32002R0473

Règlement (CE) n° 473/2002 de la Commission du 15 mars 2002 modifiant les annexes I, II et VI du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et arrêtant les modalités de la communication des informations relatives à l'utilisation des composés du cuivre

Journal officiel n° L 075 du 16/03/2002 p. 0021 - 0024


Règlement (CE) no 473/2002 de la Commission

du 15 mars 2002

modifiant les annexes I, II et VI du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et arrêtant les modalités de la communication des informations relatives à l'utilisation des composés du cuivre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/2001 de la Commission(2), et notamment son article 13, premier et deuxième tirets,

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire de déterminer plus précisément le moment où la période de conversion commence en principe et les conditions qui doivent être remplies pour la reconnaissance rétroactive comme faisant partie de la période de conversion d'une période antérieure au début de celle-ci.

(2) Dans des circonstances exceptionnelles, telles que l'apparition de maladies infectieuses, des contaminations accidentelles ou des phénomènes naturels, les éleveurs peuvent rencontrer des difficultés pour s'approvisionner en aliments d'origine biologique. Une autorisation doit donc être accordée à titre provisoire et de façon limitée par l'autorité compétente de l'État membre, en vue de l'utilisation d'aliments pour animaux ne provenant pas de l'agriculture biologique.

(3) La partie A de l'annexe II consacrée aux engrais et amendements du sol prévoit la possibilité d'utiliser le compost de déchets ménagers uniquement au cours d'une période provisoire expirant le 31 mars 2002. L'utilisation du compost de déchets ménagers répond à un besoin réel dans certains États membres et ce produit est strictement réglementé, en ce qui concerne l'origine des déchets, le fonctionnement du système de collecte, qui doivent être acceptés par l'État membre, et le contenu maximal en métaux lourds, sans préjudice d'autres exigences éventuelles pour l'utilisation de ce produit dans l'agriculture en général. Ces exigences devront peut-être faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une nouvelle législation commune sur les déchets ménagers. L'autorisation actuelle peut donc être prolongée pour une durée limitée de quatre ans.

(4) Les pyréthroïdes (deltaméthrine et lambdacyhalothrine) ne sont utilisés en agriculture biologique que dans les pièges et, dès lors, leur utilisation répond aux critères de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91. Il est apparu que leur utilisation répond à un besoin réel dans certaines cultures. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances pour une durée indéterminée.

(5) L'Allemagne a demandé que le phosphate ferrique soit inclus dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91, afin de permettre l'utilisation de ce produit comme molluscicide en agriculture biologique. Après l'examen de cette demande, il a été constaté que les conditions de l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies. En outre, le phosphate ferrique a été évalué récemment dans le cadre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/18/CE de la Commission(4), en ce qui concerne le respect des critères relatifs à la santé humaine et à l'environnement. Il convient donc d'ajouter ce produit à l'annexe II, partie B.

(6) L'utilisation du métaldéhyde est autorisée comme molluscicide en agriculture biologique pour une période expirant le 31 mars 2002. Cette période doit être prolongée pour une durée provisoire de quatre ans qui permettrait de remplacer dans les États membres l'utilisation du métaldéhyde comme molluscicide par celle de l'orthophosphate (III) de fer.

(7) L'utilisation du cuivre sous forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique) ou d'oxyde cuivreux ainsi que l'utilisation des huiles minérales comme fongicides sont considérées comme des pratiques traditionnelles de l'agriculture biologique, conformes aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) n° 2092/91. Il est apparu qu'actuellement ces substances sont indispensables à différentes cultures et que seuls des efforts de recherche accrus permettront de trouver à moyen ou à long terme des solutions de rechange appropriées. Ces substances doivent donc être autorisées pour le moment. Cette autorisation sera réexaminée à la lumière des nouveaux développements et des preuves relatives aux solutions de rechange disponibles.

(8) L'utilisation du cuivre sous les formes précédemment citées peut avoir des conséquences à long terme, en raison de son accumulation dans le sol, ce qui paraît incompatible avec la vocation d'agriculture respectueuse de l'environnement de l'agriculture biologique. Il convient, dès lors, d'en restreindre les conditions d'utilisation en fixant un plafond d'utilisation, exprimé en kilogrammes de cuivre par hectare et par an. Ce plafond doit commencer au niveau de 8 kilogrammes (kg) de cuivre par hectare et par an et, après une période transitoire de quatre ans, être réduit à 6 kg par hectare et par an, sauf s'il est démontré que pour certaines cultures, un niveau aussi bas n'est pas efficace. Les États membres doivent pouvoir appliquer ce plafond sur la base d'une moyenne sur une période de cinq ans. Ceux qui ont recours à cette possibilité doivent rendre compte de la mise en oeuvre de cette mesure et des quantités effectivement utilisées, en vue d'un éventuel examen de ce régime, le cas échéant.

