32001L0084

Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale

Journal officiel n° L 272 du 13/10/2001 p. 0032 - 0036


Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil

du 27 septembre 2001

relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 6 juin 2001 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le domaine du droit d'auteur, le droit de suite est le droit incessible et inaliénable de l'auteur d'une oeuvre originale d'art graphique ou plastique à être intéressé économiquement aux reventes successives de l'oeuvre concernée.

(2) Le droit de suite est un droit d'essence frugifère qui permet à l'auteur-artiste de percevoir une rémunération au fur et à mesure des aliénations successives de l'oeuvre. L'objet du droit de suite est l'oeuvre matérielle, à savoir le support dans lequel s'incorpore l'oeuvre protégée.

(3) Le droit de suite vise à assurer aux auteurs d'oeuvres d'art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Il tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d'oeuvres d'art graphiques et plastiques et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs oeuvres.

(4) Le droit de suite fait partie intégrante du droit d'auteur et constitue une prérogative essentielle pour les auteurs. L'imposition d'un tel droit dans l'ensemble des États membres répond à la nécessité d'assurer aux créateurs un niveau de protection adéquat et uniforme.

(5) Conformément à l'article 151, paragraphe 4, du traité, la Communauté doit tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité.

(6) La convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques prévoit que le droit de suite n'est exigible que si la législation nationale de l'auteur l'admet. Le droit de suite est par conséquent optionnel et soumis à la règle de la réciprocité. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes sur l'application du principe de non-discrimination inscrit à l'article 12 du traité, tel que précisé par l'arrêt du 20 octobre 1993 dans les affaires jointes C-92/92 et C-326/92, Phil Collins et autres(4), que des dispositions nationales comportant des clauses de réciprocité ne sauraient être invoquées pour refuser aux ressortissants d'autres États membres des droits conférés aux ressortissants nationaux. L'application de telles clauses dans le contexte communautaire est contraire au principe d'égalité de traitement résultant de l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

(7) Compte tenu du processus d'internationalisation du marché de l'art moderne et contemporain de la Communauté, qui s'accélère actuellement sous l'impact de la nouvelle économie, dans un contexte réglementaire dans lequel peu d'États extérieurs à l'Union européenne reconnaissent le droit de suite, il est essentiel que la Communauté européenne, dans le cadre de sa politique étrangère, entame des négociations en vue de rendre obligatoire l'article 14 ter de la convention de Berne.

(8) Compte tenu de cette réalité du marché international, à laquelle s'ajoutent l'absence de droit de suite dans différents États membres et la disparité qui existe actuellement entre les systèmes nationaux qui le reconnaissent, il est essentiel d'établir, tant pour l'entrée en vigueur que pour la réglementation à la base de ce droit, des dispositions transitoires qui préservent la compétitivité du marché européen.

(9) Le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale d'une majorité des États membres. Une telle législation, lorsqu'elle existe, présente des caractères différents, notamment en ce qui concerne les oeuvres visées, les bénéficiaires du droit, le taux appliqué, les opérations soumises au droit ainsi que la base de calcul. L'application ou la non-application de celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de concurrence au sein du marché intérieur dans la mesure où l'existence ou non d'une obligation de paiement découlant du droit de suite est un élément qui est nécessairement pris en considération par toute personne désireuse de procéder à la vente d'une oeuvre d'art. Dès lors, ce droit est un des facteurs qui contribuent à créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de la Communauté.

(10) De telles disparités sur le plan de l'existence et de l'application du droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directs sur le bon fonctionnement du marché intérieur des oeuvres d'art tel que prévu à l'article 14 du traité. Dans une telle situation, l'article 95 du traité constitue la base juridique appropriée.

(11) Les objectifs de la Communauté définis dans le traité comprennent l'établissement d'une union toujours plus étroite entre les peuples de l'Europe, le resserrement des relations entre les États appartenant à la Communauté ainsi que leur progrès économique et social par une action commune destinée à éliminer les barrières qui divisent l'Europe. À cette fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur qui comporte l'élimination des entraves à la libre circulation des marchandises, la libre prestation des services et la liberté d'établissement ainsi que la création d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun. L'harmonisation des législations des États membres relatives au droit de suite contribue à la réalisation de ces objectifs.

(12) La sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(5), instaure progressivement un régime communautaire de taxation applicable, entre autres, dans le domaine des objets d'art. Des mesures limitées au domaine fiscal ne suffisent pas à garantir le fonctionnement harmonieux du marché de l'art. Cet objectif ne peut être atteint sans une harmonisation dans le domaine du droit de suite.

