32000R2860

Règlement (CE) nº 2860/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, préciser les règles concernant les superficies gelées et modifier les superficies de base pour la Grèce et le Portugal

Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0063 - 0075


Règlement (CE) no 2860/2000 de la Commission

du 27 décembre 2000

modifiant le règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, préciser les règles concernant les superficies gelées et modifier les superficies de base pour la Grèce et le Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1672/2000(2), et notamment ses articles 9 et 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1672/2000 a inclus le lin et le chanvre destinés à la production de fibres dans le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables institué par le règlement (CE) n° 1251/1999. Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1454/2000(4), fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements à la surface pour certaines cultures arables. Il convient dès lors d'adapter le règlement (CE) n° 2316/1999 pour tenir compte de l'inclusion du lin et du chanvre.

(2) L'article 5 bis du règlement (CE) n° 1251/1999 prévoit, d'une part, l'utilisation de variétés dont la teneur en tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,2 % et, d'autre part, l'établissement par les États membres d'un système de contrôle du contenu en tétrahydrocannabinol du chanvre. Pour permettre la réalisation de ce contrôle, il y a lieu de prévoir des mesures spécifiques, notamment le maintien de la culture de chanvre jusqu'à une certaine date.

(3) L'article 5 bis subordonne le paiement à la surface pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres à la conclusion d'un contrat ou au dépôt de l'engagement visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil(5). Il convient de prévoir qu'une copie du contrat ou de l'engagement soit transmise aux autorités compétentes de l'État membre chargées de la gestion des demandes de paiement.

(4) Il convient de garantir que les variétés de lin et de chanvre destinés à la production de fibres cultivées soient bien des variétés reprises au catalogue commun en tant que plantes à fibres et, pour le lin en particulier, comme "lin textile". D'autre part, dans le cas du chanvre, la teneur en tétrahydrocannabinol des variétés admises ne peut pas être supérieure à 0,2 %. Il est donc nécessaire d'établir une liste de variétés éligibles. Pour ce qui concerne le chanvre, pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui établi par le règlement (CE) n° 1251/1999, il y a lieu de prévoir aussi une liste de variétés de chanvre admises temporairement pour la campagne 2001/2002 qui devront faire l'objet d'analyses complémentaires au cours de la campagne 2001/2002. Pour renforcer la garantie en ce qui concerne le chanvre, il convient également de prévoir que les semences utilisées soient certifiées.

(5) En vue du contrôle des semences utilisées, il y a lieu de prévoir la transmission aux autorités compétentes de l'État membre des étiquettes figurant sur les emballages ou, pour le lin, de tout autre document équivalent.

(6) Pour renforcer les contrôles administratifs pour le chanvre, il convient d'exiger des informations complémentaires qui doivent figurer dans la demande d'aide "surfaces" visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/1999(7).

(7) Conformément à ce qui est prévu à l'article 9, premier alinéa, huitième tiret, du règlement (CE) n° 1251/1999, il est nécessaire d'établir la méthode à utiliser pour la détermination quantitative du tétrahydrocannabinol du chanvre destiné à la production de fibres et de prévoir une communication à la Commission des résultats des analyses effectuées conformément à cette méthode.

(8) L'article 5 bis, paragraphe 2, prévoit que les États membres contrôlent 30 % des superficies faisant l'objet d'une demande de paiement pour le chanvre destiné à la production de fibres et 20 % en cas de système d'autorisation préalable de ladite culture. Il apparaît nécessaire de préciser les exigences liées à ces contrôles.

(9) L'annexe X du règlement (CE) n° 2316/1999 prévoit pour certains cas une date limite des semis au 15 juin. Étant donné que le chanvre est parfois semé jusqu'au 15 juin, il y a lieu de compléter cette annexe avec le chanvre destiné à la production de fibres.

(10) Le règlement (CE) n° 2316/1999 prévoit que, pour des raisons environnementales, la largeur minimale des parcelles gelées peut être réduite. Il convient également de prévoir la possibilité d'adapter en conséquence la superficie minimale desdites parcelles.

(11) Dans le cadre du règlement (CE) n° 1017/94 du Conseil du 26 avril 1994 concernant la reconversion des terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal(8), modifié par le règlement (CE) n° 1461/95(9), des demandes ont été introduites pour une reconversion équivalant à 7052 hectares. Il convient d'adapter en conséquence la superficie de base figurant à l'annexe VI du règlement (CE) n° 2316/1999.

(12) À la suite d'une demande introduite par la Grèce, il y a lieu de fixer de nouvelles superficies de base conformément au plan de régionalisation de l'État membre concerné, sans toutefois en modifier la superficie de base totale.

