32001R1687

Règlement (CE) n° 1687/2001 de la Commission du 21 août 2001 modifiant le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977

Journal officiel n° L 228 du 24/08/2001 p. 0008 - 0016


Règlement (CE) no 1687/2001 de la Commission

du 21 août 2001

modifiant le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le règlement du Conseil du 21 décembre 1977 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), modifié en dernier lieu par le règlement n° 762/2001 du Conseil(2), et notamment son article 139,

après consultation du Parlement européen et du Conseil,

vu l'avis de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977(3), modifié en dernier lieu par la décision 2000/716/CE(4), doit être modifié suite aux modifications dont le règlement financier a fait l'objet.

(2) Le respect des principes de bonne gestion financière rend nécessaire l'introduction des dispositions relatives à l'évaluation des différents projets, programmes et actions.

(3) Conformément au règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(5), modifié par le règlement (CE) n° 2595/2000(6), toute référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu, à partir du 1er janvier 1999. Toute référence à l'écu dans le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 doit donc être lue comme une référence à l'euro.

(4) Il se révèle opportun que la détermination du cours de l'euro par rapport à chacune des devises que les institutions sont amenées à utiliser dans l'exécution du budget soit effectuée par la Commission sur la base des taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.

(5) La disparition du Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) rend nécessaire la fixation d'un nouveau taux d'intérêt de référence, à savoir celui des opérations de refinancement de la Banque centrale européenne.

(6) Il est nécessaire de définir la notion de confusion d'intérêts.

(7) Il est nécessaire de garantir la transparence des opérations effectuées dans le cadre de la sous-traitance.

(8) Le développement des systèmes informatiques intégrés rend opportune l'introduction d'une nouvelle disposition relative à la validation des paiements par le comptable.

(9) La procédure de création des régies d'avances et de désignation des régisseurs d'avances doit être adaptée aux nécessités et à l'urgence qui justifient le recours à cette procédure et il convient de confier dans ces domaines un rôle d'initiative à l'ordonnateur et un rôle de décision au comptable.

(10) Il est nécessaire de préciser les principes qui guident l'exercice de l'audit interne.

(11) Suite à la modification de l'article 36 du règlement financier afin de mieux garantir la correspondance entre engagements juridiques et engagements budgétaires, il y a lieu d'aménager certaines dispositions du titre VII.

(12) Afin de sécuriser les paiements par virements, il convient d'insérer une disposition relative à la constitution du fichier tiers.

(13) Il se révèle opportun de regrouper et rationaliser les dispositions relatives aux marchés afin de les rendre conformes avec l'accord plurilatéral sur les marchés publics conclu au sein de l'Organisation mondiale du commerce et les directives du Conseil.

(14) Dans un but de simplification et d'harmonisation des procédures d'attribution des marchés, ainsi que de responsabilisation des ordonnateurs, il convient de relever le seuil au-delà duquel s'ouvre la compétence de la CCAM pour la Commission, compte tenu du volume de ses marchés, et dans une moindre mesure pour les autres institutions. Afin de pouvoir évaluer l'impact du relèvement du seuil, il est proposé de relever en deux temps le seuil de compétence pour la CCAM de la Commission, en le soumettant à une évaluation intermédiaire.

(15) La comptabilité doit enregistrer les modifications de valeur au bilan en pratiquant les amortissements nécessaires et constater la dépréciation des éléments d'actifs par la constitution de provisions correspondantes. Le principe de prudence impose également au comptable de constituer des provisions pour risques et charges.

(16) La Commission ne reçoit plus d'avances au titre des activités qu'elle mène pour le compte de tiers dans le cadre de la recherche et le développement technologique et a supprimé la CCAM-CCR.

