32001R0070

Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

Journal officiel n° L 010 du 13/01/2001 p. 0033 - 0042


Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission

du 12 janvier 2001

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i) et b),

après publication du projet de règlement(2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que dans certaines conditions les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2) Le règlement (CE) n° 994/98 confère également à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(3) La Commission a, dans de nombreuses décisions, appliqué les articles 87 et 88 du traité à de petites et moyennes entreprises établies aussi bien dans des régions assistées qu'en dehors et elle a également exposé sa politique en la matière, dernièrement dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(3) et dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(4). À la lumière de l'expérience considérable acquise par la Commission dans l'application desdits articles aux petites et moyennes entreprises ainsi que des textes généraux concernant les petites et moyennes entreprises et les aides à finalité régionale qui ont été publiés par la Commission sur la base desdits articles, il convient, afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier les procédures administratives, sans affaiblir le contrôle qu'elle exerce, que la Commission fasse usage des pouvoirs que lui confère le règlement (CE) n° 994/98.

(4) Le présent règlement n'exclut pas la possibilité pour les États membres de notifier une aide en faveur de petites et moyennes entreprises. La Commission examinera cette notification à la lumière, notamment, des critères fixés par le présent règlement. L'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, puisqu'il sera remplacé par le présent règlement.

(5) Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois et plus généralement comme facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être limité par les imperfections du marché. Il leur est souvent difficile d'avoir accès au capital ou au crédit, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Compte tenu de ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement doivent avoir pour but de faciliter le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(6) Le présent règlement doit exempter toute aide individuelle qui remplit toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d'aides, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ce régime remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier le traitement administratif sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement.

(7) Le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des règles particulières prévues par certains règlements et directives concernant les aides d'État dans certains secteurs, tels qu'ils existent pour la construction navale, mais il ne s'applique pas aux secteurs de l'agriculture, de la pêche et/ou de l'aquaculture.

(8) Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence, pour faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises et pour des raisons de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des petites et moyennes entreprises utilisée dans le présent règlement doit être celle figurant dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(5), définition qui a également été utilisée dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(6).

(9) Conformément à la pratique constante de la Commission et afin de mieux garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent être exprimés en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles plutôt qu'en montants d'aide maximaux.

(10) Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet.

(11) Étant donné les différences qui existent entre les petites et les moyennes entreprises, il convient de fixer des plafonds d'intensité d'aide différents pour chacune de ces deux catégories d'entreprises.

(12) Les plafonds d'intensité d'aide doivent être fixés, à la lumière de l'expérience acquise par la Commission, à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à l'objectif consistant à favoriser le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises.

(13) Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doivent répondre tout régime d'aide ou toute aide individuelle exemptés par le présent règlement. Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent normalement pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socio-économiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Il convient donc de limiter le champ d'application du présent règlement aux aides accordées pour certains investissements matériels et immatériels, certains services fournis aux bénéficiaires et certaines autres activités. Eu égard à la surcapacité du secteur des transports dans la Communauté, à l'exception du matériel ferroviaire, les coûts d'investissement admissibles pour les entreprises dont l'activité économique principale se déroule dans le secteur des transports ne doivent pas comprendre les moyens et l'équipement de transport.

(14) Le présent règlement doit exempter les aides aux petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur situation géographique. Les investissements et la création d'emplois peuvent contribuer au développement économique des régions les moins favorisées de la Communauté. Les petites et moyennes entreprises établies dans ces régions souffrent à la fois d'un handicap structurel lié à leur situation géographique et des difficultés qui découlent de leur taille. Il convient donc de prévoir un relèvement des plafonds d'intensité d'aide pour les petites et moyennes entreprises établies dans des régions assistées.

(15) Pour ne pas favoriser le facteur "capital" d'un investissement par rapport au facteur "travail", le présent règlement doit prévoir la possibilité de mesurer les aides à l'investissement sur la base soit des coûts de l'investissement, soit des coûts afférents aux nouveaux emplois liés à la réalisation du projet d'investissement.

