32002O0005

Orientation de la Banque centrale européenne du 30 juillet 2002 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires (BCE/2002/5)

Journal officiel n° L 220 du 15/08/2002 p. 0067 - 0071


Orientation de la Banque centrale européenne

du 30 juillet 2002

relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires

(BCE/2002/5)

(2002/656/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement BCE/1998/16 du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1), modifié par le règlement BCE/2000/8(2), prévoit que, pour les besoins de la production régulière dudit bilan consolidé, les institutions financières monétaires (IBM) qui appartiennent à la population déclarante effective déclarent les informations statistiques relatives à leurs bilans à la banque centrale nationale (BCN) de l'État membre dans lequel elles résident. Il convient dès lors de déterminer les formats et les procédures que les BCN doivent suivre afin de déclarer à la Banque centrale européenne (BCE) les informations statistiques établies à partir de celles ayant été collectées auprès de la population déclarante effective et de leurs propres bilans, conformément au règlement BCE/1998/16. À des fins de déclaration statistique, la BCE extrait de son propre bilan les données correspondant à celles que les BCN extraient de leurs propres bilans. Les agrégats monétaires calculés par la BCE peuvent comprendre les dépôts et les proches substituts des dépôts émis par l'administration centrale. Il convient également de déterminer de tels formats et procédures pour l'élaboration régulière des statistiques de flux à partir du bilan consolidé du secteur des IBM et des informations supplémentaires transmises par les BCN.

(2) Depuis l'adoption de l'orientation BCE/2000/13 du 13 novembre 2000 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires(3), l'échange d'informations statistiques au sein de l'Eurosystème a considérablement évolué. Il convient par conséquent de procéder à une mise à jour des annexes de l'orientation BCE/2000/13 en adoptant la présente orientation.

(3) Le règlement BCE/2001/13 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(4) [rectifié par le règlement BCE/2002/4(5)] et le règlement BCE/2001/18 du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières(6) énoncent de nouvelles obligations de déclaration statistique. La première déclaration en vertu de ces règlements portera sur les données mensuelles de janvier 2003. Par conséquent, la présente orientation devra être remplacée par une nouvelle orientation avec effet au 1er janvier 2003. Afin d'assurer la sécurité juridique et la bonne qualité des opérations au sein de l'Eurosystème, il est toutefois nécessaire d'adopter la présente orientation. Dans le cadre de la politique de transparence de la BCE, et vu la nature transitoire de la présente orientation, il est jugé approprié de publier les annexes de la présente orientation uniquement sur le site Internet de la BCE. La présente orientation sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes sans ses annexes. La BCE publiera la nouvelle orientation avec ses annexes au Journal officiel des Communautés européennes.

(4) En collaboration avec les BCN, la BCE constate et enregistre les caractéristiques des systèmes de monnaie électronique dans l'Union européenne, la disponibilité des informations statistiques pertinentes et les méthodes d'élaboration de celles-ci.

(5) La réalisation d'analyses macroprudentielles à l'échelle européenne rend nécessaire l'obtention de données supplémentaires relatives aux bilans des établissements de crédit.

(6) Il est nécessaire d'obtenir des données supplémentaires relatives aux "autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension" (AIF), afin de compléter le tableau statistique de la zone euro. En effet, les activités exercées par les AIF sont semblables à celles exercées par les IBM et complémentaires de celles-ci. En particulier, il est important de collecter ces données, vu que, pour les besoins statistiques de la BCE, les données de bilan concernant les AIF entièrement ou partiellement contrôlées par des IBM ne sont pas comprises dans les bilans des IBM. Dans ce cadre, la BCE suit à l'heure actuelle une approche à court terme consistant à élaborer des statistiques à l'aide des informations disponibles à l'échelle nationale.

(7) Il est nécessaire d'obtenir des données supplémentaires concernant les cessions de crédits des IBM à des tiers (titrisation) afin de surveiller l'influence éventuelle de ces évolutions sur les crédits accordés par les établissements de crédit aux "autres secteurs résidents". Les cessions de crédits des IBM à des tiers peuvent réduire les montants déclarés par les IBM sans avoir de conséquences sur le financement des autres secteurs résidents.

(8) Sans préjudice des obligations légales des BCN à l'égard du Fonds monétaire international (FMI), la BCE peut agir en tant qu'intermédiaire pour les BCN des États membres participants afin de transmettre les statistiques monétaires et bancaires supplémentaires au FMI.