(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2316/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales, conformément aux normes locales. En ce qui concerne les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, les graines de lin, le lin destiné à la production de fibres et le blé dur, les cultures sont également entretenues, dans des conditions de croissance normale, conformément aux normes locales au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en cause, à moins qu'une récolte n'ait lieu au stade de la pleine maturité avant cette date. Dans le cas des cultures protéagineuses, la récolte ne doit avoir lieu qu'après le stade de la maturité laiteuse. En ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, pour permettre les contrôles prévus à l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999, la culture doit être entretenue, dans des conditions de croissance normale, conformément aux normes locales, au moins jusqu'à dix jours après la fin de la floraison. Toutefois, l'État membre peut autoriser la récolte de chanvre destiné à la production de fibres après le début de la floraison, mais avant l'échéance des dix jours après la fin de la floraison, si le producteur en question a déjà fait l'objet du contrôle prévu à l'article 5 bis, du règlement (CE) n° 1251/1999, ou si tous les contrôles à effectuer conformément au paragraphe 2 de l'article 5 bis du règlement (CE) n° 1251/1999 ont été accomplis."

2) L'article 7 bis suivant est ajouté:

"Article 7 bis

1. Pour l'application de l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1251/1999, le paiement à la surface pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres est subordonné:

a) au dépôt d'une copie d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil(10), au plus tard pour le 15 septembre suivant l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999 ou pour une date antérieure fixée par l'État membre et

b) à l'utilisation de semences des variétés figurant à l'annexe XII à la date du 15 mai précédant la campagne au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé. Pour le chanvre destiné à la production de fibres, les semences doivent aussi avoir été certifiées conformément à la directive 69/208/CEE du Conseil(11).

2. En vue du contrôle des semences de lin destiné à la production de fibres et de semences certifiées de chanvre destiné à la production de fibres, utilisées, la demande d'aide 'surface' visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 doit être accompagnée des étiquettes officielles établies en vertu de la directive 69/208/CEE, et notamment de son article 10 ou des dispositions adoptées sur la base de cet article, figurant sur les emballages des semences utilisées ou, pour le lin destiné à la production de fibres, de tout autre document reconnu équivalent par l'État membre concerné, y inclus les certificats prévus sur la base de l'article 14 de cette directive. Dans le cas où les semis ont lieu après la date limite de dépôt des demandes d'aide 'surfaces', les étiquettes ou les documents reconnus équivalents sont déposés au plus tard le 30 juin suivant le dépôt de la demande.

Dans le cas des étiquettes de semences de chanvre destiné à la production de fibres, les États membres peuvent prévoir que les étiquettes soient renvoyées à l'agriculteur responsable après avoir été présentées aux autorités compétentes pour les demandes d'aides 'surfaces', dans le cas où ces mêmes étiquettes doivent être présentées à d'autres autorités nationales.

3. Aux fins de l'octroi du paiement à la surface pour le chanvre destiné à la production de fibres, la demande d'aides 'surfaces' visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 doit faire mention:

a) de tous les éléments permettant d'identifier les parcelles ensemencées en chanvre pour chaque variété de chanvre semée et

b) de l'information relative aux quantités de semences utilisées en kilogrammes par hectare.

Les États membres peuvent établir la dose minimale de semis compatible avec les bonnes pratiques de culture. Cette information est communiquée à la Commission pour le 15 mai 2001 au plus tard."

3) L'article 7 ter suivant est ajouté:

"Article 7 ter

1. Pour l'application de l' article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999, la méthode à utiliser par les autorités compétentes de l'État membre pour procéder à la constatation du taux de tétrahydrocannabinol (THC) sur un pourcentage des superficies ensemencées en chanvre destiné à la production de fibres faisant l'objet de demandes de paiement est décrite à l'annexe XIII.

Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard pour le 15 novembre de la campagne de commercialisation en cause, un rapport sur les constatations du taux de THC effectuées. Ce rapport comporte, par variété, notamment:

a) pour la procédure A, l'indication du moment où le prélèvement de l' échantillon a été effectué;

b) le nombre de tests effectués;

c) les résultats obtenus par niveaux de THC, échelonnés par gradation de 0,1 %;

d) les mesures prises au niveau national.

Dans le cas où les constatations effectuées montrent, pour un nombre significatif d'échantillons d'une variété donnée, des teneurs en THC supérieures à la limite prévue à l'article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999, la Commission peut, sans préjudice d'autres mesures, décider, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, de recourir, au cours de la campagne suivante, à la procédure B pour la variété concernée.

Les variétés de chanvre destiné à la production de fibres figurant au point 2 b) de l'annexe XII du présent règlement font l'objet de la procédure B au cours de la campagne 2001/2002 dans tous les États membres où elles sont cultivées.