(16) À la lumière de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires(7), le présent règlement ne doit pas exempter les aides à l'exportation ni les aides favorisant la production intérieure par rapport aux produits importés. Les aides visant à couvrir des coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(17) Compte tenu de la nécessité de trouver un juste équilibre entre la réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur bénéficiant de l'aide et les objectifs du présent règlement, celui-ci ne doit pas exempter les aides individuelles excédant un montant maximal déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aides exempté par le présent règlement.

(18) Pour avoir la certitude que l'aide est nécessaire et qu'elle est de nature à stimuler le développement de certaines activités, le présent règlement ne devrait pas exempter les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire pourrait déjà exercer aux seules conditions du marché.

(19) Le présent règlement ne doit pas exempter le cumul d'aides avec d'autres aides d'État, qu'elles soient accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, ou avec un financement communautaire, qui concernent les mêmes coûts admissibles, si ce cumul entraîne un dépassement des seuils prévus par le présent règlement.

(20) Afin d'assurer la transparence et le contrôle efficace des aides, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres doivent fournir à la Commission un certain nombre d'informations succinctes à chaque fois qu'un régime d'aides est mis en oeuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors d'un tel régime, en application du présent règlement, en vue d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Pour les mêmes raisons, il convient d'établir des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver sur les aides exemptées par le présent règlement. Il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne le rapport annuel que les États membres doivent lui transmettre, y compris, compte tenu de la large diffusion des technologies nécessaires, pour ce qui est des informations à fournir sous forme électronique.

(21) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine et eu égard, notamment, à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de fixer la fin de la validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aides déjà exemptés par le présent règlement continueraient à être exemptés pendant un délai de six mois,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1. Sans préjudice des règlements ou des directives communautaires spécifiques arrêtés en vertu des dispositions du traité et régissant l'octroi d'aides d'État dans certains secteurs et que lesdits règlements et directives soient plus ou moins restrictifs que le présent règlement, celui-ci s'applique aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises de tous les secteurs.

2. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité;

b) aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

c) aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "aide": toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

b) "petites et moyennes entreprises": les entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I;

c) "investissement dans des immobilisations corporelles": tout investissement en actifs fixes corporels se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (en particulier, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). Un investissement en capital fixe réalisé sous la forme de la reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise doit également être considéré comme un investissement dans des immobilisations corporelles;

d) "investissement dans des immobilisations incorporelles": tout investissement dans un transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées;

e) "intensité brute de l'aide": le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi;

f) "intensité nette de l'aide": le montant de l'aide net d'impôts exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet;

g) "nombre de salariés": le nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire le nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel et le travail saisonnier étant des fractions d'UTA.

Article 3

Conditions de l'exemption

1. Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu'elles contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les régimes d'aides qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que:

a) les aides qui peuvent être accordées au titre de ces régimes remplissent toutes les conditions du présent règlement;

b) les régimes contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Les aides accordées au titre des régimes visés au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent immédiatement toutes les conditions du présent règlement.

Article 4

Investissement

1. Les aides à l'investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles, à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6.

2. L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser:

a) 15 % pour les petites entreprises;

b) 7,5 % pour les entreprises moyennes.

3. Lorsque l'investissement est réalisé dans une région admise à bénéficier d'aides à finalité régionale, l'intensité de l'aide n'excède pas le plafond des aides à l'investissement à finalité régionale, fixé dans la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre, de plus de:

a) 10 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité pour autant que l'intensité nette totale de l'aide n'excède pas 30 %, ou

b) 15 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité pour autant que l'intensité nette totale de l'aide n'excède pas 75 %.

Les plafonds d'aide régionale supérieurs ne sont applicables que si l'aide est accordée sous réserve que l'investissement soit maintenu dans la région bénéficiaire pendant au moins cinq ans et que le bénéficiaire contribue à son financement à hauteur d'au moins 25 %.