(17) Il y a lieu d'intégrer la décision de la Commission du 21 août 2001 relative à l'actualisation des montants forfaitaires prévus au présent règlement, avec effet au 1er janvier 2001,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le premier considérant est remplacé par le texte suivant: "considérant que certaines dispositions des articles 11, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 45, 46, 49, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 64 bis, 65, 66, 70, 70 bis, 75, 94, 97 et 123 du règlement financier prévoient expressément qu'il convient d'adopter des modalités d'exécution;"

2. Le titre suivant est inséré: "TITRE PREMIER

ÉVALUATION DES DÉPENSES

(article 2 du règlement financier)

Article premier

1. Toute proposition de programme ou d'action occasionnant des dépenses pour le budget général des Communautés européennes fait l'objet d'une évaluation ex ante. Celle-ci identifie:

a) le besoin à satisfaire à court ou à long terme;

b) les objectifs à atteindre;

c) les résultats escomptés et les indicateurs nécessaires à leur évaluation;

d) la valeur ajoutée de l'intervention communautaire;

e) les risques, y compris de fraude, liés aux propositions et les options alternatives ouvertes;

f) les leçons tirées d'expériences similaires déjà conduites;

g) le volume des crédits, des ressources humaines et des autres dépenses administratives à allouer en fonction du principe de coût-efficacité;

h) le système de suivi à établir.

2. Tout programme ou toute action fait ensuite l'objet d'une évaluation ex post en termes de ressources humaines et financières affectées et de résultats obtenus, afin de vérifier leur conformité avec les objectifs fixés.

3. Il est procédé à une évaluation périodique des résultats obtenus dans la réalisation d'un programme pluriannuel, selon un calendrier permettant de tenir compte des conclusions de ces évaluations pour toute décision concernant la reconduction, la modification ou l'interruption de ce programme.

Les actions financées sur une base annuelle font l'objet d'une évaluation des résultats obtenus au moins une fois tous les six ans."

3. Le titre premier devient le titre 1er bis. Au titre premier bis le mot "écu" est remplacé par le mot "euro".

4. L'article 1er bis suivant est inséré: "Article premier bis

1. La Commission détermine le cours de l'euro par rapport à chacune des devises que les institutions sont amenées à utiliser dans l'exécution du budget sur la base des taux de change de référence établis par la Banque centrale européenne et publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les changes entre l'euro et les monnaies nationales sont effectués à l'aide du cours journalier de l'euro publié au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, en application de la disposition de l'article 11, paragraphe 4, du règlement financier, pour la comptabilité prévue aux articles 69 à 72 du règlement financier, la conversion entre euros et monnaies nationales est effectuée à l'aide des cours mensuels de l'euro calculés sur la base des cours de l'avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel les cours sont établis.

3. Pour ce qui concerne les devises dont le cours journalier n'est pas publié au Journal officiel des Communautés européennes, la Commission détermine le cours de l'euro par rapport à ces devises en utilisant toute source d'information qu'elle juge fiable."

5. Aux articles 2, 3, 4, 5 et à l'article 136, paragraphe 8, les termes "l'article 1er" sont remplacés par les termes "l'article 1er bis" et le mot "taux" est remplacé par le mot "cours". Aux articles 2, 3, 4, 5, 94, 136 et 145, le mot "écu" est remplacé par le mot "euro".

6. À l'article 3, les mots "règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission" sont remplacés par les mots "règlement (CE) n° 296/96 de la Commission".

7. L'intitulé du titre II est remplacé par le suivant: "TITRE II

DÉLÉGATIONS ET SOUS-TRAITANCE

(article 22 du règlement financier)"

8. Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont insérés: "Article 9 bis

Le délégant et le délégataire doivent déclarer, par écrit, à leur supérieur hiérarchique, avant de procéder à tout acte d'exécution du budget, la confusion ou conflit éventuel d'intérêts qui serait susceptible d'influencer l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions. Cette confusion ou conflit d'intérêts peut résulter notamment de raisons familiales, affectives, d'affinité politique, nationale, d'intérêt économique ou de toute autre communauté d'esprit avec le bénéficiaire. Le supérieur hiérarchique du délégant ou du délégataire confirme par écrit s'il existe ou non confusion ou conflit d'intérêt. Dans l'affirmative, l'acte ne peut pas être accompli par ce délégant ou ce délégataire.

À défaut d'avoir déclaré l'existence de cette confusion ou conflit d'intérêts, le déléguant ou le délégataire engage sa responsabilité pécuniaire et disciplinaire dans les conditions prévues par les articles 73 à 77 du règlement financier. Ils engagent les mêmes responsabilités lorsqu'ils accomplissent un acte d'exécution du budget alors que leurs supérieurs hiérarchiques ont confirmé l'existence d'une confusion ou conflit d'intérêts.

