règlement (CEE) n° 3118/93(5), empêche les États membres de vérifier si les conducteurs des pays tiers sont employés légalement ou mis légalement à la disposition du transporteur responsable de l'opération de transport.

(3) Il convient, par conséquent, d'instaurer une attestation de conducteur et de limiter le champ d'application du présent règlement aux conducteurs ressortissants des pays tiers et de décider ultérieurement de l'extension éventuelle de celui-ci, sur la base d'une évaluation de la Commission.

(4) Le présent règlement n'a aucune incidence sur les dispositions législatives et réglementaires des États membres et de la Communauté en matière de circulation, de résidence et d'accès aux activités pour les travailleurs.

(5) L'impossibilité de vérifier la légalité de l'emploi ou de la mise à disposition des conducteurs en dehors du territoire de l'État membre d'établissement du transporteur a donné naissance à un marché dans lequel des conducteurs des pays tiers sont parfois engagés irrégulièrement et uniquement pour assurer des transports internationaux à l'extérieur de l'État membre dans lequel le transporteur est établi, dans l'intention de contrevenir à la législation nationale de l'État membre d'établissement ayant émis la licence communautaire du transporteur.

(6) Souvent, ces conducteurs engagés irrégulièrement travaillent dans des conditions précaires et sont sous-payés, ce qui met en péril la sécurité routière.

(7) Cette violation systématique de la législation nationale a engendré d'importantes distorsions de concurrence entre les transporteurs qui usent de telles pratiques et ceux qui recourent uniquement à des conducteurs employés légalement.

(8) Les organismes habilités sont dans l'impossibilité de contrôler les conditions de travail de ces conducteurs employés irrégulièrement.

(9) L'instauration d'une attestation de conducteur ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisée au niveau communautaire, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10) Les États membres ont besoin de temps pour faire imprimer et diffuser la nouvelle attestation de conducteur, de sorte que le présent règlement n'entrera en application qu'au terme d'un délai suffisant accordé aux États membres pour adopter les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre.

(11) Il y a lieu de confirmer que les États membres peuvent exiger qu'un véhicule pour lequel ils délivrent une copie certifiée de l'autorisation communautaire soit immatriculé sur leur territoire.

(12) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 881/92 en conséquence, ainsi que le règlement (CEE) n° 3118/93 afin de prévoir que, si le conducteur est ressortissant d'un pays tiers, il doit être muni d'une attestation de conducteur,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 881/92 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le tiret suivant est ajouté: "- 'conducteur': la personne qui conduit un véhicule ou qui est transportée dans ce véhicule aux fins de pouvoir le conduire, le cas échéant."

2) L'article 3 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les transports internationaux sont exécutés sous le couvert d'une licence communautaire, combinée avec une attestation de conducteur dans le cas où le conducteur est ressortissant d'un pays tiers."

b) le paragraphe suivant est ajouté: "3. L'attestation de conducteur est délivrée par un État membre, conformément à l'article 6, à tout transporteur qui:

- est titulaire d'une licence communautaire,

- dans cet État membre, emploie légalement des conducteurs ressortissants d'un pays tiers ou utilise légalement des conducteurs ressortissants d'un pays tiers, mis à sa disposition dans le respect des conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs fixées dans ce même État membre:

- par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant,

- par des conventions collectives, selon les règles applicables dans cet État membre."

3) À l'article 4, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté: "2. L'attestation de conducteur visée à l'article 3 certifie que, dans le cadre d'un transport par route couvert par une licence communautaire, le conducteur ressortissant d'un pays tiers effectuant ce transport est employé dans l'État membre d'établissement du transporteur conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables dans cet État membre, relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs, pour y effectuer des transports par route."

4) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: "5. La licence communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable."

5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6

1. L'attestation de conducteur visée à l'article 3 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise de transport est établie.

2. L'attestation de conducteur est délivrée par l'État membre à la demande du titulaire de la licence communautaire pour chaque conducteur ressortissant d'un pays tiers qu'il emploie légalement ou qui est mis légalement à sa disposition conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables dans cet État membre, relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables dans ce même État membre. Chaque attestation de conducteur certifie que le conducteur dont le nom figure sur l'attestation est employé dans les conditions définies à l'article 4.