(9) La prolongation de la période d'utilisation des produits phytopharmaceutiques par le présent règlement ne porte pas préjudice aux décisions relatives à l'utilisation de ces produits dans l'agriculture en général dans le cadre du programme de réexamen prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. La Commission a soumis pour examen au Conseil et au Parlement le rapport prévu à l'article 8, paragraphe 2. Les délais établis dans le présent règlement seront réexaminés sans attendre, si cela se révèle nécessaire au regard des conclusions de l'examen du rapport.

(10) L'article 5 du règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit qu'il ne peut être fait référence au mode de production biologique dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit que si celui-ci ou ses ingrédients d'origine agricole n'ont pas été soumis à des traitements au moyen de substances ne figurant pas à l'annexe VI, point B. Or l'hydroxyde de sodium figure dans cette annexe pour la production d'huile de colza (Brassica spp.) uniquement pour une période expirant le 31 mars 2002. Il est apparu que l'utilisation de cette substance répond à un besoin réel pour la production d'huile de certains types d'huile de colza biologique utilisés dans les aliments. L'utilisation de ce produit sera donc autorisée pour une durée indéterminée.

(11) Le règlement (CEE) n° 207/93 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2020/2000(6), définit le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 et établit les conditions de mise en oeuvre de l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement. Les États membres ont demandé l'inscription à l'annexe VI, partie C, des boyaux d'animaux. Après examen, il a été établi que la demande d'inscription satisfait aux exigences de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2092/91 et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 207/93.

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et VI du règlement (CEE) n° 2092/91 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Lorsqu'un État membre décide de mettre en oeuvre la dérogation prévue pour les teneurs maximales en composés du cuivre à l'annexe II, partie B, du règlement (CEE) n° 2092/91, il communique les éléments suivants à la Commission et aux autres États membres:

- avant le 30 juin 2002, des informations sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre la présente disposition et garantir qu'elle soit respectée, en particulier au niveau des exploitations individuelles,

- avant le 31 décembre 2004, un rapport sur la mise en oeuvre et sur les résultats de ces mesures, notamment sur les quantités réellement exigées pendant chaque période de culture depuis l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Si nécessaire, la Commission prend les mesures appropriées conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Cependant, les États membres peuvent continuer à appliquer les dispositions de l'annexe I, partie A, point 1, du règlement (CEE) n° 2092/91, qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement:

- aux parcelles dont la période de conversion commençait avant le 31 décembre 2002,

- à toutes les parcelles qui font partie d'un plan de conversion d'une durée maximale de cinq ans, établi en accord avec les autorités compétentes et qui commençait avant le 1er septembre 2002; la présente dérogation ne s'applique pas aux parcelles ajoutées au plan après son approbation initiale.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2) JO L 337 du 20.12.2001, p. 9.

(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(4) JO L 55 du 26.2.2002, p. 29.

(5) JO L 25 du 2.2.1993, p. 5.

(6) JO L 241 du 26.9.2000, p. 39.

ANNEXE

1. L'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée comme suit:

1.1. À l'annexe I, partie A "Végétaux et produits végétaux", le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1.1. Les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), et figurant en particulier dans la présente annexe, doivent normalement avoir été mis en oeuvre dans les parcelles pendant une période de conversion d'au moins deux ans avant l'ensemencement ou, dans le cas de prés, d'au moins deux ans avant leur exploitation en tant qu'aliments pour animaux issus de l'agriculture biologique ou, dans le cas de cultures pérennes autres que les prés, d'au moins trois ans avant la première récolte des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a). La période de conversion débute au plus tôt à la date à laquelle le producteur a notifié son activité conformément à l'article 8 et a soumis son exploitation au régime de contrôle prévu à l'article 9.

1.2. Cependant, l'autorité ou l'organisme de contrôle peut décider, en accord avec l'autorité compétente, de reconnaître rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion toute période antérieure au cours de laquelle:

a) les parcelles étaient couvertes par un programme mis en oeuvre en application du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel(1) ou du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(2), ou dans le cadre d'un autre programme officiel, à condition que les programmes concernés garantissent que des produits ne figurant pas à l'annexe II, parties A et B, n'ont pas été utilisés dans ces parcelles, ou

b) les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles qui n'étaient pas traitées avec des produits ne figurant pas à l'annexe II, parties A et B. Cette période ne pourra être prise en considération rétroactivement que si des preuves suffisantes ont été fournies à l'autorité ou l'organisme de contrôle, afin qu'il puisse s'assurer que les conditions étaient satisfaites pendant une période d'au moins trois ans.