(13) Il convient de supprimer les différences de législation existantes ayant un effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur et d'empêcher l'apparition de nouvelles différences. Il n'y a pas lieu de supprimer ou d'empêcher l'apparition de celles qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

(14) Une condition préalable au bon fonctionnement du marché intérieur est l'existence de conditions de concurrence sans distorsions. Les différences entre les dispositions nationales dans le domaine du droit de suite créent des distorsions de concurrence et des délocalisations de ventes au sein de la Communauté et entraînent une inégalité de traitement des artistes qui est fonction du lieu où sont vendues leurs oeuvres. La question considérée présente donc des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglementés d'une manière satisfaisante par des mesures prises au niveau des États membres. L'absence d'action communautaire ne serait pas conforme à l'exigence du traité selon laquelle il convient de remédier aux distorsions de la concurrence et à l'inégalité de traitement.

(15) Du fait de l'étendue des divergences entre les dispositions nationales, il est nécessaire d'adopter des mesures d'harmonisation pour remédier aux disparités entre les législations des États membres lorsque de telles disparités sont susceptibles de créer ou de maintenir des distorsions de conditions de concurrence. Il n'apparaît cependant pas nécessaire d'harmoniser toutes les dispositions des législations des États membres en matière de droit de suite et, afin de laisser autant de latitude que possible pour la prise de décisions nationales, il suffit de limiter l'harmonisation aux dispositions nationales qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(16) La présente directive répond donc dans son intégralité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité conformément à l'article 5 du traité.

(17) La durée du droit d'auteur s'étend, conformément aux dispositions de la directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins(6), jusqu'à soixante-dix ans post mortem auctoris. Il convient de prévoir la même durée pour le droit de suite. Dès lors, seuls les originaux d'art moderne ou contemporain peuvent entrer dans le champ d'application du droit de suite. Toutefois, afin de permettre aux systèmes juridiques des États membres qui, à la date d'adoption de la présente directive, n'appliquent pas le droit de suite au profit des artistes d'incorporer ce droit dans leurs systèmes juridiques respectifs et, en outre, de permettre aux opérateurs économiques dans ces États membres de s'adapter progressivement à ce droit, tout en maintenant leur rentabilité économique, il convient d'accorder aux États membres concernés une période transitoire limitée pendant laquelle ils pourront choisir de ne pas appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l'artiste après sa mort.

(18) Il convient d'étendre l'application du droit de suite à tous les actes de revente, exception faite de ceux qui sont réalisés par des personnes agissant à titre privé sans intervention d'un professionnel du marché de l'art. Ce droit ne devrait donc pas être étendu aux actes de revente, par des personnes agissant à titre privé, à des musées sans but lucratif, et qui sont ouverts au public. En ce qui concerne la situation particulière des galeries d'art qui achètent des oeuvres d'art directement à l'auteur, les États membres devraient pouvoir exonérer du droit de suite les actes de revente de ces oeuvres réalisés dans les trois ans à compter de leur acquisition. Il convient également de tenir compte des intérêts de l'artiste en limitant cette exonération aux actes de revente dont le prix de revente ne dépasse pas 10000 euros.

(19) Il est utile de préciser que l'harmonisation découlant de la présente directive ne s'applique pas aux manuscrits originaux des écrivains et des compositeurs.

(20) Il importe de prévoir un régime efficace sur la base des expériences déjà acquises sur le plan national en matière de droit de suite. Il est opportun de fixer le droit de suite sur la base d'un pourcentage perçu sur le prix de vente et non sur la plus-value des oeuvres dont la valeur originale aurait augmenté.

(21) Il convient d'harmoniser les catégories d'oeuvres d'art soumises au droit de suite.

(22) La non-application du droit de suite en dessous du seuil minimal peut contribuer à éviter des frais de perception et de gestion disproportionnés par rapport au bénéfice pour l'artiste. Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité, il convient de laisser aux États membres le pouvoir d'établir des seuils nationaux inférieurs au seuil communautaire afin de promouvoir les intérêts des nouveaux artistes. Cette dérogation, en raison du faible niveau des montants, n'est pas susceptible d'avoir un effet significatif sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(23) Les taux fixés par les différents États membres pour l'application du droit de suite varient actuellement considérablement. Le fonctionnement efficace du marché intérieur des oeuvres d'art moderne ou contemporain nécessite autant que possible la fixation de taux uniformes.

(24) Il est souhaitable d'établir, dans un souci de concilier les divers intérêts en jeu sur le marché des oeuvres d'art originales, un système de taux dégressifs par tranches de prix. Il importe de réduire le risque de délocalisation de ventes et de contournements de la législation communautaire en matière de droit de suite.

(25) La personne redevable du droit est en principe le vendeur. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir des dérogations à ce principe pour ce qui est de la responsabilité du paiement. Le vendeur est la personne ou l'entreprise au nom de laquelle la vente est conclue.