4. Les plafonds fixés aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent à l'intensité de l'aide calculée soit en pourcentage des dépenses d'investissement admissibles, soit en pourcentage des coûts salariaux afférents aux emplois créés par la réalisation de l'investissement (aides à la création d'emplois), ou d'une combinaison des deux, pour autant que l'aide n'excède pas le montant le plus favorable résultant de l'application de l'un ou l'autre de ces modes de calcul.

5. Lorsque l'aide est calculée sur la base des dépenses d'investissement, les coûts admissibles d'un investissement dans des immobilisations corporelles comportent le coût des terrains, des bâtiments et de l'équipement. Dans le secteur des transports, à l'exception du matériel ferroviaire roulant, les moyens et le matériel de transport ne sont pas inclus dans les coûts admissibles. Les coûts admissibles d'un investissement dans des immobilisations incorporelles sont les coûts d'acquisition de la technologie.

6. Lorsque l'aide est calculée sur la base des emplois créés, le montant de l'aide est exprimé en pourcentage des coûts salariaux afférents aux emplois créés sur une période de deux ans conformément aux conditions suivantes:

a) la création d'emplois doit être liée à l'exécution d'un projet d'investissement dans des immobilisations corporelles ou incorporelles. Les emplois doivent être créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement;

b) le projet d'investissement doit conduire à une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents, et

c) les emplois créés doivent être maintenus pendant une période minimale de cinq ans.

Article 5

Services de conseil et autres services et activités

Les aides aux petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions suivantes sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité:

a) pour les services fournis par des conseillers extérieurs, l'aide brute n'excède pas 50 % des coûts afférents auxdits services. Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise telles que services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou publicité;

b) pour la participation aux foires et expositions, l'aide brute n'excède pas 50 % des coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. Cette exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée.

Article 6

Aides individuelles d'un montant élevé

Le présent règlement n'exempte pas les aides individuelles atteignant l'un des deux seuils suivants:

a) le total des coûts admissibles de l'ensemble du projet atteint au moins 25 millions d'euros et

i) dans les régions non admises à bénéficier d'aides à finalité régionale, l'intensité brute de l'aide atteint au moins 50 % des plafonds prévus à l'article 4, paragraphe 2;

ii) dans les régions admises à bénéficier d'aides à finalité régionale, l'intensité nette de l'aide atteint au moins 50 % du plafond net d'aide défini dans la carte des aides à finalité régionale applicable à la région concernée; ou

b) le montant brut total de l'aide atteint au moins 15 millions d'euros.

Article 7

Nécessité de l'aide

L'aide n'est exemptée par le présent règlement que si, avant le début des travaux d'exécution du projet faisant l'objet de l'aide:

- une demande d'aide a été adressée à l'État membre par le bénéficiaire ou

- l'État membre a adopté des dispositions législatives instituant un droit à l'aide sur la base de critères objectifs et sans que l'État membre n'ait plus à exercer de pouvoir discrétionnaire.

Article 8

Cumul

1. Les plafonds d'aide fixés aux articles 4, 5 et 6 sont applicables, que l'aide au projet soit financée intégralement au moyen de ressources d'État ou en partie au moyen de ressources communautaires.

2. Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité ni avec d'autres financements communautaires, qui concernent les mêmes coûts admissibles, si un tel cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure à celle prévue par le présent règlement.

Article 9

Transparence et contrôle

1. Lors de la mise en oeuvre d'un régime d'aides ou de l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime, lorsque ce régime d'aides ou cette aide individuelle sont exemptés par le présent règlement, les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables, en vue de sa publication au Journal officiel des Communautés europénnes, une synthèse des informations concernant ce régime d'aides ou cette aide individuelle, sous la forme prévue à l'annexe II.

2. Les États membres tiennent des dossiers détaillés sur les régimes d'aides exemptés par le présent règlement, les aides individuelles accordées au titre de ces régimes ainsi que les aides individuelles exemptées en vertu du présent règlement qui sont accordées en dehors de tout régime d'aides existant. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions d'exemption définies dans le présent règlement sont remplies, y compris des informations relatives au statut de PME de l'entreprise. Les États membres conservent ces dossiers, en ce qui concerne les aides individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée et, pour ce qui est des régimes d'aides, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées.