Article 9 ter

Afin d'assurer la transparence des opérations effectuées dans le cadre de la sous-traitance, il est procédé à une ventilation séparée des coûts et des frais inhérents à la gestion ainsi qu'à une identification des intérêts et autres produits perçus sur les fonds tenus par le cocontractant au nom de la Commission.

Les contrats conclus doivent comprendre les dispositions appropriées, notamment celles relatives au traitement des intérêts et autres produits, celles en matière de tenue des comptes et celles permettant le recouvrement de montants qui s'avèrent indûment versés.

Les règles de gestion des fonds mis à la disposition des sous-traitants, notamment en vue de paiements aux bénéficiaires de programmes ou, actions communautaires, ainsi que les règles déontologiques relatives, entre autres, aux incompatibilités, aux confusions d'intérêts et à la confidentialité sont déterminées dans les contrats que l'institution conclut avec les sous-traitants."

9. L'article 10 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les termes "systèmes intégrés de gestion" sont remplacés par les termes "systèmes informatiques intégrés";

b) Au paragraphe 2, point f), les termes "les ordres de paiement et les ordres de recouvrement" sont remplacés par les termes: "les ordres de paiement, les prévisions de créance et les ordres de recouvrement. Ceci vaut également pour le remplacement des pièces justificatives originales par les systèmes de gestion électronique de documents."

c) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Lorsque la gestion est assurée par des systèmes informatiques conformes aux paragraphes 1 et 2, les vérifications effectuées par le comptable en vue de valider les opérations de paiement peuvent être complétées par des vérifications régulières de ces systèmes qui peuvent, si besoin est, être effectuées sur place."

10. A l'article 14, le deuxième alinéa suivant est ajouté: "Les régisseurs d'avances sont désignés en raison de leurs compétences particulières, eu égard à l'importance de la régie qu'ils seront appelés à gérer, sanctionnées soit par des titres ou par une expérience équivalente soit par une formation préalable appropriée".

11. L'article 19 est supprimé.

12. À l'article 24, les mots "règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89" sont remplacés par les mots "règlement (CEE, Euratom) n° 1150/2000".

13. L'article 27 est supprimé.

14. A l'article 30, les mots "l'article 215" sont remplacés par les mots "l'article 288".

15. L'article 31 est remplacé par le texte suivant: "Article 31

Le montant de l'indemnité spéciale visée à l'article 75, paragraphe 4, du règlement financier s'élève mensuellement à:

a) 139 euros pour le comptable;

b) 94 euros pour les comptables subordonnés;

c) 47 euros pour les régisseurs d'avances dont le montant de la régie est au moins égal ou supérieur à 3800 euros et dont la durée de la régie est égale ou supérieure à trente jours consécutifs.

Cette indemnité est libellée en euros et le montant correspondant est crédité en euros au compte de garantie prévu à l'article 32."

16. La troisième phrase du premier alinéa de l'article 32 est remplacée par la phrase suivante: "Ce compte est crédité périodiquement de l'indemnité mensuelle visée à l'article 31 et d'un intérêt annuel correspondant à la moyenne annuelle des cours mensuels appliqués par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros."

17. L'intitulé du titre V est remplacé par le texte suivant: "TITRE V

RÈGLES APPLICABLES AU CONTRÔLEUR FINANCIER, AUX CONTRÔLEURS FINANCIERS SUBORDONNÉS ET À L'AUDITEUR INTERNE

(articles 24 et 24 bis du règlement financier)"

18. Les articles 43 bis et ter suivants sont insérés: "Article 43 bis

La fonction d'audit interne est exercée en conformité avec les normes internationales pertinentes. L'activité d'audit interne porte sur l'efficacité et l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle. Les rapports d'audit sont transmis aux services audités et aux instances désignées par chaque institution pour s'assurer du suivi des recommandations par ses services.

Article 43 ter

L'auditeur interne est choisi en raison de sa compétence particulière, parmi les ressortissants des États membres."

19. À l'article 44, premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: "En application des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement financier, pour toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance des Communautés, l'ordonnateur compétent établit une prévision de créance."

20. Au paragraphe 2 de l'article 45, les mots "en invitant le débiteur à payer la somme due à date fixée" sont supprimés.

21. À l'article 46, le mot "provisionnelles" est remplacé par le mot "prévisionnelles".

22. À l'article 49, le mot "provisions" est remplacé par le mot "prévisions".

23. Les articles 52 et 53 sont remplacés par le texte suivant: "Article 52

Les décisions de principe de l'institution comportant une obligation de dépenses envers des tiers valent engagement des dépenses.

Article 53

Si une dépense doit faire l'objet d'une décision de principe de l'institution, le projet de cette décision ne peut être adopté par l'institution que si ce projet a préalablement recueilli l'accord du contrôleur financier. Cet accord n'est délivré par le contrôleur financier que si le projet répond aux exigences de bonne gestion financière. L'ordonnateur soumet au contrôleur financier, avec le projet de décision de principe, une proposition d'engagement relative à la décision de principe.

Dès que l'institution a approuvé le projet de décision, la proposition d'engagement global correspondante, accompagnée le cas échéant du projet d'engagement juridique, est soumise au visa du contrôleur financier.

Lorsque l'institution n'approuve pas le projet de décision ou réduit le montant des dépenses proposé, la proposition d'engagement est modifiée ou annulée et, le cas échéant, remplacée par une proposition d'engagement correspondante qui est soumise au visa préalable du contrôleur financier.

L'ordonnateur conclut les engagements juridiques individuels dans les délais prévus par l'article 36, paragraphe 2, du règlement financier. Chaque engagement juridique individuel est soumis, préalablement à sa signature, au visa du contrôleur financier, conformément aux dispositions de l'article 37, deuxième alinéa, du règlement financier. Il fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement dans la comptabilité par l'ordonnateur, en imputation de l'engagement budgétaire global.

À la date limite d'exécution de l'engagement global, l'ordonnateur procède sans délai et au plus tard dans les trois mois au dégagement de la différence entre le montant de l'engagement visé au deuxième alinéa et la somme des montants enregistrés dans la comptabilité centrale, conformément au quatrième alinéa."

24. Au dernier alinéa de l'article 54, après les mots "interprètes" sont insérés les mots "ou traducteurs".

25. À l'article 81, les mots "400 écus" sont remplacés par "420 euros".

26. L'article 81 bis suivant est inséré: "Article 81 bis

1. Les paiements par voie de virement bancaire ou postal ne peuvent être effectués par le comptable que si les coordonnées bancaires du bénéficiaire du paiement ont été préalablement inscrites dans un fichier géré de façon centralisée par chaque institution.

L'inscription au fichier des coordonnées bancaires du bénéficiaire ou la modification de ces coordonnées s'effectue sur la base d'un document, sur support papier ou électronique, émis par la banque du bénéficiaire ou, s'agissant de paiements destinés aux fonctionnaires et autres agents, émis par le bénéficiaire.

2. En vue d'un paiement par voie de virement bancaire ou postal, les ordonnateurs ne peuvent engager leur institution à l'égard d'un tiers, que si celui-ci leur fournit la documentation nécessaire à son inscription au fichier.

Les ordonnateurs veillent à ce que les coordonnées bancaires communiquées par le bénéficiaire restent valables pendant la durée correspondant à l'engagement de l'institution à son égard. Le cas échéant, l'ordonnateur devra mettre à jour ces coordonnées conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1."

27. À l'article 82, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La création des régies d'avances, la modification ou l'aménagement substantiel de leurs conditions de fonctionnement font l'objet d'une décision du comptable sur proposition dûment motivée de l'ordonnateur après avis favorable du contrôleur financier."

28. À l'article 83, le premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: "La désignation d'un régisseur d'avances fait l'objet d'une décision du comptable, sur proposition dûment motivée de l'ordonnateur."

29. À l'article 94, paragraphe 1, premier tiret, les termes "Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus" sont remplacés par les termes "Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros".

30. L'intitulé du titre XV est remplacé par le texte suivant: "TITRE XV

PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS

(articles 56 et 58 du règlement financier)"

31. L'article 97 est remplacé par le texte suivant: "Article 97

1. Les directives du Conseil en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services sont applicables lors de la passation des marchés par les institutions, dès que le montant des marchés en question égale ou dépasse les seuils fixés par ces directives.

Leurs dispositions régissent en particulier:

a) les procédures de passation des marchés;

b) les règles communes de publicité;

c) les règles communes dans le domaine des spécifications techniques;

d) les règles communes de participation;

e) les critères de sélection qualitative;

f) les critères d'attribution des marchés.

