32001D0744

2001/744/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2001 modifiant l'annexe V de la directive 1999/30/CE du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3091]

Journal officiel n° L 278 du 23/10/2001 p. 0035 - 0036


Décision de la Commission

du 17 octobre 2001

modifiant l'annexe V de la directive 1999/30/CE du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

[notifiée sous le numéro C(2001) 3091]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/744/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant(1), et notamment son article 7, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) La directive fixe des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.

(2) Il convient de modifier la méthode permettant de déterminer les seuils d'évaluation minimaux et maximaux des polluants visés dans la directive, afin de préciser les procédures de calcul.

(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE du Conseil(2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point II de l'annexe V de la directive 1999/30/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2001.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.

(2) JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

ANNEXE

"II. Détermination du dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux

Le dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux doit être déterminé d'après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé si, sur ces cinq années précédentes, il a été dépassé pendant au moins trois années individuelles.

Lorsque les données disponibles ne couvrent pas un total de cinq années, les États membres peuvent, afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux, combiner des campagnes de mesure de courte durée pendant la période de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation."