32000R2667

Règlement (CE) nº 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction

Journal officiel n° L 306 du 07/12/2000 p. 0007 - 0010


Règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil

du 5 décembre 2000

relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) L'assistance en faveur de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la République fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine a été mise en oeuvre, pour l'essentiel, dans le cadre du règlement (CE) n° 1628/96(2) et du règlement (CE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale(3).

(2) Le règlement (CE) n° 1628/96 avait créé l'Agence européenne de reconstruction.

(3) Le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 2666/2000(4) qui fournit un cadre juridique unifié pour l'assistance communautaire à ces pays et abroge le règlement (CE) n° 1628/96.

(4) Il convient donc de reprendre, en les adaptant au règlement (CE) n° 2666/2000, les dispositions relatives à la création et au fonctionnement de l'Agence européenne de reconstruction dans un nouveau règlement en apportant, en même temps, les modifications nécessaires.

(5) Le Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000 a souligné que l'Agence européenne pour la reconstruction, en sa qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du futur programme CARDS, doit pouvoir exploiter tout son potentiel afin d'atteindre les objectifs fixés par le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999.

(6) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne l'assistance communautaire prévue à l'article 1er du règlement (CE) n° 2666/2000 en faveur de la République fédérale de Yougoslavie, la Commission peut en déléguer l'exécution à une Agence.

À cette fin, est créée l'Agence européenne pour la reconstruction, ci-après dénommée "Agence", dont l'objectif est de mettre en oeuvre cette assistance communautaire.

Article 2

1. Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, deuxième alinéa, l'Agence, dans la limite de ses compétences et conformément aux décisions prises par la Commission, exécute les tâches suivantes:

a) elle recueille, analyse et transmet à la Commission les informations concernant:

i) les dommages, les besoins liés à la reconstruction et au retour des réfugiés et personnes déplacées ainsi que les actions entreprises dans ce domaine par les gouvernements, les autorités locales et régionales et la communauté internationale;

ii) les besoins urgents des populations concernées en tenant compte des déplacements intervenus et des possibilités de retour de ces populations;

iii) les secteurs ainsi que les zones géographiques prioritaires qui nécessitent une assistance urgente de la part de la communauté internationale;

b) elle élabore, suivant les orientations fournies par la Commission, des projets de programmes pour la reconstruction de la République fédérale de Yougoslavie et pour le retour des réfugiés et personnes déplacées;

c) elle assure la mise en oeuvre de l'assistance communautaire visée à l'article 1er, dans la mesure du possible en coopération avec la population locale et en s'appuyant chaque fois que nécessaire sur des opérateurs sélectionnés par appel d'offre. À cette fin, l'Agence peut être chargée par la Commission de toutes les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des programmes visés au point b) et notamment de:

i) l'élaboration des termes de référence;

ii) la préparation et l'évaluation des appels d'offres;

iii) la signature des contrats;

iv) la conclusion de conventions de financement;

v) l'attribution des marchés conformément au présent règlement;

vi) l'évaluation des projets visés au point b);

vii) le contrôle de l'exécution des projets visés au point b);

viii) les paiements.

2. Le conseil de direction visé à l'article 4 est informé de l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1. Il adopte, le cas échéant, des recommandations qui sont transmises à la Commission et portées à la connaissance du comité institué à l'article 10 du règlement (CE) n° 2666/2000.

3. Sans préjudice des opérations éventuellement cofinancées dans le cadre des compétences déléguées à l'Agence conformément à l'article 1er, l'Agence peut assurer la mise en oeuvre des programmes de reconstruction, de restauration de la société civile et de l'État de droit et d'aide au retour des réfugiés et des personnes déplacées que lui confient les États membres et autres donateurs, notamment dans le cadre de la coopération établie par la Commission avec la Banque mondiale, les institutions financières internationales et la Banque européenne d'investissement (BEI).

Cette mise en oeuvre est soumise au respect des conditions suivantes:

a) les financements doivent être intégralement assurés par ces autres donateurs;

b) les financements doivent comprendre la prise en charge des frais de fonctionnement qui en résultent;

c) sa durée doit être compatible avec l'échéance fixée pour la dissolution de l'Agence à l'article 14.