1.3. L'autorité ou l'organisme de contrôle peut, avec l'accord de l'autorité compétente, décider dans certains cas, de prolonger la période de conversion au-delà de la période prévue au point 1.1, compte tenu de l'utilisation antérieure de la parcelle.

1.4. Pour des parcelles qui étaient déjà converties ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique et qui ont été traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II, l'État membre peut réduire la période de conversion à une durée inférieure à celle établie au point 1.1, dans les deux cas suivants:

a) les parcelles traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II, partie B, dans le cadre d'une action de lutte contre une maladie ou un parasite rendue obligatoire par l'autorité compétente de l'État membre sur son territoire ou dans certaines parties de celui-ci pour une culture déterminée;

b) les parcelles traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II, partie A ou B, dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.

La durée de la période de conversion est alors établie dans le respect de tous les éléments suivants:

- la dégradation du produit phytopharmaceutique concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante,

- la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de production biologique,

- l'État membre concerné doit informer les autres États membres et la Commission de sa décision d'exiger un traitement obligatoire."

1.2. La partie B "Animaux d'élevage et produits animaux des espèces suivantes: bovins (y compris les espèces bubalus et bison), porcins, ovins, caprins, équidés, volailles" est modifiée comme suit:

1.2.1. Le texte du point 4.9 est remplacé par le texte suivant: "Par dérogation au point 4.8, en cas de perte de production fourragère ou de restrictions imposées, notamment en raison de conditions météorologiques exceptionnelles, de maladies infectieuses, de la contamination par des substances toxiques, ou à la suite d'incendies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, pour une durée limitée et pour une zone déterminée, l'utilisation d'un pourcentage plus élevé d'aliments conventionnels lorsqu'une telle dérogation se justifie. Sur accord de l'autorité compétente, l'autorité ou l'organisme de contrôle applique la présente dérogation à des opérateurs individuels. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des dérogations qu'ils ont accordées."

1.2.2. Au point 7.4, le mot "exclusivement" est inclus après le mot "coopération".

2. L'annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée comme suit:

2.1. La partie A "Engrais et amendements du sol" est modifiée comme suit: Dans le tableau, la date d'expiration du 31 mars 2002 relative à l'utilisation des déchets ménagers compostés ou fermentés est remplacée par celle du 31 mars 2006.

2.2. La partie B "Pesticides" est modifiée comme suit:

2.2.1. Dans le tableau III "Substances à utiliser uniquement dans des pièges ou des distributeurs" la restriction d'utilisation à une période expirant le 31 mars 2002 est supprimée pour les pyréthroïdes.

2.2.2. Dans le tableau III "Substances à utiliser uniquement dans des pièges ou des distributeurs" la date d'expiration du 31 mars 2002 pour le métaldéhyde est remplacée par celle du 31 mars 2006.

2.2.3. Dans le tableau IV "Autres substances traditionnellement utilisées dans l'agriculture biologique" les dispositions relatives au cuivre sont remplacées par les dispositions suivantes: >TABLE>

2.2.4. Dans le tableau IV "Autres substances traditionnellement utilisées dans l'agriculture biologique" la restriction d'utilisation à une période expirant le 31 mars 2002 est supprimée pour les huiles minérales.

2.3. Il est ajouté un nouveau tableau III bis intitulé "Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées", dont le contenu est le suivant:

">TABLE>"

3. L'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée comme suit:

3.1. La partie B "Auxiliaires technologiques et autres produits pouvant être utilisés pour la transformation des ingrédients d'origine agricole issus de la production biologique, visés à l'article 5, paragraphe 3, point d), et à l'article 5, paragraphe 5 bis, point e), du règlement (CEE) n° 2092/91" est modifiée comme suit: la restriction d'utilisation à une période expirant le 31 mars 2002 est supprimée pour l'hydroxyde de sodium.

3.2. Dans la partie C "Ingrédients d'origine agricole n'ayant pas été produits selon le mode de production biologique, visés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2092/91" le texte suivant est ajouté au point C.3: "Boyaux, jusqu'au 1er avril 2004 seulement".

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.