32002R0254

Règlement (CE) n° 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002

Journal officiel n° L 041 du 13/02/2002 p. 0001 - 0003


Règlement (CE) no 254/2002 du Conseil

du 12 février 2002

instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) En novembre 1999, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a fait savoir que le stock de cabillaud de la mer d'Irlande (division CIEM VII a) était gravement menacé.

(2) Le nouvel avis du CIEM indique que les quantités de cabillaud adulte présentes en mer d'Irlande sont restées à un niveau très bas en 2000 et en 2001 et continueront à rester faibles en 2002.

(3) Le règlement (CE) n° 304/2000 de la Commission du 9 février 2000 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)(2) met en place des mesures visant à protéger les cabillauds adultes pendant la saison de frai 2000.

(4) Le règlement (CE) n° 300/2001 du Conseil du 14 février 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2001(3) met en place des mesures visant à protéger les cabillauds adultes pendant la saison de frai 2001.

(5) Durant la période d'application des mesures antérieures, des travaux scientifiques complémentaires ont été réalisés et l'expérience acquise démontre qu'il y a lieu de modifier pour 2002 les conditions appliquées en 2001.

(6) En particulier, il convient de ne plus autoriser l'utilisation de chaluts semi-pélagiques dans la zone fermée et d'étendre l'utilisation de chaluts de séparation à une partie plus grande de ladite zone fermée. Dès lors, il n'est plus nécessaire de prévoir la présence d'observateurs sur les navires utilisant de tels engins.

(7) Il y a lieu de modifier les mesures prévues par le règlement (CE) n° 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)(4) concernant l'inclusion dans les chaluts à perche de panneaux de matériaux de filet à mailles losanges de grand maillage et inclusion dans les chaluts à panneaux déployés pour la capture des vanneaux de grand maillage et de panneaux quadrillés, afin d'éviter les difficultés pratiques rencontrées auparavant.

(8) Étant donné l'urgence des mesures à prendre, le présent règlement devrait entrer en vigueur sans délai,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement institue des mesures visant à protéger les cabillauds adultes pendant la saison de frai 2002 en mer d'Irlande [division CIEM VII a, telle que définie dans le règlement (CEE) n° 3880/91 du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est(5)].

Article 2

1. Durant la période allant du 14 février au 30 avril 2002, il est interdit d'utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la zone de la division CIEM VII a délimitée par:

- la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord et

- des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:

un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54° 30' de latitude nord,

54° 30' de latitude nord, 04° 50' de longitude ouest,

53° 15' de latitude nord, 04° 50' de longitude ouest,

un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 15' de latitude nord.

2. Par dérogation au paragraphe 1, dans la zone et pour la période visées audit paragraphe:

a) il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i) soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres;

ii) n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées; et

iii) ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres; et

iv) soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:

53° 30' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest

53° 30' de latitude nord, 05° 20' de longitude ouest

54° 20' de latitude nord, 04° 50' de longitude ouest

54° 30' de latitude nord, 05° 10' de longitude ouest

54° 30' de latitude nord, 05° 20' de longitude ouest

54° 00' de latitude nord, 05° 50' de longitude ouest

54° 00' de latitude nord, 06° 10' de longitude ouest

53° 45' de latitude nord, 06° 10' de longitude ouest

53° 45' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest

53° 30' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest.

b) il est permis d'utiliser des chaluts de séparation, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i) soient conformes aux dispositions du point a) i) à iv);

ii) soient construits conformément aux indications techniques figurant en annexe.

En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:

53° 45' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest

53° 45' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest

53° 30' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest

53° 30' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest

53° 45' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest.

Article 3

1. Il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux d'un maillage compris entre 80 et 90 mm n'incluant aucun panneau à mailles losanges, tel que spécifié à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2549/2000, ou panneau à mailles carrées, tel que spécifié à l'article 2, paragraphe 7, dudit règlement, à condition que les captures réalisées avec de tels filets et conservées à bord comportent au moins 85 % de vanneaux et 5 % au plus de cabillaud.

2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2549/2000, il est interdit de transporter à bord ou de déployer un chalut à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres à moins que toute la moitié supérieure de la partie antérieure d'un tel filet ne comporte un panneau de matériaux de filet à mailles losanges dont aucune ne présente un maillage inférieur à 180 millimètres attaché directement à la ralingue ou à trois rangs au maximum de matériaux de filet de n'importe quel maillage attachés directement à la ralingue.

Le panneau de filet s'étend vers la partie postérieure du filet sur au moins le nombre de mailles obtenu:

a) en divisant la longueur en mètres de la perche par 12,

b) en multipliant le résultat obtenu au point a) par 5400,

c) en divisant le résultat obtenu au point b) par le maillage en millimètres de la maille la plus petite du panneau et

d) en ne tenant pas compte des décimales ou d'autres fractions dans le résultat obtenu au point c).

Article 4

Les captures conservées à bord et effectuées au moyen de chaluts à panneaux démersaux ou de chaluts de séparation dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, ne sont pas débarquées, à moins que leur composition en pourcentage ne soit conforme aux dispositions relatives aux engins remorqués d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(6).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

Il s'applique à compter du 14 février 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2002.

Par le Conseil

Le président

R. de Rato y Figaredo

(1) Avis rendu le 5 février 2002 (non encore publié au Journal officiel).

(2) JO L 35 du 10.2.2000, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 660/2000 (JO L 80 du 31.3.2000, p. 14).

(3) JO L 44 du 15.2.2001, p. 12.

(4) JO L 292 du 21.11.2000, p. 5. Règlement modifié par le règlement CE n° 1456/2001 (JO L 194 du 18.7.2001, p. 1).

(5) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1637/2001 de la Commission (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).

(6) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1).

ANNEXE

DÉTAILS TECHNIQUES RELATIFS AU CHALUT DE SÉPARATION

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