32001R2487

Règlement (CE) n° 2487/2001 de la Commission du 18 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil en ce qui concerne les relations commerciales avec la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la République de Slovénie

Journal officiel n° L 335 du 19/12/2001 p. 0009 - 0013


Règlement (CE) no 2487/2001 de la Commission

du 18 décembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil en ce qui concerne les relations commerciales avec la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la République de Slovénie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(1), modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000(2), et notamment ses articles 9 et 10,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil est sur le point de conclure un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, qui a été signé le 9 avril 2001. Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire relatif au commerce et aux mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine est entré en vigueur le 1er juin 2001.

(2) Le Conseil est sur le point de conclure un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, qui a été signé le 29 octobre 2001. Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire relatif au commerce et aux mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la République de Croatie, signé le 29 octobre 2001, s'appliquera à partir du 1er janvier 2002.

(3) Les accords de stabilisation et d'association et les accords intérimaires créent un régime commercial contractuel entre la Communauté européenne et, respectivement, la République de Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ce régime prévoit des concessions commerciales bilatérales qui, en ce qui concerne la Communauté, sont équivalentes aux concessions applicables dans le cadre des mesures unilatérales autonomes prévues par le règlement (CE) n° 2007/2000. Les produits textiles originaires de la République de Croatie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine se sont en outre vu accorder une admission illimitée en franchise de droits et des concessions bilatérales spécifiques ont été définies pour les produits de la pêche et la viande de bouvillon.

(4) Il est par conséquent opportun de modifier le règlement (CE) n° 2007/2000 afin de tenir compte de ces différents points. Il convient, en particulier, de supprimer la République de Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires accordées pour les mêmes produits dans le cadre des régimes contractuels. Il est en outre nécessaire de réduire les volumes des contingents tarifaires globaux applicables à certains produits pour lesquels les régimes contractuels prévoient des contingents tarifaires.

(5) La République de Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne continueront à bénéficier des concessions visées par le règlement (CE) n° 2007/2000 que si elles sont plus favorables que les concessions accordées par les régimes contractuels.

(6) Des protocoles additionnels comportant notamment des concessions réciproques pour certains vins, une reconnaissance, une protection et un contrôle réciproques des dénominations de vins et une reconnaissance, une protection et un contrôle réciproques des désignations de spiritueux et de boissons aromatisées sont également sur le point d'être conclus avec la République de Croatie(3), l'ancienne République yougoslave de Macédoine(4) et la République de Slovénie(5), (ci-après dénommés "protocoles additionnels relatifs aux vins") et devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2002. Les protocoles additionnels relatifs aux vins prévoient des contingents tarifaires individuels fixés à partir du contingent tarifaire global de 545000 hectolitres qui a été ouvert en vertu du règlement (CE) n° 2007/2000 pour les importations dans la Communauté de vins originaires de la République de Croatie (45000 hectolitres), de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (300000 hectolitres) et de la République de Slovénie (48000 hectolitres).

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 2007/2000 afin de déduire les volumes des contingents tarifaires individuels de celui du contingent tarifaire global et de préciser les conditions d'imputation sur le solde du contingent tarifaire global. Ainsi, l'accès au contingent tarifaire que le règlement (CE) n° 2007/2000 accorde à la République de Slovénie pour les vins doit être suspendu et celui qu'il accorde à la République de Croatie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine doit être subordonné à l'utilisation préalable des contingents tarifaires individuels prévus par les protocoles additionnels relatifs aux vins qui ont été respectivement conclus avec ces pays.

(8) Les contingents tarifaires individuels prévus pour certains vins originaires de la République de Croatie et de la République de Slovénie seront progressivement majorés, sous réserve de conditions spécifiques mentionnées dans les protocoles additionnels relatifs aux vins. L'augmentation annuelle de leur volume sera en particulier subordonnée à l'épuisement d'un volume minimal de 80 % des contingents tarifaires individuels ouverts au cours de l'année précédente. En conséquence, la Commission doit réexaminer chaque année les volumes utilisés et adopter des dispositions permettant d'appliquer les éventuels ajustements à apporter à ces volumes en ce qui concerne la Croatie et la Slovénie et, partant, au contingent tarifaire global applicable, qui porte le numéro d'ordre 09.1515.

(9) Un accord sur le commerce de produits textiles conclu avec la Bosnie-et-Herzégovine et appliqué à titre provisoire depuis le 1er mars 2001 a été signé le 27 juin 2001. Cet accord dispose que les exportations de Bosnie-et-Herzégovine vers la Communauté seront exemptes de limites quantitatives et de mesures d'effet équivalent, et met en place un système de double contrôle. Un accord similaire, appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 2001, a été signé aussi avec la Croatie le 17 mai 2001.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2007/2000 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 1, la mention "originaires des républiques d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999" est remplacée par "originaires des républiques d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999".

2) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les produits originaires de la République de Croatie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine continueront à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point sera spécifié, et des mesures prévues au présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d'accords bilatéraux entre les Communautés européennes et ces pays."

3) À l'article 2, paragraphe 2, la mention "L'octroi du bénéfice des régimes préférentiels prévus à l'article 1er à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie est également subordonné à leur volonté de s'engager" est remplacée par "L'octroi du bénéfice des régimes préférentiels instaurés par l'article 1er est également subordonné à la volonté des pays bénéficiaires de s'engager".

4) À l'article 3, paragraphe 1, la mention "Pour les produits textiles originaires des pays et territoires visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement" est remplacée par "Pour les produits textiles originaires de la République fédérale de Yougoslavie".

5) À l'article 3, paragraphe 2, la mention "lorsque les produits sont originaires des pays et/ou territoires visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement" est remplacée par "lorsque les produits sont originaires de la République fédérale de Yougoslavie".

6) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour certains produits de la pêche et pour les vins originaires des pays et territoires visés à l'article 1er et mentionnés dans les deux cas dans l'annexe I, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont suspendus durant les périodes, au niveau, dans les limites des contingents tarifaires communautaires et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe."

7) Dans l'article 4, paragraphe 2:

a) la quantité de "22525" tonnes figurant dans le premier et le deuxième alinéa est remplacée par "11475" tonnes.

b) Les points b) et c) sont supprimés.

8) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2001.

Par la Commission

Christopher Patten

Membre de la Commission

(1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(2) JO L 295 du 23.11.2000, p. 1.

(3) Non encore publié au Journal officiel.

(4) Non encore publié au Journal officiel.

(5) Non encore publié au Journal officiel.

ANNEXE

"ANNEXE I

CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

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