32001R2155

Règlement (CE) n° 2155/2001 de la Commission du 5 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 690/2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 289 du 06/11/2001 p. 0004 - 0004


Règlement (CE) no 2155/2001 de la Commission

du 5 novembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 690/2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1512/2001(2), et notamment son article 38, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 690/2001 de la Commission du 3 avril 2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine(3), modifié par le règlement (CE) n° 1648/2001(4), dispose à l'article 5, paragraphe 3, que, en cas de prise en charge de carcasses d'une classe autre que la classe O, le prix à verser à l'adjudicataire qui les a livrées est adapté. En Belgique, la majeure partie de la viande bovine produite relève des catégories E et S. Étant donné toutefois les prix actuels de ces animaux sur le marché, d'une part, et le coefficient d'ajustement fixé dans le règlement, d'autre part, il est peu probable que des carcasses de ces deux classes puissent être livrées dans le cadre du régime de soutien. Afin d'améliorer l'efficacité de ce dernier, il convient dès lors de porter le coefficient fixé pour les classes S et E à l'annexe IV à un niveau reflétant mieux la réalité du marché.

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il convient de remplacer le coefficient de "1,65" fixé pour les classes S et E à la note 1 de l'annexe IV du règlement (CE) n° 690/2001 par celui de "1,87".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux quantités adjugées dans le cadre de l'appel d'offres du 12 novembre 2001 et des appels d'offres suivants.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 1.

(3) JO L 95 du 5.4.2001, p. 8.

(4) JO L 219 du 14.8.2001, p. 21.