32000R1726

Règlement (CE) nº 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud

Journal officiel n° L 198 du 04/08/2000 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil

du 29 juin 2000

relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Depuis les élections d'avril 1994 et la mise en place d'un gouvernement démocratique en Afrique du Sud, la Communauté s'est orientée vers une stratégie d'appui aux politiques et réformes menées par les autorités sud-africaines.

(2) Le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2259/96 du 22 novembre 1996 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud(3). Ce règlement a expiré le 31 décembre 1999.

(3) L'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud dispose, dans son chapitre VII, que l'assistance financière sous la forme d'aides non remboursables est couverte par un instrument financier spécial créé dans le cadre du budget communautaire, que la Communauté exprime sa volonté de maintenir à un niveau substantiel sa coopération financière avec l'Afrique du Sud et qu'elle adopte les décisions nécessaires à cet égard sur la base d'une proposition de la Commission.

(4) Le chapitre V de l'accord précité comporte des dispositions relatives aux objectifs, aux priorités, aux méthodes et à la mise en oeuvre de la coopération au développement avec l'Afrique du Sud.

(5) À la lumière de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2259/96 et du rapport spécial n° 7/98 de la Cour des comptes relatif au programme d'aide au développement de la Communauté européenne en ce qui concerne l'Afrique du Sud (1986-1996), il convient de poursuivre la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, sous réserve de son adaptation, en particulier en ce qui concerne la simplification des procédures, l'accentuation des priorités sectorielles et la décentralisation de la prise de décision.

(6) Il convient de mettre en oeuvre l'assistance fournie au titre du présent règlement de façon cohérente avec les actions menées par d'autres bailleurs de fonds, notamment les institutions multilatérales.

(7) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

(8) Le présent règlement établit pour l'ensemble de la durée du programme une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(5), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(9) Le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(6) établit un cadre juridique commun à tous les domaines liés aux ressources propres et aux dépenses des Communautés.

(10) Le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(7) s'applique à tous les domaines d'activité des Communautés, sans préjudice des dispositions des réglementations communautaires spécifiques aux différents domaines d'action,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

La Communauté met en oeuvre une coopération financière et technique avec l'Afrique du Sud, à l'appui des politiques et des réformes menées par les autorités sud-africaines, dans un contexte de dialogue politique et de partenariat.

Le programme de coopération communautaire, intitulé "Programme européen pour la reconstruction et le développement en Afrique du Sud", ci-après dénommé "PERD", a pour objectif de contribuer au développement économique et social durable et harmonieux de ce pays par des programmes et des mesures visant à réduire la pauvreté et à encourager une croissance économique qui profite aux plus défavorisés et à son intégration continue dans l'économie mondiale, et de consolider les bases d'une société démocratique et d'un État de droit dans le respect plein et entier des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cet objectif sera atteint en soutenant les politiques et les objectifs internationaux de développement durable fondés sur les conventions et résolutions des Nations unies, ce qui contribuera à atteindre le but suivant: réduire au moins de la moitié, d'ici l'an 2015, la proportion des personnes vivant dans des conditions d'extrême pauvreté.

Article 2

Domaines de coopération

1. Les programmes sont axés sur la lutte contre la pauvreté, tiennent compte des besoins des communautés précédemment défavorisées et intègrent les dimensions du développement relatives à l'égalité des sexes et à l'environnement. Tous ces programmes portent une attention spéciale au renforcement des structures institutionnelles.

2. La coopération au développement entrant dans le cadre du présent règlement porte principalement sur:

a) l'appui aux politiques, aux instruments et aux programmes visant à l'intégration continue de l'économie sud-africaine dans l'économie et le commerce mondiaux, à la création d'emplois, au développement du secteur privé, à la coopération et à l'intégration régionales. Dans ce dernier contexte, l'accent sera mis sur le soutien des efforts d'ajustement occasionnés dans la région par la création de la zone de libre échange dans le cadre de l'accord de commerce, de développement et de coopération, en particulier au sein de l'union douanière de l'Afrique australe (UDAA). Le développement de la coopération mutuelle d'intérêt général entre les entreprises de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud peut également être envisagé;

b) l'amélioration des conditions de vie et la fourniture de services sociaux de base;

c) le soutien de la démocratisation, la protection des droits de l'homme, une gestion publique saine, le renforcement des collectivités locales et la participation de la société civile au processus de développement.

3. Le dialogue et le partenariat entre les autorités publiques et les partenaires et acteurs non gouvernementaux du développement sont favorisés.

