32001R0436

Règlement (CE) n° 436/2001 de la Commission du 2 mars 2001 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 063 du 03/03/2001 p. 0016 - 0018


Règlement (CE) no 436/2001 de la Commission

du 2 mars 2001

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2020/2000 de la Commission(2), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2092/91, certains États membres ont présenté des informations depuis 1997 afin que soient modifiées certaines dispositions de l'annexe II.

(2) Le compost de déchets ménagers et le mélange composté de matières végétales constituent des produits qui, avant l'adoption du règlement (CEE) n° 2092/91, étaient couramment utilisés conformément aux codes de pratique de l'agriculture biologique appliqués dans la Communauté. Actuellement, ces produits sont également disponibles après d'autres types de fermentation que le compostage, notamment la fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz. Les modifications relatives à ces produits sont urgentes dans la perspective de la prochaine saison agricole, pendant laquelle ils pourraient être utilisés, dans le respect des conditions restrictives prévues à l'annexe I, partie A, du règlement, à des fins de fertilisation. La fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz est un processus en principe conforme aux objectifs de l'agriculture biologique en matière de protection de l'environnement.

(3) Il est nécessaire de corriger dans plusieurs langues le nom du produit "scories de déphosphoration" afin de couvrir le même produit. Il est également apparu que ce produit ne figurait pas dans la version portugaise du règlement (CE) n° 2381/94 de la Commission(3), qui a établi la partie A de l'annexe II. Cet oubli doit donc être réparé.

(4) L'expérience faite de l'utilisation de chaux résiduaire de la fabrication de sucre en agriculture biologique montre qu'il convient de permettre cette utilisation au-delà du 31 mars 2002.

(5) De nombreuses préparations à base de pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium contiennent du pipéronylbutoxyde en tant qu'agent synergique. Il y a donc lieu de renforcer les conditions dans lesquelles ces préparations peuvent être utilisées.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable immédiatement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2) JO L 241 du 26.9.2000, p. 39.

(3) JO L 255 du 1.10.1994, p. 84.

ANNEXE

L'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit:

1) La partie intitulée "A. ENGRAIS ET AMENDEMENTS DU SOL" est modifiée comme suit:

a) dans le tableau, les dispositions relatives à l'inclusion du compost de déchets ménagers sont remplacées par ce qui suit:

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b) dans le tableau, les dipositions relatives à l'inclusion du mélange composté de matières végétales sont remplacées par le texte suivant:

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c) dans les versions danoise, allemande, grecque, néerlandaise, suédoise et finlandaise du tableau, le noms suivants sont remplacés: - en danois, le nom "Thomasslagger" est remplacé par "Jernværkslagger",

- en allemand, le nom "Thomasphosphat" est remplacé par "Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung",

- en grec, le nom "Σκώριες αποφωσφατώσεως (σκώριες του Θωμά)" est remplacé par "Σκώριες αποφωσφατώσεως",

- en néerlandais, le nom "Thomasslakkenmeel" est remplacé par "Metaalslakken",

- en finnois, le nom "Tuomaskuona" est remplacé par "Kuona",

- en suédois, le nom "Basisk slagg (Thomasslagg)" est remplacé par "Basisk slagg";

d) dans la version portugaise du tableau , le produit suivant est ajouté après "Fosfato de aluminio e calcio" :

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e) dans le tableau, les dispositions relatives à l'inclusion de la chaux résiduaire de la fabrication de sucre sont remplacées par le texte suivant:

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2) Dans la partie "B. PESTICIDES", le tableau intitulé "1. Sustances d'origine animale ou végétale" est modifié comme suit: Les dispositions relatives à l'inclusion des "pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium" sont remplacées par le texte suivant:

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