(9) Certaines règles communes doivent être établies pour la publication, par les BCN, des informations statistiques concernant le bilan consolidé du secteur des IBM, afin d'assurer une diffusion méthodique des principaux agrégats correspondants susceptibles d'influencer les marchés.

(10) Le règlement BCE/1998/16 prévoit que les informations statistiques déclarées par les établissements de crédit en vertu des règles qu'il énonce servent à calculer l'assiette des réserves conformément au règlement BCE/1998/15 du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires(7), modifié en dernier lieu par le règlement BCE/2002/3(8). À des fins d'analyse, la BCE doit élaborer tous les mois des statistiques sur la ventilation de l'assiette des réserves agrégée en fonction des types d'engagements.

(11) Le règlement BCE/1998/16 prévoit que la BCE établit et met à jour la liste des IBM à des fins statistiques, en tenant compte des obligations imposées en matière de fréquence et de respect des délais inhérentes à son utilisation dans le cadre du régime de réserves obligatoires du système européen de banques centrales (SEBC). Il convient dès lors de déterminer les formats et les procédures que les BCN doivent suivre afin de déclarer à la BCE les informations nécessaires pour remplir cette mission.

(12) Dans le but d'améliorer la qualité des statistiques relatives au bilan du secteur des IBM de la zone euro, il convient d'établir des règles communes pour l'extrapolation des données de bilan de façon à couvrir les petites IBM qui ont été exemptées des obligations de déclaration complète conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement BCE/1998/16.

(13) Les informations concernant les émissions de titres complètent les statistiques relatives au secteur des IBM, étant donné que pour les emprunteurs, les émissions de titres constituent une alternative au "financement bancaire" et que les détenteurs d'actifs financiers peuvent considérer les titres émis par des "non-banques" comme des substituts partiels des dépôts bancaires et des instruments négociables émis par les banques. Une décomposition sectorielle de l'activité d'émission met en évidence l'importance relative de la demande des secteurs public et privé sur les marchés de capitaux et permet d'expliquer les fluctuations des taux d'intérêt du marché, notamment dans le cas d'échéances à moyen et long terme. Les informations relatives aux émissions de titres en euros peuvent être utilisées pour apprécier le rôle de l'euro sur les marchés financiers internationaux. À ces fins, il est nécessaire de disposer de statistiques relatives aux émissions de titres comprenant toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro dans toute monnaie et toutes les émissions en euros effectuées dans le reste du monde, qu'elles soient nationales ou internationales. Dans ce cadre, la BCE suit à l'heure actuelle une approche à court terme consistant à élaborer des statistiques relatives aux émissions de titres à l'aide des informations disponibles à l'échelle nationale et internationale.

(14) La BCE doit surveiller la transmission de la politique monétaire résultant des variations des taux d'intérêts appliqués aux opérations principales de refinancement du SEBC, afin de mieux comprendre la structure du mécanisme de prix et l'impact de celui-ci sur les agrégats monétaires et sur les marchés financiers et d'évaluer les conditions financières sectorielles. À cette fin, il est nécessaire de disposer d'informations statistiques sur l'évolution des taux d'intérêt des banques de dépôt. Dans ce cadre, la BCE suivra jusqu'en 2003 une approche à court terme relativement aux taux d'intérêt des banques de dépôt, consistant à établir, à partir des informations disponibles à l'échelle nationale et sans alourdir la charge de déclaration de la population déclarante, un certain nombre de ces taux agrégés des banques de dépôt dans l'ensemble de la zone euro appréciée comme constituant un seul territoire économique. Pour effectuer une analyse plus approfondie des taux d'intérêt des banques de dépôt, la BCE s'appuiera notamment sur les principaux taux nationaux, à savoir les taux d'intérêt qui sont considérés comme les principaux indicateurs des conditions du marché financier de détail dans l'État membre concerné, tels qu'ils sont habituellement suivis.

(15) Il est nécessaire de mettre en place une procédure permettant d'apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Il est tenu compte de l'avis du comité des statistiques du SEBC pour la mise en oeuvre de cette procédure. Les BCN peuvent proposer ces modifications d'ordre technique des annexes de la présente orientation par l'intermédiaire du comité des statistiques.

(16) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation:

1) les termes "État membre participant" et "résident" ont le sens défini à l'article 1er du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(9);

2) on entend par "zone euro" le territoire des États membres participants;

3) on entend par "Eurosystème" la BCE et les BCN des États membres participants;

4) le terme "établissement de crédit" a le même sens que dans l'annexe I, première partie, section I, point 2, du règlement BCE/1998/16.

