32002R0315

Règlement (CE) n° 315/2002 de la Commission du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté

Journal officiel n° L 050 du 21/02/2002 p. 0047 - 0048


Règlement (CE) no 315/2002 de la Commission

du 20 février 2002

relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment ses articles 20 et 24,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2529/2001 instaure un nouveau système de primes et remplace le système établi dans le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(2), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(3). Afin de tenir compte des nouvelles dispositions et dans un souci de clarté, il convient d'arrêter de nouvelles règles pour remplacer celles qui figurent dans le règlement (CEE) n° 1481/86 de la Commission du 15 mai 1986 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé de prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2877/2000(5).

(2) En application de l'article 20 du règlement (CE) n° 2529/2001, les États membres effectuent la constatation des prix des ovins et de la viande ovine. Les modalités d'application du système de communication des prix doivent donc être établies.

(3) Les prix sont ceux qui sont constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre pour les différentes catégories de carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées. De plus, lorsqu'il existe plus d'un marché représentatif dans un État membre, il convient de calculer la moyenne arithmétique ou, si nécessaire, la moyenne pondérée des cours constatés.

(4) Les prix constatés sur le marché sont calculés sur la base du prix des carcasses, hors taxe sur la valeur ajoutée, mais sans que d'autres charges puissent en être déduites. Les prix doivent être constatés sur la base du "poids carcasse", selon la définition figurant dans la décision 94/434/CE de la Commission du 30 mai 1994 établissant les dispositions d'application de la directive 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur des ovins et des caprins(6), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/47/CE(7). Toutefois, il convient de prévoir la possibilité de ne pas utiliser cette définition dans le cas de carcasses de jeunes agneaux pesant entre 9 et 16 kilogrammes, de manière à pouvoir tenir compte de pratiques commerciales consistant à mettre sur le marché des carcasses entières, avec la tête et les abats, dont la valeur commerciale est plus élevée.

(5) Dans certains États membres, les prix se réfèrent aux animaux vivants. Ces prix doivent ensuite être convertis au moyen de coefficients appropriés. Toutefois, dans les régions où une appréciation individuelle des animaux vivants sert à estimer le poids en carcasse, la conversion peut se fonder sur cette appréciation.

(6) Afin d'expliquer la base sur laquelle ils relèvent les prix, les États membres doivent communiquer à la Commission les marchés représentatifs qu'ils ont choisis, les catégories de carcasses, ainsi que la pondération ou l'importance relative des éléments utilisés pour le calcul des prix.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion "ovins-caprins",

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres dont la production de viande ovine dépasse 200 tonnes par an communiquent à la Commission, au plus tard chaque jeudi, les prix des carcasses d'agneaux et de brebis, fraîches ou réfrigérées.

2. Les prix sont ceux relevés dans les zones de cotation, visées à l'article 12 du règlement (CE) n° 2529/2001, des États membres qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1. Il s'agit des prix de gros relevés par les États membres sur le ou les marchés représentatifs durant la semaine qui précède celle au cours de laquelle l'information est donnée. Le ou les marchés représentatifs sont déterminés par les États membres susvisés. Les prix sont calculés sur la base des prix du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2

1. Les prix du marché sont constatés sur la base du "poids carcasse" au sens de la décision 94/434/CE.

Dans les cas où les prix sont constatés en fonction des différentes catégories de carcasse, le prix sur le marché représentatif est égal à la moyenne - pondérée par des coefficients fixés par les États membres de manière à refléter l'importance relative de chaque catégorie - des prix constatés au stade du commerce de gros pour lesdites catégories durant une période de sept jours.

2. Dans le cas des carcasses d'agneaux pesant plus de 16 kilogrammes, et conformément aux pratiques commerciales en usage, les prix peuvent être constatés avant l'éviscération et l'ablation de la tête.

Lorsque les prix sont constatés sur la base du poids vif, les prix par kilogramme de poids vif sont divisés par un coefficient maximal de conversion de 0,5. Toutefois, lorsqu'il est d'usage d'inclure la tête et les abats avec la carcasse, les États membres peuvent fixer un coefficient supérieur pour des agneaux pesant jusqu'à 28 kilogrammes de poids vif.

Dans les régions où la constatation des prix est fondée sur l'appréciation individuelle du poids carcasse des agneaux, la conversion est fondée sur cette appréciation.

Article 3

1. Pour les marchés tenus plusieurs fois durant la période de sept jours visée à l'article 2, paragraphe 1, le prix de chaque catégorie est égal à la moyenne arithmétique des cours enregistrés lors de chaque marché.

2. Lorsqu'il existe plusieurs marchés représentatifs dans une zone de cotation, le prix pour cette zone est égal à la moyenne des prix constatés sur ces marchés, pondérée par des coefficients fixés par les États membres exprimant l'importance relative de chaque marché ou de chaque catégorie.

3. Toutefois, dans les cas où aucune information n'est disponible, les prix sur les marchés représentatifs de l'État membre concerné sont déterminés par référence, en particulier, aux derniers prix constatés.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2002:

a) les marchés représentatifs de chaque zone de cotation;

b) les catégories de carcasses d'agneaux;

c) les coefficients de pondération et de conversion visés aux articles 2 et 3.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux dispositions dans un délai d'un mois après ces modifications.

Article 5

Le règlement (CEE) n° 1481/86 est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(2) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.

(3) JO L 193 du 29.7.2000, p. 8.

(4) JO L 130 du 16.5.1986, p. 12.

(5) JO L 333 du 29.12.2000, p. 57.

(6) JO L 179 du 13.7.1994, p. 33.

(7) JO L 15 du 20.1.1999, p. 10.