2. Le contrôle du contenu en THC sur au moins 30 % des superficies de chanvre destiné à la production de fibres faisant l'objet d'une demande de paiement doit porter sur au moins 30 % des demandes concernées et sur toutes les variétés de semences utilisées.

L'État membre communique à la Commission, pour le 15 mai 2001 au plus tard, les modalités et les conditions liées au système d'autorisation préalable de culture qui permet de réduire, de 30 à 20 %, le pourcentage minimal des superficies de chanvre destiné à la production de fibres faisant l'objet d'une demande de paiement sur lesquelles un contrôle du contenu en THC est effectué. Toute modification des modalités ou des conditions doit être communiquée à la Commission. En cas d'application d'un tel système, le contrôle doit porter sur au moins 20% des demandes concernées et sur toutes les variétés de semences utilisées.

3. Les demandes d'inclusion d'une variété de chanvre dans la liste énumérée à l'annexe XII doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l'annexe XIII ainsi que d'une fiche descriptive de la variété en question."

4) À l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), la phrase suivante est ajoutée:"Dans ce cas, la surface minimale visée à l'alinéa précédent peut être fixée à 0,1 hectare."

5) L'annexe VI est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

6) L'annexe VII est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

7) L'annexe X est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

8) L' annexe XI est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.

9) Une annexe XII est ajoutée dont le texte figure à l'annexe V du présent règlement.

10) Une annexe XIII est ajoutée dont le texte figure à l'annexe VI du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 2001/2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 13.

(3) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.

(4) JO L 163 du 4.7.2000, p. 28.

(5) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.

(6) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.

(7) JO L 340 du 31.12.1999, p. 29.

(8) JO L 112 du 3.5.1994, p. 2.

(9) JO L 144 du 28.6.1995, p. 4.

(10) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.

(11) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3.

ANNEXE I

"ANNEXE VI

(Article 8)

SUPERFICIES DE BASE

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE VII

(Article 10, paragraphe 4)

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ANNEXE III

"ANNEXE X

(Article 24, premier alinéa)

>TABLE>"

ANNEXE IV

"ANNEXE XI

(Article 26, paragraphe 1)

INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION

Les informations sont présentées sous la forme d'un enchaînement de tableaux conçus selon le modèle ci-après:

- un premier groupe de tableaux établit les informations à l'échelle de la région de production au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 1251/1999,

- un deuxième groupe de tableaux établit les informations pour chaque région de superficie de base au sens de l'annexe VI du présent règlement,

- un tableau unique fait la synthèse des informations par État membre.

Les tableaux sont communiqués à la fois sous forme imprimée et sur support informatique.

Formules applicables aux superficies de terres:

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>PICTURE>

>PICTURE>

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Observations

Chaque tableau doit mentionner la région concernée.

Le rendement est celui qui est utilisé pour le calcul du paiement à la surface conformément au règlement (CE) no 1251/1999.

La distinction entre "irrigué" et "non irrigué" doit être effectuée uniquement dans le cas de régions mixtes. Dans ce cas:

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La ligne 1 concerne uniquement le blé dur pouvant bénéficier de l'aide supplémentaire visée à l'article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999.

La ligne 2 concerne uniquement le blé dur pouvant bénéficier de l'aide supplémentaire visée à l'article 5, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999.

La ligne 19 concerne uniquement les superficies gelées ou boisées au titre des articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE) no 1257/1999 qui son comptabilisées comme gel de terres arables conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1251/1999.

La ligne 20 correspond aux superficies visées à l'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999.

Des informations doivent également être communiquées en ce qui concerne les producteurs qui ne demandent pas à bénéficier de l'aide à l'hectare dans le cadre du régime de soutien à certaines cultures arables [règlement (CE) no 1251/1999]. Ces données, qu'il convient de faire figurer dans les colonnes (m) et (n) sous le titre "Divers", concernent principalement les cultures arables déclarées comme superficies fourragères pour l'obtention des primes à la production des viandes bovine et ovine.

La ligne 23 concerne les terres mises en jachère pour des cultures non alimentaires pour lesquelles aucun paiement compensatoire n'est versé conformément aux modalités d'application de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 (par exemple, betteraves sucrières, artichauts de Jérusalem et racines de chicorée)."