2. Il en est de même en ce qui concerne les marchés passés par la Commission conformément aux dispositions de l'accord plurilatéral sur les marchés publics conclu au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Pour l'application de cet accord, les règles de procédure à suivre par la Commission sont celles reprises dans les directives du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services."

32. Les articles 97 bis à septimo suivants sont insérés: "Article 97 bis

Les termes 'marché de travaux', 'marché de fournitures' et 'marché de services' sont interprétés conformément aux définitions figurant dans les directives visées à l'article 97.

Article 97 ter

Les institutions - chacune dans la mesure où les marchés sont financés sur des crédits inscrits à sa propre section du budget général des Communautés européennes - sont considérées comme 'pouvoirs adjudicateurs' au sens des directives visées à l'article 97, sauf lorsque les institutions agissent pour le compte d'un pays tiers bénéficiaire ou d'un organisme désigné par celui-ci.

Article 97 quater

Pour les marchés autres que ceux visés aux articles 97 à 97 ter, les articles 97 quinto et 97 sexto s'appliquent.

Article 97 quinto

1. L'attribution d'un marché se fait soit sur appel d'offres, par procédure ouverte ou restreinte, soit par entente directe ou par procédure négociée.

2. Le marché sur appel d'offres est un contrat conclu entre les parties contractantes à la suite d'un appel à la concurrence.

L'appel à la concurrence est ouvert lorsque tout soumissionnaire peut déposer une offre. Il est restreint lorsque seuls les candidats que l'institution a décidé de consulter en raison de leurs qualifications particulières sont admis à remettre une offre.

3. Les marchés sont conclus par entente directe ou procédure négociée quand les pouvoirs adjudicateurs consultent les soumissionnaires de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Article 97 sexto

Pour les marchés pour lesquels les directives ne sont pas applicables, le délai pour le dépôt des offres est fixé suivant la nature du marché, en fonction de la durée nécessaire pour la préparation de la réponse à l'appel à la concurrence.

Il ne peut être inférieur à vingt et un jours de calendrier pour les procédures ouvertes ou restreintes. Lorsque l'urgence rend impraticable ce délai, le délai de dépôt des offres peut être réduit à dix jours de calendrier, dans le cadre d'une procédure restreinte, à condition que soit garantie la mise en concurrence effective des soumissionnaires.

Article 97 septimo

Pour tous les marchés, les dispositions suivantes s'appliquent."

33. L'article 98 est remplacé par le texte suivant: "Article 98

Les avis de marchés sont rédigés conformément aux modèles annexés aux directives du Conseil en matière de marchés publics citées à l'article 97."

34. Les articles 98 bis et ter suivants sont insérés: "Article 98 bis

1. L'objet du marché doit être complet, clair et précis.

2. Dans toute procédure de passation de marchés s'appliquent les critères de sélection suivants:

a) admissibilité du soumissionnaire à participer au marché en cours après vérification des cas d'exclusion;

b) critères permettant de juger la capacité financière, économique, technique et professionnelle du soumissionnaire.

3. Dans toute procédure de passation des marchés s'appliquent les critères d'attribution suivants:

a) soit uniquement le prix le plus bas parmi les offres qui sont régulières, conformes et comparables;

b) soit l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire l'offre présentant le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu notamment du prix proposé, du coût d'utilisation, de la valeur et des qualités techniques, de la méthodologie, du délai d'exécution ou de livraison et du service après-vente. La pondération éventuelle des critères d'attribution et la méthode de détermination du rapport entre la qualité et le prix doivent être annoncées dans les documents de l'appel d'offres.

4. Les critères de sélection et d'attribution du marché doivent être énoncés dans l'avis de marché, le cahier des charges ou l'invitation à soumissionner.

Article 98 ter

1. Les modalités de l'appel à la concurrence établissent si l'offre doit être faite à prix ferme et non révisable.

Dans le cas contraire, elles établissent les conditions et/ou les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours du contrat.

2. Dans le système de révision éventuelle des prix en cours du contrat, l'institution tient notamment compte:

a) de la nature du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu;

b) de la nature et de la durée du contrat;

c) des intérêts financiers de l'institution."

