32001R1648

Règlement (CE) n° 1648/2001 de la Commission du 13 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 690/2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 219 du 14/08/2001 p. 0021 - 0021


Règlement (CE) no 1648/2001 de la Commission

du 13 août 2001

modifiant le règlement (CE) n° 690/2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1512/2001(2), et notamment son article 38, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 690/2001 de la Commission du 3 avril 2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine(3) détermine les critères d'éligibilité auxquels doivent satisfaire les carcasses en vue d'être acceptées dans le cadre du régime d'achat. Le dernier tiret de l'article 1er, paragraphe 2, prévoit notamment que les carcasses doivent être étiquetées d'une manière appropriée. Toutefois, comme l'étiquetage n'est d'aucune utilité lorsque la viande est destinée à être détruite après sa prise en charge, une dérogation à cette obligation doit être prévue dans ce cas.

(2) L'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 690/2001 établit à 14 euros par 100 kilogrammes le montant à prendre en considération lors de la fixation du prix d'achat maximal. L'expérience tirée de l'application du règlement indique que ce montant est insuffisant pour couvrir comme prévu les coûts nets de l'abattage, notamment en raison de la faible valeur des sous-produits. Le montant doit donc être porté à 18 euros par 100 kilogrammes.

(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 690/2001, le prix à payer à l'adjudicataire est adapté lorsque les carcasses prises en charge sont d'une autre classe que la classe O. L'application de cette disposition a entraîné des prix artificiellement élevés pour les viandes de la catégorie B proposées dans le cadre du régime. Une modification appropriée doit donc être apportée.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 690/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Les États membres peuvent renoncer à l'obligation prévue au dernier tiret du paragraphe 2, lorsque les carcasses ou demi-carcasses concernées sont détruites après leur prise en charge."

2) Le montant de "14 euros" visé à l'article 3, paragraphes 1 et 2, est remplacé par le montant de "18 euros".

3) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. À l'exception des carcasses d'animaux de la catégorie B, en cas de prise en charge de carcasses d'une autre classe que la classe O, le prix à verser à l'adjudicataire qui les a livrées est adapté en fonction des coefficients fixés à l'annexe IV."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux quantités adjugées dans le cadre de l'appel d'offres du 27 août 2001 et des appels d'offres suivants.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 1.

(3) JO L 95 du 5.4.2001, p. 8.