4. La Commission peut également charger l'Agence du suivi, notamment le contrôle, l'évaluation et l'audit, des décisions concernant le soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), prises dans le cadre du règlement (CE) n° 1080/2000(5).

Article 3

L'Agence a la personnalité juridique. Elle est dotée dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. L'Agence est un organisme sans but lucratif.

L'Agence peut établir des centres opérationnels dotés d'un degré élevé d'autonomie de gestion.

Les services généraux de l'Agence sont installés au siège de celle-ci, à Thessalonique.

Article 4

1. L'Agence a un conseil de direction composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.

2. Les représentants des États membres sont nommés par les États membres concernés. Ces derniers les désignent en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes au regard des activités de l'Agence.

3. La durée du mandat des représentants est de trente mois.

4. Le conseil de direction est présidé par la Commission. Le président ne vote pas.

5. La BEI désigne un observateur ne prenant pas part au vote.

6. Le conseil de direction arrête son règlement intérieur.

7. Les représentants des États membres et la Commission, au sein du conseil de direction, disposent chacun d'une voix.

Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité des deux tiers.

8. Le conseil de direction fixe le régime linguistique de l'Agence à l'unanimité.

9. Le président convoque le conseil de direction chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre. Il le convoque également à la demande du directeur de l'Agence ou à la demande d'au moins la majorité simple de ses membres.

10. Le conseil de direction est informé par le directeur du cadre stratégique, du programme pluriannuel et du programme d'action annuel visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2666/2000 dans lesquels s'insère l'assistance communautaire à la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que de la liste des projets à mettre en oeuvre.

11. Le directeur fait régulièrement rapport au conseil de direction sur l'état d'exécution des projets. Le conseil de direction peut approuver à cette occasion des recommandations concernant:

a) les conditions de mise en oeuvre et de bonne exécution des projets;

b) l'adaptation éventuelle des projets en cours d'exécution;

c) les projets individuels qui revêtiraient une sensibilité particulière.

12. Le directeur fait régulièrement rapport au conseil de direction sur le fonctionnement et les activités des centres opérationnels établis conformément à l'article 3. Le conseil de direction peut approuver des recommandations à cet égard.

13. Sur proposition du directeur, le conseil de direction décide:

a) des modalités d'évaluation de la mise en oeuvre et de la bonne exécution des projets;

b) des propositions de programmes des autres donateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, que l'Agence pourrait mettre en oeuvre;

c) de la fixation du cadre contractuel pluriannuel avec l'autorité provisoire responsable de l'administration du Kosovo, pour la mise en oeuvre de l'assistance communautaire visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2666/2000;

d) de la présence au conseil de direction de représentants, en tant qu'observateurs, des pays et des organisations qui confient à l'Agence l'exécution de leurs programmes;

e) de l'établissement de nouveaux centres opérationnels, conformément à l'article 3, deuxième alinéa.

14. Le conseil de direction présente à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un projet de rapport annuel sur les activités de l'Agence pour l'année précédente et leur financement.

La Commission adopte le rapport annuel et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Article 5

1. Le directeur de l'Agence est nommé par le conseil de direction, sur proposition de la Commission, pour une période de trente mois. Il peut être mis fin à ses fonctions selon la même procédure.

Le directeur est chargé:

a) de la préparation du projet de programme d'action annuel visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2666/2000, ainsi que de sa mise en oeuvre;

b) de la préparation, de l'organisation des travaux du conseil de direction et de l'information régulière de ce dernier;

c) de l'information du conseil de direction concernant les appels d'offres, les marchés et les contrats;

d) de l'administration quotidienne de l'Agence;

e) de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget de l'Agence;

f) de la préparation et de la publication des rapports prévus par le présent règlement;

g) de toutes les questions concernant le personnel;

h) de l'exécution des décisions du conseil de direction et des orientations définies pour les activités de l'Agence.

2. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil de direction et assiste aux réunions de ce dernier.

3. Le directeur assure la représentation juridique de l'Agence.

4. Le directeur exerce les pouvoirs d'autorité investie du pouvoir de nomination.

5. Le directeur présente un rapport d'activité trimestriel au Parlement européen.

Article 6

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence, qui comprend un tableau des effectifs.

