32001L0013

Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires

Journal officiel n° L 075 du 15/03/2001 p. 0026 - 0028


Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil

du 26 février 2001

modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 22 novembre 2000 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires(5) prévoit certains droits d'accès au trafic international par chemin de fer pour des entreprises ferroviaires et des regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires.

(2) Pour assurer des services fiables et adéquats, un régime de licences commun est nécessaire pour garantir que toutes les entreprises ferroviaires satisfont à tout moment à certaines exigences en matière d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle, afin de protéger la clientèle et les tiers, et qu'elles fournissent des services offrant un niveau de sécurité élevé.

(3) Pour que les droits d'accès à l'infrastructure ferroviaire soient appliqués dans l'ensemble de la Communauté de manière uniforme et non discriminatoire, la directive 95/18/CE du Conseil(6) a institué une licence pour les entreprises ferroviaires qui fournissent les services visés à l'article 10 de la directive 91/440/CEE. Cette licence est obligatoire pour pouvoir réaliser ces prestations de services et est valable dans l'ensemble de la Communauté.

(4) Certains États membres ayant accordé des droits d'accès plus étendus que ceux que prévoit la directive 91/440/CEE, il semble nécessaire de garantir un traitement équitable, transparent et non discriminatoire à toutes les entreprises ferroviaires susceptibles d'exercer leur activité sur ce marché, en étendant les principes en matière de licences énoncés dans ladite directive 95/18/CE à toutes les entreprises du secteur.

(5) Afin de mieux satisfaire aux obligations en matière d'information, les États membres et la Commission devraient assurer une meilleure information de tous les États membres et de la Commission. L'information à fournir par les États membres et la Commission devrait également englober les licences délivrées, conformément à la pratique commune et à une interprétation logique de la directive 95/18/CE.

(6) Il convient d'assurer que les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence qui effectuent des transports internationaux de marchandises respectent les dispositions pertinentes applicables en matière douanière et fiscale, notamment en ce qui concerne le transit douanier.

(7) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'établissement des grands principes en matière de licences des entreprises ferroviaires et de reconnaissance mutuelle de ces licences dans la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu de la dimension manifestement internationale de l'octroi de ces licences et peuvent donc, en raison de leurs aspects transnationaux, être mieux réalisés au niveau communautaire conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8) Il y a lieu de modifier la directive 95/18/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 95/18/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

1. La présente directive concerne les critères applicables à la délivrance, la prorogation ou la modification, par un État membre, des licences destinées aux entreprises ferroviaires qui sont établies ou qui s'établiront dans la Communauté.

2. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive:

a) les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales et régionales autonomes;

b) les entreprises ferroviaires qui exploitent uniquement des services ferroviaires urbains ou suburbains de transport de voyageurs;

c) les entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à la prestation de services régionaux de fret ferroviaire qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 91/440/CEE;

d) les entreprises qui réalisent uniquement des activités de fret sur une infrastructure ferroviaire privée qui n'existe que pour les activités de fret du propriétaire de l'infrastructure.

3. Les entreprises dont l'activité est limitée à la fourniture de services de navette pour véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche sont exclues du champ d'application de la présente directive."

2) À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) 'entreprise ferroviaire', toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction;".

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Chaque État membre désigne l'organisme responsable de la délivrance des licences et de l'exécution des obligations découlant de la présente directive. Les licences sont délivrées par un organisme qui n'effectue lui-même aucune prestation de services de transport ferroviaire et qui est indépendant des organismes ou des entreprises qui font des prestations de cette nature."

4) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

"5. La validité de la licence s'étend à l'ensemble du territoire de la Communauté."

5) À l'article 6, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- n'ont pas été condamnées pour des infractions graves ou répétées à des obligations découlant du droit social ou du droit du travail, y compris des obligations au titre de la législation en matière de protection du travail, ni à des obligations découlant de la réglementation douanière dans le cas d'une société désirant se livrer à des activités de transport transfrontière de marchandises soumises à des procédures douanières."

6) À l'article 11, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

"8. Quand l'autorité responsable des licences a délivré, suspendu, retiré ou modifié une licence, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission. La Commission informe aussitôt les autres États membres."

7) Les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 12

1. Outre les exigences fixées par la présente directive, l'entreprise ferroviaire est également tenue de respecter la législation nationale et les dispositions réglementaires compatibles avec la législation communautaire et imposées de manière non discriminatoire, notamment en ce qui concerne:

a) les exigences techniques et opérationnelles spécifiques applicables aux services ferroviaires;

b) les exigences de sécurité s'appliquant au personnel, au matériel roulant et à l'organisation interne de l'entreprise;

c) les dispositions concernant la santé, la sécurité, les conditions sociales et les droits des travailleurs et des consommateurs;

d) les exigences applicables à toutes les entreprises du secteur ferroviaire concerné destinées à offrir des avantages ou une protection aux consommateurs.

2. Une entreprise ferroviaire peut à tout moment soumettre à la Commission la question de la compatibilité des exigences de la législation nationale avec la législation communautaire et la question du caractère non discriminatoire de l'application de ces exigences. Si la Commission estime que les dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées, elle émet un avis sur l'interprétation correcte de la directive, sans préjudice de l'article 226 du traité.

Article 13

Les entreprises ferroviaires doivent respecter les accords applicables aux transports ferroviaires internationaux en vigueur dans les États membres dans lesquels elles exercent leurs activités. Elle doivent également observer les dispositions pertinentes en matière douanière et fiscale."

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 mars 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

A. Lindh

(1) JO C 321 du 20.10.1998, p. 8, et

JO C 116 E du 26.4.2000, p. 38.

(2) JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.

(3) JO C 57 du 29.2.2000, p. 40.

(4) Avis du Parlement européen du 10 mars 1999 (JO C 175 du 21.6.1999, p. 119), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 56), position commune du Conseil du 28 mars 2000 (JO C 178 du 27.6.2000, p. 23) et décision du Parlement européen du 5 juillet 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 1er février 2001 et décision du Conseil du 20 décembre 2000.

(5) JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. Directive modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6) JO L 143 du 27.6.1995, p. 70.