35. L'article 99 est modifié comme suit:

a) la phrase liminaire est remplacée par la suivante: "En outre, les documents d'appels d'offres contiennent des indications relatives".

b) le point h) est modifié comme suit:

i) la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante: "à l'interdiction de tout contact entre l'institution et le soumissionnaire pendant le déroulement d'une procédure de passation de marchés, sauf, à titre exceptionnel, dans les conditions suivantes:";

ii) au point 1, les deux tirets sont remplacés par le texte suivant: "- à l'initiative des soumissionnaires:

des renseignements supplémentaires ayant strictement pour but d'expliciter la nature du marché peuvent être fournis par les institutions; ils sont communiqués dans les mêmes délais à tous les soumissionnaires qui ont demandé le cahier des charges,

- à l'initiative de l'institution:

si les services de l'institution s'aperçoivent d'une erreur, d'une imprécision, d'une omission ou de toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction de l'avis de marché, de l'invitation à soumissionner ou du cahier des charges, ils peuvent en informer les intéressés dans les mêmes délais, dans des conditions strictement identiques à celles de l'appel d'offres;"

iii) le point 2 est remplacé par le texte suivant: "après l'ouverture des offres,

dans le cas où une offre donnerait lieu à des demandes d'éclaircissement ou s'il s'agit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans la rédaction de l'offre, l'institution peut prendre l'initiative d'un contact avec le soumissionnaire, ce contact ne pouvant conduire à une modification des termes de l'offre."

36. L'article 101 est remplacé par le texte suivant: "Article 101

Pour chaque marché, un cahier de charges est rédigé et annexé à l'invitation à soumissionner. Le cahier des conditions générales applicables aux marchés y est également joint."

37. L'article 102 est supprimé.

38. À l'article 103, premier alinéa, deuxième tiret, les termes "par messageries privées" sont remplacés par les termes "par messageries".

39. L'article 104 est remplacé par le texte suivant: "Article 104

1. Toutes les offres qui ont respecté les dispositions prévues à l'article 103 sont ouvertes.

2. L'ouverture des offres est assurée par une commission d'ouverture désignée à cette fin.

Cette commission est composée d'au moins trois agents représentant au moins deux services différents. Un service est une des unités administratives du niveau le plus élevé créées au sein de l'institution.

Le contrôleur financier est informé de l'ouverture des offres. Le contrôleur financier ou son représentant peut y assister à titre d'observateur s'il le juge opportun.

3. Les membres de la commission d'ouverture doivent:

a) soit parapher chaque page de chaque offre;

b) soit parapher la page de couverture et les pages de l'offre financière pour chaque offre, l'intégrité de l'offre originale étant garantie par l'apposition de scellés ou toute autre technique équivalente par un service indépendant du service en charge de l'appel d'offres, et

c) signer le procès-verbal d'ouverture des offres reçues, en identifiant les offres conformes et les offres non conformes et en motivant les rejets pour non-conformité.

4. Toutes les offres déclarées conformes sont évaluées par un comité d'évaluation désigné à cette fin qui opère également un classement parmi les offres.

Ce comité est composé d'au moins trois agents représentant au moins deux services différents. La composition de ce comité peut être identique à celle de la commission d'ouverture des offres.

Les offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les documents d'appels d'offres ou qui ne correspondent pas aux exigences spécifiques fixées dans l'avis de marché, l'invitation à soumissionner et/ou le cahier des charges sont éliminées. Toutefois, en ce qui concerne les pièces justificatives permettant de vérifier si les candidats ou les soumissionnaires remplissent les critères de sélection, la commission d'évaluation peut inviter le candidat ou le soumissionnaire à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées dans un délai qu'elle fixe.

Un procès-verbal d'évaluation et de classement des offres déclarées conformes doit être établi et signé par tous les membres de ce comité. Il est conservé aux fins de référence ultérieure."

40. L'intitulé du titre XVI est remplacé par le texte suivant: "TITRE XVI

DÉTERMINATION DES DIFFÉRENTS SEUILS DANS LE DOMAINE DES MARCHÉS"

41. L'article 106 est remplacé par le texte suivant: "Article 106

Le seuil en deçà duquel il peut être traité par entente directe, sur la base de l'article 59, point a), du règlement financier, est fixé à 13800 euros."