Article 2

Bilan consolidé du secteur des IBM et calcul des flux

1. Les BCN élaborent et déclarent deux bilans agrégés des sous-secteurs "banque centrale" et "autres IBM" de leur État membre respectif, conformément au règlement BCE/1998/16. Notamment, les informations statistiques requises relativement au bilan "banque centrale" sont définies plus précisément dans les tableaux de correspondance pour les statistiques monétaires et bancaires présentés à l'annexe XVII de la présente orientation. À des fins de déclaration statistique, la BCE extrait de son propre bilan les données correspondant à celles que les BCN extraient de leurs propres bilans. La BCE et les BCN, en tant qu'auteurs de leurs bilans respectifs, procèdent au contrôle régulier de la cohérence entre le bilan agrégé de fin de mois de l'Eurosystème établi à des fins statistiques et la situation financière hebdomadaire de l'Eurosystème ainsi qu'à la déclaration régulière à la BCE du résultat de leur contrôle, conformément à la procédure prévue à l'annexe XVIII de la présente orientation. Ces informations statistiques sont déclarées conformément au calendrier prévu à l'annexe XIV de la présente orientation.

2. Dans la mesure où les informations statistiques sont disponibles, les BCN déclarent des informations statistiques supplémentaires concernant la monnaie électronique émise par les IBM et les non-IBM, conformément à la liste des postes énoncée à l'annexe II de la présente orientation. Les données mensuelles doivent être soumises à la BCE au moins deux fois par an. En collaboration avec les BCN, la BCE constate et enregistre, selon une périodicité annuelle, les caractéristiques des systèmes de monnaie électronique dans l'Union européenne, la disponibilité des informations statistiques pertinentes et les méthodes d'élaboration de celles-ci.

3. Afin de permettre à la BCE de procéder à une analyse macroprudentielle du secteur bancaire européen, les BCN déclarent les données de bilan relatives au secteur des établissements de crédit conformément aux lignes directrices prévues à l'annexe III de la présente orientation.

4. Aux fins de l'élaboration des agrégats monétaires, les BCN déclarent les informations statistiques relatives aux dépôts et aux proches substituts des dépôts des administrations publiques conformément à l'annexe IV de la présente orientation et les données concernant les détenteurs de titres d'organismes de placement collectif monétaires conformément à la ventilation selon la résidence prévue à l'annexe I de la présente orientation, en plus des informations statistiques devant être fournies conformément au règlement BCE/1998/16, et ce, selon la même périodicité et en respectant les mêmes délais.

5. Afin de permettre à la BCE d'établir des statistiques de flux relatives aux agrégats monétaires et à leurs contreparties, les BCN déclarent les informations statistiques conformément au manuel de procédures pour l'élaboration des statistiques de flux prévu à l'annexe V de la présente orientation.

6. Sans préjudice des obligations légales des BCN à l'égard du FMI, les BCN peuvent choisir de transmettre les statistiques monétaires et bancaires supplémentaires au FMI par l'intermédiaire de la BCE. Ces données supplémentaires et les instructions concernant leur déclaration sont précisées à l'annexe VI de la présente orientation.

7. Dans la mesure où les informations statistiques sont disponibles, y compris sous la forme de "meilleures estimations", ou bien dans la mesure où l'activité concernée est significative d'un point de vue monétaire, les BCN déclarent des informations statistiques supplémentaires conformément à la liste des postes pour mémoire fixée à l'annexe XIX de la présente orientation. En collaboration avec les BCN, la BCE constate et enregistre la disponibilité des informations statistiques pertinentes et les méthodes d'élaboration de celles-ci.

8. Les BCN ne publient pas les données nationales qui ont contribué à l'élaboration des agrégats monétaires mensuels de la zone euro avant que la BCE n'ait publié ces agrégats. Lorsque les BCN publient ces données, elles sont identiques à celles ayant contribué à l'élaboration des derniers agrégats publiés de la zone euro. Lorsque les BCN reproduisent les agrégats de la zone euro publiés par la BCE, elles les reproduisent fidèlement.

9. Dans la mesure où les informations statistiques sont disponibles, y compris sous la forme de "meilleures estimations", les BCN déclarent les données concernant les cessions de crédits des IBM à des tiers (titrisation) conformément à l'annexe XVI de la présente orientation.

Article 3

Statistiques sur l'assiette des réserves et déductions forfaitaires de l'assiette des réserves

1. Pour permettre l'élaboration régulière de statistiques sur l'assiette des réserves, les BCN déclarent les informations statistiques à la BCE conformément à l'annexe VII de la présente orientation.