3. L'attestation de conducteur doit être conforme au modèle figurant à l'annexe III. Cette annexe fixe également les conditions d'utilisation de l'attestation de conducteur. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des attestations de conducteur. Ils en informent la Commission.

4. L'attestation de conducteur est la propriété du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur désigné dans l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Une copie certifiée conforme de l'attestation de conducteur est conservée dans les locaux du transporteur. L'attestation de conducteur doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

5. L'attestation de conducteur est délivrée pour une durée à déterminer par l'État membre qui la délivre, cette durée ne pouvant toutefois excéder cinq ans. L'attestation de conducteur n'est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour que, si ces conditions ne sont plus remplies, le transporteur restitue immédiatement cette attestation aux autorités qui l'ont émise."

6) À l'article 7, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté: "2. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient régulièrement, en procédant chaque année à des contrôles portant sur au moins 20 % des attestations valides délivrées dans cet État membre, si les conditions de délivrance de l'attestation de conducteur visées à l'article 3, paragraphe 3, sont encore réunies."

7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8

1. Dans le cas où les conditions mentionnées à l'article 3, paragraphe 2 ou 3, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou de l'attestation de conducteur.

2. Les autorités compétentes retirent la licence communautaire ou l'attestation de conducteur lorsque le titulaire:

- ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2 ou 3,

- a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire ou de l'attestation de conducteur.

3. En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment à des retraits temporaires ou partiels des copies certifiées conformes de la licence communautaire et à des retraits des attestations de conducteur. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total de copies certifiées conformes de la licence dont il dispose au regard de son trafic international.

4. En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées relatives à toute utilisation abusive, de quelque nature que ce soit, des attestations de conducteur, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis ces infractions prennent les sanctions qui s'imposent, pouvant consister notamment à:

- suspendre la délivrance des attestations de conducteur,

- retirer les attestations de conducteur,

- subordonner la délivrance des attestations de conducteur au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive,

- procéder à des retraits temporaires ou partiels des copies certifiées conformes de la licence communautaire.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire."

8) À l'article 9, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté: "2. Les États membres garantissent que le titulaire d'une licence communautaire peut faire appel de toute décision des autorités compétentes de l'État membre d'établissement ayant pour objet de refuser ou de retirer l'attestation de conducteur ou de subordonner la délivrance des attestations de conducteur à des conditions supplémentaires."

9) À l'article 11, paragraphe 3, il convient de remplacer les mots "à l'article 8, paragraphe 3", par les mots "à l'article 8, paragraphes 3 et 4".

10) L'article suivant est inséré: "Article 11 bis

La Commission examine les conséquences de la limitation aux seuls conducteurs ressortissants d'un pays tiers de l'obligation de se munir d'une attestation de conducteur et présente, si cela est suffisamment justifié, une proposition de modification du présent règlement."

11) L'annexe III figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2

L'article 1er du règlement (CEE) n° 3118/93 est modifié comme suit:

1) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui est titulaire de la licence communautaire prévue au règlement (CEE) n° 881/92 et dont le conducteur, s'il est ressortissant d'un pays tiers, est muni d'une attestation de conducteur dans les conditions prévues par ledit règlement, est admis, aux conditions fixées par le présent règlement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui dans un autre État membre, ci-après dénommés respectivement 'transports de cabotage' et 'État membre d'accueil', sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.";

2) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Dans le cas où le conducteur est ressortissant d'un pays tiers, il doit être muni d'une attestation de conducteur dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 881/92."

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 19 mars 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

R. de Miguel

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 207.

(2) JO C 193 du 10.7.2001, p. 28.

(3) Avis du Parlement européen du 16 mai 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 octobre 2001 (JO C 9 du 11.1.2002, p. 17) et décision du Parlement européen du 17 janvier 2002.

(4) Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (JO L 95 du 9.4.1992, p. 1). Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

(5) Règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1).

ANNEXE

"ANNEXE III

>PIC FILE= "L_2002076FR.000503.TIF">

>PIC FILE= "L_2002076FR.000601.TIF">"