2. Le budget de l'Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au budget général de l'Union européenne, les paiements effectués en rémunération de services rendus, ainsi que les fonds provenant d'autres sources.

4. Le budget comporte également des précisions sur les fonds affectés par les pays bénéficiaires eux-mêmes à des projets bénéficiant de l'assistance financière de l'Agence.

Article 7

1. Le directeur établit chaque année un projet de budget pour l'Agence couvrant les dépenses de fonctionnement et les dépenses opérationnelles pour l'exercice budgétaire suivant; il soumet ce projet au conseil de direction.

2. Sur cette base, le conseil de direction adopte, au plus tard pour le 15 février de chaque année, un projet de budget pour l'Agence et le soumet à la Commission.

3. La Commission examine le projet de budget pour l'Agence, en tenant compte des priorités qu'elle a dégagées et des orientations financières globales relatives à l'assistance communautaire à la reconstruction de la République fédérale de Yougoslavie.

Elle fixe, sur cette base et dans les limites proposées pour le montant global nécessaire à l'assistance communautaire en faveur de la République fédérale de Yougoslavie, la contribution annuelle indicative pour le budget de l'Agence qui doit être inscrite à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

4. Le conseil de direction, après avoir reçu l'avis de la Commission, arrête le budget de l'Agence au début de chaque exercice budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions accordées à l'Agence et aux fonds provenant d'autres sources. Le budget précise également le nombre, le grade et la catégorie des effectifs employés par l'Agence pendant l'exercice concerné.

5. Pour des raisons de transparence budgétaire, les fonds provenant de sources autres que le budget communautaire sont inscrits séparément dans les recettes de l'Agence. Dans les dépenses, les frais administratifs et de personnel sont clairement séparés des coûts opérationnels des programmes visés à l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa.

Article 8

1. Le directeur exécute le budget de l'Agence.

2. Le contrôle financier est assuré par les services compétents de la Commission.

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à la Commission, au conseil de direction et à la Cour des comptes, les comptes détaillés de la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire précédent.

La Cour des comptes examine ces comptes, conformément à l'article 248 du traité. Elle publie chaque année un rapport sur les activités de l'Agence.

4. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'Agence.

Article 9

Le conseil de direction, en accord avec la Commission et après avis de la Cour des comptes, adopte le règlement financier de l'Agence précisant en particulier la procédure à suivre pour l'établissement et l'exécution du budget de l'Agence, dans le respect de l'article 142 du règlement financier du Conseil du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(6).

Article 10

Le personnel de l'Agence est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Le conseil de direction, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.

Le personnel de l'Agence est composé d'un nombre strictement limité de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres pour exercer les tâches d'encadrement. Le reste des effectifs est composé d'autres agents recrutés par l'Agence pour une durée strictement limitée aux besoins de l'Agence.

Article 11

Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont, en principe, assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 12

Le conseil de direction décide de l'adhésion de l'Agence à l'accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Il adopte les dispositions nécessaires pour la conduite des enquêtes internes de l'OLAF.

Les décisions de financement, ainsi que tout contrat ou instrument de mise en oeuvre qui en découlent, prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place chez les bénéficiaires des fonds de l'Agence et les intermédiaires qui les distribuent.

Article 13

1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l'Agence ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3. La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est réglée par les dispositions pertinentes applicables au personnel de l'Agence.

Article 14

La Commission saisit le Conseil d'une proposition de dissolution de l'Agence lorsqu'elle estime que l'Agence a accompli son mandat tel qu'énoncé à l'article 1er. En tout état de cause, et au plus tard le 30 juin 2004, la Commission soumet au Conseil un rapport d'évaluation sur l'application du présent règlement et une proposition sur le statut de l'Agence.

Article 15

La Commission peut déléguer à l'Agence l'exécution de l'assistance communautaire qui avait été décidée en faveur de la République fédérale de Yougoslavie dans le cadre du règlement (CE) n° 1628/96.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2000.

Par le Conseil

Le président

C. Pierret

(1) Avis rendu le 15 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 204 du 14.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2454/1999 (JO L 299 du 20.11.1999, p. 1).

(3) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1266/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 68).

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5) JO L 122 du 24.5.2000, p. 27.

(6) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.