2. Afin de surveiller l'exactitude des déductions forfaitaires de l'assiette des réserves que les établissements de crédit peuvent appliquer aux encours de leurs titres de créance à terme d'une durée inférieure ou égale à deux ans et de leurs engagements en instruments du marché monétaire conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement BCE/1998/15, la BCE peut effectuer des calculs chaque mois en utilisant les informations statistiques de fin de mois que les établissements de crédit soumettent aux BCN conformément au règlement BCE/1998/16. Les BCN élaborent les agrégats requis conformément à l'annexe VIII de la présente orientation et déclarent ces agrégats à la BCE.

Article 4

Liste des IBM établie à des fins statistiques

Afin que la liste des IBM établie à des fins statistiques puisse être tenue à jour et rester précise, les BCN déclarent les mises à jour conformément à l'annexe IX de la présente orientation.

Article 5

Procédure d'extrapolation

Lorsque les BCN octroient des dérogations à des IBM conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement BCE/1998/16 et afin d'assurer la qualité des statistiques relatives au bilan du secteur des IBM de la zone euro, les BCN, conformément à l'annexe X de la présente orientation, extrapolent les données de bilan des IBM mensuelles et trimestrielles déclarées à la BCE de façon à ce que les IBM exemptées des obligations de déclaration complète soient couvertes à 100 %.

Article 6

Données de bilan relatives aux AIF

Pour l'élaboration régulière par la BCE des statistiques relatives à l'activité des AIF résidents, les BCN déclarent des informations statistiques conformément à l'annexe XV de la présente orientation, dans la mesure où les informations statistiques sont disponibles.

Article 7

Émissions de titres

Pour l'élaboration régulière par la BCE des statistiques relatives aux émissions de titres comprenant toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro dans toute monnaie et toutes les émissions effectuées en euros à l'échelle mondiale, qu'elles soient nationales ou internationales, les BCN déclarent des informations statistiques conformément à l'annexe XI de la présente orientation dans un délai de cinq semaines suivant la fin du mois de référence, dans la mesure où les informations statistiques sont disponibles.

Article 8

Statistiques concernant les taux d'intérêt des banques de dépôt

1. Pour l'élaboration régulière par la BCE des statistiques portant sur les taux d'intérêt agrégés des banques de dépôt dans l'ensemble de la zone euro, les BCN déclarent des informations statistiques conformément à l'annexe XIII de la présente orientation dans un délai de dix-huit jours ouvrables suivant la fin du mois de référence. Le calendrier est fixé à l'annexe XIV de la présente orientation.

2. Les BCN déclarent régulièrement à la BCE les principaux taux d'intérêt nationaux des banques de dépôt, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui sont considérés comme les principaux indicateurs des conditions du marché financier de détail dans l'État membre concerné, tels qu'ils sont habituellement suivis.

Article 9

Qualité des informations statistiques

1. Sans préjudice du droit de vérification de la BCE prévu par le règlement (CE) n° 2533/98 et le règlement BCE/1998/16, les BCN contrôlent et s'assurent de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques mises à la disposition de la BCE.

2. Le cas échéant, les BCN transmettent les révisions à la BCE conformément à la politique énoncée à l'annexe XII de la présente orientation.

Article 10

Normes de transmission

1. Les informations statistiques requises sont déclarées à la BCE sous une forme qui satisfait aux obligations établies à l'annexe XII de la présente orientation. Cette annexe précise également sous quelle forme la BCE renverra les informations statistiques aux BCN.

2. Pour la transmission électronique des informations statistiques requises par la BCE, les BCN utilisent les moyens fournis par le SEBC, qui reposent sur le réseau de télécommunications "ESCB-Net". Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d'informations statistiques est le format "Gesmes/CB". Cette disposition n'exclut pas l'usage de certains autres canaux de transmission des informations statistiques à la BCE à titre de procédure de rechange, si celle-ci fait l'objet d'un accord.

Article 11

Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l'avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration.

Article 12

Abrogations

L'orientation BCE/2000/NP12 du 13 novembre 2000 concernant certaines obligations de déclaration de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales portant sur les informations statistiques relatives à leur propre bilan et l'orientation BCE/2000/13 sont abrogées.

Article 13

Dispositions finales

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

La présente orientation entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes sans ses annexes. Les annexes de la présente orientation sont uniquement publiées sur le site Internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 juillet 2002.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 356 du 30.12.1998, p. 7.

(2) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.

(3) Non parue au Journal officiel.

(4) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(5) JO L 151 du 11.6.2002, p. 11.

(6) JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.

(7) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.

(8) JO L 106 du 23.4.2002, p. 9.

(9) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.