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ANNEXE V

"ANNEXE XII

(Article 7 bis, paragraphe 1)

VARIÉTÉS DE LIN ET DE CHANVRE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE FIBRES ADMISES AU BÉNÉFICE DU RÉGIME DE SOUTIEN

1. Variétés de lin destiné à la production de fibres

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Variétés de chanvre destiné à la production de fibres

Carmagnola

Cs

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Fédrina 74

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon - Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Fibrimon 56

Futura

Futura 75

Santhica 23

2b. Variétés de chanvre destiné à la production de fibres admises pour la campagne 2001/2002

Beniko

Bialobrzeskie

Delta-405

Fasamo

Fedora 19

Juso 14

Kompolti

Uso 31"

ANNEXE VI

"ANNEXE XIII

(Article 7 ter, paragraphe 1)

MÉTHODE COMMUNAUTAIRE POUR LA DÉTERMINATION QUANTITATIVE DU Δ 9 -THC (TÉTRAHYDROCANNABINOL) DES VARIÉTÉS DE CHANVRE

1. Objet et champ d'application

La méthode sert à déterminer la teneur de Δ 9 -tétrahydrocannabinol (THC) des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée selon une procédure A ou une procédure B décrites ci-après.

La méthode est basée sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du Δ 9 -THC après extraction par un solvant.

1.1. Procédure A

La procédure A est utilisée pour les constatations au niveau de la production prévues à l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999.

1.2. Procédure B

La procédure B est utilisée pour les cas visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement et pour la vérification du respect des conditions prévues à l'article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999 aux fins de l'inscription dans la liste des variétés de chanvre destiné à la production de fibres éligibles au paiement à la surface à partir de la campagne 2001/2002.

2. Échantillonnage

2.1. Prélèvements

- Procédure A: dans une population d'une variété de chanvre donnée, on prélèvera une partie de 30 centimètres contenant au moins une inflorescence femelle pour chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue pendant la période comprise entre les vingt jours après le début et les dix jours après la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures. L'État membre peut autoriser le prélèvement de l'échantillon pendant la période entre le début de la floraison et les vingt jours après le début de la floraison à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d'autres prélèvements d'échantillons représentatifs soient effectués selon les règles décrites ci-dessus, pendant la période comprise entre vingt jours après le début de la floraison et dix jours après la fin de la floraison.

- Procédure B: dans une population d'une variété de chanvre donnée, on prélèvera le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas d'une variété dioïque, seules les plantes femelles seront prélevées.

2.2. Taille de l'échantillon

- Procédure A: pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 50 plantes.

- Procédure B: pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé sans le tasser dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d'analyse.

L'État membre peut prévoir qu'un second échantillon soit collecté, pour une éventuelle contre-analyse, et conservé soit par le producteur, soit par l'organisme responsable de l'analyse.

2.3. Séchage et stockage de l'échantillon

Le séchage des échantillons doit commencer le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode à température inférieure à 70 °C. Les échantillons sont séchés jusqu'à poids constant, l'humidité étant entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'obscurité et à une température inférieure à 25 °C.

3. Analyse du contenu en THC

3.1. Préparation de l'échantillon d'analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 millimètres.

Les échantillons séchés sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à largeur de mailles de 1 millimètre).

Conservation maximale de la poudre pendant dix semaines au sec, à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.

3.2. Réactifs, solution d'extraction

Réactifs

- Δ 9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur.

- Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d'extraction

- 35 milligrammes de squalane par 100 millilitres d'hexane.

3.3. Extraction du Δ9 -THC

Peser 100 milligrammes d'échantillon d'analyse en poudre et les mettre dans un tube de centrifugeuse; ajouter 5 millilitres de solution d'extraction contenant le témoin interne.

Plonger le tout pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Centrifuger pendant 5 minutes à 3300 tours par minute et prélever le soluté de THC surnageant. Injecter ce dernier dans l'appareil de chromatographie et procéder à l'analyse quantitative.

3.4. Chromatographie en phase gazeuse

a) Appareillages

- Chromatographe en phase gazeuse muni d'un détecteur à ionisation à flamme et injecteur split/splitless.

- Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, par exemple une colonne capillaire en verre de 25 mètres de long et 0,22 millimètres de diamètre imprégnée d'une phase apolaire de type 5 % phénil-méthil-siloxane.

b) Gammes d'étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, comportant les points 0,04 et 0,50 mg/ml Δ9 -THC en solution d'extraction.

c) Conditions de l'appareillage

Les conditions suivantes sont données à titre d'exemple pour la colonne citée au point a):

>TABLE>

d) Volume injecté: 1 μl.

4. Résultats

Le résultat est exprimé avec deux décimales, en grammes de Δ 9 -THC pour 100 grammes d'échantillon d'analyse, séché jusqu'à poids constant. Le résultat est affecté d'une tolérance de 0,03 % en valeur absolue.

- Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d'analyse.

Toutefois, au cas où le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l'article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d'analyse et le résultat correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

- Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d'analyse."