42. L'article 107 est remplacé par le texte suivant: "Article 107

1. Le seuil au-delà duquel s'ouvre la compétence de la CCAM prévue à l'article 63 du règlement financier est fixé à:

a) 500000 euros pour la Commission;

b) 100000 euros pour les autres institutions.

Pour les marchés compris entre 50000 et 500000 euros pour la Commission ou compris entre 50000 et 100000 euros pour les autres institutions, l'ordonnateur transmet à la CCAM une fiche d'information permettant à celle-ci de décider si le marché doit être soumis à son avis. La CCAM communique sa décision à l'ordonnateur dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de sa demande. Celui-ci ne peut engager son institution dans l'intervalle.

2. Tout ordonnateur peut en outre demander à recevoir l'avis de la CCAM sur un dossier qu'il lui soumet.

3. Les fiches d'information ainsi que les demandes d'avis des ordonnateurs sont soumises à l'examen d'un service permanent placé sous l'autorité de la présidence de la CCAM. Celui-ci fait des recommandations à la CCAM concernant les dossiers qui, en raison de leur volume, des risques encourus ou de leur caractère novateur méritent un examen de fond par la CCAM."

43. Les articles 108, 109 et 110 sont remplacés par le texte suivant: "Article 108

Le seuil au-delà duquel le cautionnement prévu à l'article 64 bis du règlement financier devient obligatoire est fixé à 345000 euros.

Article 109

Les seuils en deçà desquels il peut être traité sur simple facture ou sur mémoire, sur la base de l'article 60 du règlement financier, sont fixés à:

a) 1050 euros pour les dépenses effectuées aux lieux de travail des institutions;

b) 2700 euros pour les dépenses effectuées en dehors des lieux de travail des institutions.

Article 110

En application de l'article 97 du règlement financier concernant la passation des marchés dans le domaine des crédits de recherche et de développement technologique, le seuil en deçà duquel il peut être traité par entente directe, conformément à l'article 59, point a), dudit règlement, est fixé à 103500 euros pour les matériels scientifiques et techniques ainsi que pour les travaux.

Le seuil au-delà duquel s'ouvre la compétence de la CCAM est fixé conformément aux dispositions de l'article 107 du présent règlement. Pour les marchés scientifiques et techniques et les marchés de travaux, le seuil au-delà duquel l'ordonnateur transmet la fiche visée à l'article 107, paragraphe 1, deuxième alinéa, est fixé à 103500 euros."

44. L'intitulé du titre XVII est remplacé par le texte suivant: "TITRE XVII

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DES ACHATS ET DES MARCHÉS (CCAM)

(articles 63 et 97 du règlement financier)"

45. À l'article 111, dans la phrase liminaire, les termes "Dans les conditions fixées aux articles 60, 61 et 97 du règlement financier" sont remplacés par les termes "Dans les conditions fixées aux articles 63, 64 et 97 du règlement financier".

46. À l'article 115, les termes "article 126" sont remplacés par les termes "article 97".

47. La section II du titre XVII est supprimée.

48. L'intitulé du titre XVIII est remplacé par le texte suivant: "TITRE XVIII

CAUTIONS ET CONSTITUTION D'UN CAUTIONNEMENT PRÉALABLE EN GARANTIE DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS

(article 64 bis du règlement financier)"

49. À l'article 125, les termes "à l'article 62" sont remplacés par les termes "à l'article 64 bis".

50. Le titre XIX est supprimé.

51. À l'article 130, les mots "400 écus" sont remplacés par "420 euros".

52. Le titre suivant est inséré: "TITRE XX BIS

RÈGLES D'AMORTISSEMENT ET DE CONSTITUTION DE PROVISIONS

(article 70 bis du règlement financier)

Article 131 bis

Le comptable de la Commission fixe les règles comptables applicables en matière d'amortissement et d'inventaire, après consultation des comptables des autres institutions, selon la procédure prévue à l'article 21 du présent règlement.

Article 131 ter

1. En ce qui concerne les immobilisations autres que financières, la valeur à l'arrêté des comptes (valeur au bilan) résulte de l'application d'un plan d'amortissement.

2. Le plan d'amortissement applique la méthode de l'amortissement linéaire et par année complète dès l'année de la mise en service du bien.

