32001L0092

Directive 2001/92/CE de la Commission du 30 octobre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 291 du 08/11/2001 p. 0024 - 0047


Directive 2001/92/CE de la Commission

du 30 octobre 2001

portant adaptation au progrès technique de la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/22/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE qui a été instituée par la directive 70/156/CEE. Par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques s'appliquent à la directive 92/22/CEE.

(2) Afin d'uniformiser la réception communautaire, il est nécessaire d'introduire la fiche de renseignements prévue par la directive 70/156/CEE, et de modifier la fiche de réception basée sur l'annexe VI de cette directive.

(3) Les procédures de réception doivent, en outre, être simplifiées afin de maintenir l'alternative, prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU). Dans un premier temps, il convient de remplacer les exigences techniques de la directive 92/22/CEE par celles du règlement n° 43 de la CEE-ONU.

(4) Les directives 92/22/CEE et 70/156/CEE doivent être modifiées en conséquence.

(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité d'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/22/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout vitrage de sécurité et de tout matériau pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essai prévues aux annexes."

2) À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toute demande d'homologation CE est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d'un État membre. Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe II A, pour chaque vitrage de sécurité et chaque matériau pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques, qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er."

3) À l'article 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté: "Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive."

4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile."

5) Les annexes sont modifiées comme suit:

a) la liste des annexes ainsi que les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente directive;

b) l'appendice de l'annexe III est supprimé.

Article 2

1. À compter du 1er juillet 2002, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques:

- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques ni

- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules ainsi que la vente ou la mise en service de vitrages de sécurité et de matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques,

pour autant que les vitrages de sécurité ou les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques satisfassent aux exigences de la directive 92/22/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2. À compter du 1er octobre 2002, les États membres:

- n'accordent plus la réception CE, et

- peuvent refuser la réception de portée nationale

de tout type de véhicule, pour des motifs concernant tout type de vitrage de sécurité ou de matériau pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques, si les exigences de la directive 92/22/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

3. À compter du 1er juillet 2003, les exigences de la directive 92/22/CEE relatives aux vitrages de sécurité en tant que composants, telles qu'elles résultent de la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de vitrages de sécurité ou de matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques conformes aux dispositions de la directive 92/22/CEE dans leur libellé antérieur à l'entrée en vigueur de la présente directive, pour autant que ces vitrages de sécurité ou ces matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques:

- soient destinés à des véhicules déjà en circulation, et

- satisfassent aux exigences de la directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.

Article 3

À l'annexe I de la directive 70/156/CEE, le point 9.5.1.5 suivant est inséré: "9.5.1.5. Équipement(s) complémentaire(s) du pare-brise et leur emplacement et description succincte des éventuels composants électriques/électroniques".

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2001.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(2) JO L 203 du 10.8.2000, p. 9.

(3) JO L 129 du 14.5.1992, p. 11.

ANNEXE

"

LISTE DES ANNEXES

>TABLE>"

ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE

1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE COMPOSANT

1.1. Toute demande de réception au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d'un type de vitrage est introduite par le fabricant de vitrages de sécurité.

1.2. Le modèle de la fiche de renseignements est reproduit à l'appendice 1 de la présente annexe.

1.3. Au service technique responsable de la conduite des essais de réception doit être fourni:

1.3.1. un nombre suffisant d'éprouvettes ou d'échantillons de vitrages finis des modèles considérés, fixé si nécessaire avec le service technique chargé des essais.

2. DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

2.1. Toute demande de réception au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule, au regard de ses vitrages de sécurité, est introduite par le fabricant du véhicule.

2.2. Le modèle de la fiche de renseignements est reproduit à l'appendice 3 de la présente annexe.

2.3. Au service technique responsable de la conduite des essais de réception doit être fourni:

2.3.1. un véhicule représentatif du type, fixé si nécessaire avec le service technique chargé des essais.

3. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE POUR UN TYPE DE VITRAGE DE SÉCURITÉ OU POUR UN TYPE DE VÉHICULE

3.1. Lorsque les exigences pertinentes sont remplies, la réception CE de type visée à l'article 4, paragraphe 3, et le cas échéant à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est accordée.

3.2. Le modèle de la fiche de réception CE et ses addendums, sont reproduits:

- à l'appendice 2 de la présente annexe pour l'application du point 1.1,

- à l'appendice 4 de la présente annexe pour l'application du point 2.1.

3.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de vitrages ou type de véhicule. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de vitrages ou type de véhicule.

4. MODIFICATIONS DU TYPE ET MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS

4.1. Lorsque des modifications de type sont apportées au type réceptionné, accordé en vertu de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent.

5. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

5.1. Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions arrêtées à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

Appendice 1

>PIC FILE= "L_2001291FR.002802.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.002901.TIF">

Appendice 2

Fiches de réception CE

MODÈLE

[format maximal: A4 (210 x 297mm)]

>PIC FILE= "L_2001291FR.003002.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.003101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.003201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.003301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.003702.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.003801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.004001.TIF">

Appendice 3

>PIC FILE= "L_2001291FR.004102.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.004201.TIF">

Appendice 4

MODÈLE

[format maximal: A4 (210 x 297mm)]

>PIC FILE= "L_2001291FR.004302.TIF">

>PIC FILE= "L_2001291FR.004401.TIF">

ANNEXE II

DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

1. Domaine d'application

La présente directive s'applique aux vitrages de sécurité et aux matériaux pour vitrage destinés à être installés comme pare-brise ou autres vitrages ou comme cloisons de séparation sur les véhicules à moteur et leurs remorques ainsi qu'à leur installation, à l'exclusion des verres pour dispositifs d'éclairage et de signalisation et pour le tableau de bord, des vitres spéciales offrant une protection contre les agressions, des pare-brise trempés ainsi que des pare-brise destinés à équiper des véhicules utilisés dans des milieux extrêmes et ayant une vitesse maximale de 40 km/h.

2. Définition

Ces éléments sont ceux repris par le paragraphe 2 du règlement n° 43 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, dans la dernière version adoptée par la Communauté européenne.

ANNEXE II A

MARQUES D'HOMOLOGATION CE

1. Toutes les vitres de sécurité, y compris les échantillons et éprouvettes présentés à l'homologation, porteront la marque de fabrique ou de commerce du fabricant. Cette marque doit être nettement lisible, indélébile et visible.

2. En plus des éléments repris au point 3.3 de l'annexe I, des symboles complémentaires sont apposés conformément à ceux définis par le règlement n° 43 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, dans la dernière version adoptée par la Communauté européenne.

ANNEXE II B

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES, ESSAIS ET EXIGENCES TECHNIQUES

À l'exception de celles concernant les pare-brise trempés (non couverts par la présente directive), les dispositions concernant les spécifications générales et particulières, les essais et les exigences techniques sont définies par le règlement n° 43 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, dans la dernière version adoptée par la Communauté européenne.