(26) Il est souhaitable de prévoir la possibilité d'une adaptation périodique du seuil et des taux. Il est opportun à cette fin de charger la Commission d'établir des rapports périodiques sur l'application effective du droit de suite dans les États membres ainsi que sur ses conséquences sur le marché de l'art dans la Communauté, et de faire, le cas échéant, des propositions portant amendement de la présente directive.

(27) Il est indiqué de déterminer les bénéficiaires du droit de suite tout en respectant le principe de subsidiarité. Dès lors, il n'est pas opportun d'intervenir par la présente directive en matière de droit de succession des États membres. Toutefois, les ayants droit de l'auteur doivent pleinement pouvoir bénéficier du droit de suite après sa mort, du moins après l'expiration de la période de transition susvisée.

(28) Il appartient aux États membres de réglementer l'exercice du droit de suite, notamment en ce qui concerne les modalités de gestion. À cet égard, la gestion par une société de gestion collective est une possibilité de gestion parmi d'autres. Dans ce cas, les États membres devraient veiller à ce que les sociétés de gestion collective opèrent de manière transparente et efficace. Les États membres sont également tenus d'assurer la perception et la distribution des sommes collectées au profit des auteurs ressortissants des autres États membres. La présente directive n'affecte pas les dispositions et les modalités prévues par les États membres en ce qui concerne la perception et la distribution.

(29) La jouissance du droit de suite devrait être limitée aux ressortissants communautaires ainsi qu'aux auteurs étrangers qui sont ressortissants de pays dont la législation accorde cette protection aux auteurs qui sont ressortissants des États membres. Un État membre devrait avoir la possibilité d'étendre la jouissance de ce droit aux auteurs étrangers qui ont leur résidence habituelle dans cet État membre.

(30) Des procédures adéquates permettant le contrôle des transactions devraient être instaurées selon des modalités pratiques, qui garantissent l'application effective du droit de suite par les États membres. Cela implique également un droit au profit de l'auteur ou de son mandataire de recueillir les informations nécessaires auprès de l'assujetti au droit de suite. Les États membres qui prévoient la gestion collective du droit de suite peuvent aussi prévoir que les organismes responsables de cette gestion collective sont seuls en droit de recueillir des informations,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet du droit de suite

1. Les États membres prévoient, au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette oeuvre après la première cession opérée par l'auteur.

2. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires des professionnels du marché de l'art, tels les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'oeuvres d'art.

3. Les États membres peuvent prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10000 euros.

4. Le droit visé au paragraphe 1 est à la charge du vendeur. Les États membres peuvent prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité.

Article 2

OEuvres d'art concernées par le droit de suite

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "oeuvres d'art originales", les oeuvres d'art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu'il s'agisse de créations exécutées par l'artiste lui-même ou d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales.

2. Les exemplaires d'oeuvres d'art couvertes par la présente directive, qui ont été exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des oeuvres d'art originales aux fins de la présente directive. Les exemplaires considérés comme des oeuvres d'art originales sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d'une autre manière par l'artiste.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 3

Seuil d'application

1. Il appartient aux États membres de fixer un prix de vente minimal à partir duquel les ventes visées à l'article 1er sont soumises au droit de suite.

2. Ce prix de vente minimal ne peut en aucun cas être supérieur à 3000 euros.

Article 4

Taux

1. Le droit prévu à l'article 1er est fixé comme suit:

a) 4 % pour la première tranche de 50000 euros du prix de vente;

b) 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50000,01 et 200000 euros;

c) 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200000,01 et 350000 euros;

d) 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350000,01 et 500000 euros;

e) 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500000 euros.

Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12500 euros.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer un taux de 5 % pour la tranche du prix de vente visée au paragraphe 1, point a).

3. Au cas où le prix de vente minimal serait inférieur à 3000 euros, l'État membre fixe également le taux applicable à la tranche du prix de vente inférieure à 3000 euros; ce taux ne peut pas être inférieur à 4 %.

Article 5

Base de calcul

Les prix de vente visés aux articles 3 et 4 s'entendent hors taxe.

Article 6

Bénéficiaires du droit de suite

1. Le droit prévu à l'article 1er est dû à l'auteur de l'oeuvre et, sous réserve de l'article 8, paragraphe 2, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit.

2. Les États membres peuvent prévoir la gestion collective obligatoire ou facultative du droit prévu à l'article 1er.

Article 7

Bénéficiaires des pays tiers

1. Les États membres prévoient que les auteurs ressortissants de pays tiers et, sous réserve de l'article 8, paragraphe 2, leurs ayants droit bénéficieront du droit de suite conformément à la présente directive et à la législation de l'État membre concerné uniquement si la législation du pays dont est ressortissant l'auteur ou son ayant droit admet la protection dans ce pays du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit.