3. Les États membres rédigent un rapport sur l'application du présent règlement au cours de chaque année civile, ou partie d'année civile, au cours de laquelle il est applicable, sous la forme prévue à l'annexe III ainsi que sous forme électronique. Les États membres communiquent ce rapport à la Commission au plus tard trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte.

Article 10

Entrée en vigueur et durée de validité

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

2. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides exemptés en vertu du présent règlement restent exemptés durant une période d'adaptation de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2) JO C 89 du 28.3.2000, p. 15.

(3) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.

(4) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(5) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(6) Voir note 3 de bas de page.

(7) JO L 336 du 23.12.1994, p. 156.

ANNEXE I

Définition des petites et moyennes entreprises

[Extrait de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4)]

"Article premier

1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées 'PME', sont définies comme des entreprises:

- employant moins de 250 personnes

- et dont:

- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros,

- soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros,

- et qui respectent le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3.

2. Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la 'petite entreprise' est définie comme une entreprise:

- employant moins de 50 personnes

- et dont:

- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros,

- soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros,

- et qui respecte le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3.

3. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:

- si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise,

- s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas.

4. Pour le calcul des seuils visés aux paragraphes 1 et 2, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

5. Lorsqu'il est nécessaire de distinguer les microentreprises des autres types de PME, celles-ci sont définies comme des entreprises employant moins de dix salariés.

6. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de 'PME', 'entreprise moyenne', 'petite entreprise' ou 'microentreprise' que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.

7. Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.

8. Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice."

ANNEXE II

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ANNEXE III

Forme du rapport périodique à communiquer à la Commission

Formulaire de rapport annuel sur les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil

Les États membres sont invités à utiliser le formulaire ci-après pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie adoptés sur la base du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil.

Les rapports doivent également être fournis sous forme électronique.

Informations à fournir pour tous les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil

1. Intitulé du régime d'aides

2. Règlement d'exemption de la Commission applicable

3. Dépenses

Il convient de fournir des données séparées pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aides ou pour chaque aide individuelle (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, etc.). Les chiffres doivent être exprimés en euros ou, le cas échéant, en monnaie nationale. Dans le cas de dépenses fiscales, les pertes fiscales annuelles doivent être indiquées. Si aucun chiffre précis n'est disponible, il est possible de fournir des estimations de ces pertes.

Ces dépenses doivent être indiquées comme suit:

Pour chaque année considérée, veuillez chiffrer séparément pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.):

3.1. les engagements, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc., pour les nouveaux projets aidés. Dans le cas de régimes de garanties, le montant total des nouvelles garanties octroyées doit être indiqué;

3.2. les paiements effectués, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc., pour les nouveaux projets et les projets en cours. Dans le cas de régimes de garanties, les informations suivantes doivent être communiquées: montant total des garanties non encore remboursé, primes, sommes récupérées, indemnités versées, excédent ou déficit du régime pour l'année considérée;

3.3. le nombre de nouveaux projets aidés;

3.4. une estimation du nombre total d'emplois créés ou maintenus grâce aux nouveaux projets (s'il y a lieu);

3.5. une estimation du montant total des investissements aidés par les nouveaux projets;

3.6. une ventilation régionale des montants visés au point 3.1 soit par régions au niveau 2 de la NUTS(1) ou à un niveau inférieur, soit par régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), et régions non assistées;

3.7. une ventilation sectorielle des montants visés au point 3.1 par secteur d'activité des bénéficiaires (si plus d'un secteur est concerné, veuillez indiquer la part de chacun):

industrie charbonnière

secteurs manufacturiers,

dont:

sidérurgie

construction navale

fibres synthétiques

industrie automobile

autres secteurs manufacturiers (à préciser)

services,

dont:

services de transport

services financiers

autres services (à préciser)

autres secteurs (à préciser).

4. Autres informations et remarques

(1) La NUTS est la nomenclature des unités territoriales statistiques dans la Communauté européenne.