3. Pour les immobilisations non amortissables dont la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable, il est procédé à un amortissement extraordinaire lorsque la dépréciation est jugée irréversible.

Article 131 quater

1. L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif ou l'augmentation du passif exigible à plus ou moins long terme doit conduire à la constitution de provisions.

2. La constitution de ces provisions doit résulter de causes dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles."

53. À l'article 132, les expressions "7700 écus" et "372900 écus" sont remplacées respectivement par les expressions "8100 euros" et "391100 euros".

54. L'article 133 est remplacé par le texte suivant: "Article 133

La comptabilité distingue entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire et ces deux comptabilités sont coordonnées entre elles. Le plan comptable est établi de manière à permettre la tenue de ces deux comptabilités."

55. À l'article 135, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant: "1. La comptabilité générale permet d'établir la situation patrimoniale de l'institution.

2. Le cadre comptable de la comptabilité générale est établi selon un système de classification décimale.

3. Le cadre comptable comporte les classes suivantes:

- classe 1: comptes de capitaux,

- classe 2: comptes d'immobilisations,

- classe 3: comptes de stocks,

- classe 4: comptes de tiers,

- classe 5: comptes financiers,

- classe 6: comptes de charges,

- classe 7: comptes de produits,

- classe 8: comptes spéciaux.

4. Chaque classe est divisée en groupes et sous-groupes, en fonction des besoins de l'institution, pour permettre l'enregistrement des opérations conformément aux principes comptables visés à l'article 136, paragraphe 10."

56. L'article 136 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La comptabilité est tenue avec le support d'un logiciel informatique.";

b) au deuxième alinéa du paragraphe 4, les mots "de comptes de valeurs immobilisées - comme prévu à l'article 130" sont remplacés par "des comptes d'immobilisations - comme prévu à l'article 135, paragraphe 3";

c) le paragraphe 7 est supprimé;

d) les paragraphes 8 à 10 sont remplacés par le texte suivant: "8. Les comptes financiers (bancaires ou postaux) sont tenus en devises et en euros.

La conversion en euros des montants exprimés en monnaies nationales est effectuée sur la base des cours établis conformément à l'article 1er bis. Les soldes en euros des comptes tenus en devises font l'objet d'une réévaluation mensuelle.

9. La comptabilité du Centre commun de recherche est consolidée dans la comptabilité générale de la Commission.

10. Les états financiers doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice. Ils sont établis sur la base des principes comptables généralement admis. Les modalités pratiques d'application de ces principes, qui font l'objet de mises à jour périodiques, sont arrêtées en conformité avec les dispositions de l'article 21.";

e) les paragraphes 11 et 12 suivants sont ajoutés: "11. Le comptable doit constituer des provisions pour risques et charges en vue de couvrir des événements, nettement précisés quant à leur objet, survenus ou en cours et dont la réalisation est incertaine.

12. Les provisions pour risques et charges prévues au paragraphe 11, pour dépréciation d'actif prévues à l'article 131 quarter et les amortissements prévus à l'article 131 ter sont portés au compte de charges et profits non budgétaires et indiquées séparément dans l'annexe au bilan."

57. L'article 139 est supprimé.

58. À l'intitulé du titre XXIV, les termes "articles 121, 122 et 123" sont remplacés par les termes "articles 121 et 123".

59. À l'article 143, les termes "de l'article 60" sont remplacés par les termes "de l'article 63".

60. L'intitulé du titre XXV est remplacé par le texte suivant: "TITRE XXV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES"

61. L'article 144 bis suivant est inséré: "Article 144 bis

À titre transitoire, le seuil de compétence de la CCAM visé à l'article 107 est, pour la Commission, ramené à 300000 euros à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement modificatif et jusqu'à l'approbation par la Commission d'un rapport d'évaluation portant sur les six premiers mois d'application et qui démontre le caractère approprié du seuil de 500000 euros au regard des exigences de qualité de contrôle de la gestion communautaire."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2001.

Par la Commission

Michaele Schreyer

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

(2) JO L 111 du 20.4.2001, p. 1.

(3) JO L 315 du 16.12.1993, p. 1.

(4) JO L 290 du 17.11.2000, p. 52.

(5) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.

(6) JO L 300 du 29.11.2000, p. 1.