2. En tenant compte des données fournies par les États membres, la Commission publie, dans les meilleurs délais, une liste indicative des pays tiers qui remplissent la condition visée au paragraphe 1. Cette liste est tenue à jour.

3. Tout État membre peut, aux fins de la protection du droit de suite, traiter les auteurs qui ne sont pas ressortissants d'un État membre, mais qui ont leur résidence habituelle dans cet État membre de la même manière que ses propres ressortissants.

Article 8

Durée de protection du droit de suite

1. La durée de protection du droit de suite correspond à celle prévue à l'article 1er de la directive 93/98/CEE.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui n'appliquent pas le droit de suite le [date d'entrée en vigueur visée à l'article 13], ne sont pas tenus, pendant une période n'allant pas au-delà du 1er janvier 2010, d'appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l'artiste après sa mort.

3. Tout État membre auquel le paragraphe 2 s'applique peut disposer d'un délai supplémentaire n'excédant pas deux ans avant d'être tenu d'appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l'artiste après sa mort, si cela se révèle nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques dans cet État membre de s'adapter progressivement au système du droit de suite, tout en maintenant leur rentabilité économique. Au moins douze mois avant la fin de la période visée au paragraphe 2, l'État membre concerné informe la Commission et lui expose ses raisons, de manière à ce qu'elle puisse émettre un avis, après les consultations appropriées, dans un délai de trois mois après la réception de ces informations. S'il ne se conforme pas à l'avis de la Commission, l'État membre en informe cette dernière dans un délai d'un mois et justifie sa décision. La notification et la justification par l'État membre, ainsi que l'avis de la Commission, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sont transmis au Parlement européen.

4. Dans le cas où des négociations internationales visant à étendre au niveau international le droit de suite auraient été menées à bonne fin au cours des périodes visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, la Commission présente des propositions appropriées.

Article 9

Droit de recueillir des informations

Les États membres prévoient que, pendant une période de trois ans après la revente, les bénéficiaires mentionnés à l'article 6 peuvent exiger de tout professionnel du marché de l'art visé à l'article 1er, paragraphe 2, toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite relatives à la revente.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Application dans le temps

La présente directive est applicable pour toutes les oeuvres d'art originales définies à l'article 2 qui, au 1er janvier 2006, sont encore protégées par la législation des États membres en matière de droit d'auteur ou répondent à cette date aux critères de protection en vertu de la présente directive.

Article 11

Clause de révision

1. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, au plus tard le 1er janvier 2009, et par la suite tous les quatre ans, un rapport sur l'application et les effets de la présente directive en accordant une attention particulière à la compétitivité du marché de l'art moderne et contemporain dans la Communauté, notamment en ce qui concerne la situation de la Communauté à l'égard des marchés importants qui n'appliquent pas le droit de suite de l'artiste et le soutien de la création artistique ainsi que les modalités de gestion dans les États membres. Elle examine notamment ses répercussions sur le marché intérieur et l'incidence de l'introduction du droit de suite de l'artiste dans les États membres qui n'appliquaient pas ce droit dans leur législation nationale avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Le cas échéant, la Commission présente des propositions pour adapter le seuil minimal et les taux du droit de suite en fonction de l'évolution de la situation dans le secteur, des propositions concernant le plafond prévu à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que toute autre proposition qu'elle juge nécessaire pour accroître l'efficacité de la présente directive.

2. Un comité de contact est institué. Il est composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Il est présidé par un représentant de la Commission et se réunit, soit à l'initiative du président, soit à la demande de la délégation d'un État membre.

3. Le comité aura pour tâche:

- d'organiser des consultations sur toute question découlant de l'application de la présente directive,

- de faciliter l'échange d'informations entre la Commission et les États membres sur l'évolution pertinente du marché de l'art dans la Communauté.

Article 12

Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

C. Picqué

(1) JO C 178 du 21.6.1996, p. 16 et JO C 125 du 23.4.1998, p. 8.

(2) JO C 75 du 10.3.1997, p. 17.

(3) Avis du Parlement européen du 9 avril 1997 (JO C 132 du 28.4.1997, p. 88), confirmé le 27 octobre 1999, position commune du Conseil du 19 juin 2000 (JO C 300 du 20.10.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 13 décembre 2000 (JO C 232 du 17.8.2001, p. 173). Décision du Parlement européen du 3 juillet 2001 et décision du Conseil du 19 juillet 2001.

(4) Recueil 1993, p. I-5145.

(5) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34).

(6) JO L 290 du 24.11.1993, p. 9.