Article 3

Partenaires de la coopération pouvant bénéficier d'un soutien financier

Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales, les organisations non gouvernementales et les organisations à base communautaire, les organisations régionales et internationales, les institutions et les opérateurs publics ou privés. Toute autre instance désignée par les deux parties peut également en bénéficier.

Article 4

Moyens, dépenses, informations sur le programme et coordination

1. Les moyens qui peuvent être mis en oeuvre dans le cadre de la coopération visée à l'article 2 comprennent notamment les études, l'assistance technique, les actions de formation ou la prestation d'autres services, les fournitures et les travaux ainsi que les audits et les missions d'évaluation et de contrôle.

2. Le financement communautaire, en devises ou en monnaie locale selon le besoin et la nature de l'opération, peut couvrir:

a) les dépenses couvertes par le budget national visant à appuyer les réformes et la mise en oeuvre des politiques dans les secteurs prioritaires identifiés dans le cadre d'un dialogue politique, en utilisant les instruments les plus appropriés y compris la forme du soutien budgétaire direct ciblé dans des secteurs spécifiques où des conditions appropriées sont respectées (par exemple, responsabilité financière et transparence du budget national, procédures saines de passation des marchés);

b) les investissements et les équipements;

c) dans les cas dûment justifiés, et notamment lorsqu'un programme est mis en oeuvre par un partenaire non gouvernemental, les dépenses récurrentes (y compris les frais administratifs, d'entretien et d'exploitation) en tenant compte du fait que le programme doit, dans la mesure du possible, être axé sur la pérennité à long terme.

Une partie du financement peut être dirigée vers des bénéficiaires finals ciblés (par exemple, de nouveaux entrepreneurs) par le truchement d'instituts financiers spécialisés, y compris la Banque européenne d'investissement, sous la forme de capital à risque ou d'autres instruments. Les ressources financières prévues par le présent règlement ne seront pas utilisées de manière à permettre une concurrence déloyale.

3. Une contribution financière des partenaires visés à l'article 3 est, en principe, requise pour chaque action de coopération. Elle correspond aux possibilités des partenaires concernés et dépend de la nature de chaque action. Elle est particulièrement recherchée dans les cas où un projet est conçu comme le lancement d'une activité sans limite de durée, afin d'en assurer la durabilité après que le financement communautaire a cessé. Elle peut être apportée en nature. Dans des cas particuliers, lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale soit une organisation à base communautaire, elle peut ne pas être requise.

4. La Commission peut prendre toute mesure utile pour assurer la publicité du caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

5. Des possibilités de cofinancement et de financement parallèle avec d'autres bailleurs de fonds, en particulier avec les États membres, peuvent être recherchées.

6. Afin d'atteindre les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et de garantir une efficacité optimale de l'aide, la Commission prend toutes les mesures de coordination nécessaires, et notamment:

a) instaure un système d'échange systématique d'informations sur les actions financées ou dont le financement est envisagé par la Communauté, les États membres et la BEI;

b) assure sur place une coordination de ces actions, par des réunions régulières et un échange d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.

7. La Commission, en liaison avec les États membres, s'efforce de prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés et d'encourager le pays bénéficiaire à jouer un rôle de plus en plus actif dans le processus de coordination de l'aide.

Article 5

Forme du soutien financier

Le soutien financier accordé au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

Article 6

Programmation

1. La programmation indicative triennale s'effectue dans le cadre d'un dialogue étroit avec le gouvernement sud-africain et en tenant compte des résultats de la coordination visée à l'article 4, paragraphes 6 et 7. Le processus de programmation indicative respecte pleinement le principe de la programmation dirigée par le bénéficiaire.

2. Afin de préparer chaque exercice de programmation, la Commission établit un document sur la stratégie par pays, dans le cadre d'une coordination renforcée avec les États membres, y compris sur place, et en dialogue avec le gouvernement sud-africain. Ce document tient compte des résultats de l'évaluation globale la plus récente des actions financées dans le cadre du règlement (CE) n° 2259/96 et du présent règlement, ainsi que d'autres évaluations régulières des actions. Il est accompagné d'une analyse qui cerne les problèmes et intègre les thèmes transversaux tels que la diminution de la pauvreté, l'égalité entre les sexes, l'environnement et le développement durable. Un projet de programme indicatif triennal est annexé au document sur la stratégie par pays. Un nombre limité de secteurs de coopération définis à partir des domaines énumérés à l'article 2 du présent règlement sont sélectionnés, et les modalités et les mesures d'accompagnement les concernant sont indiquées. Dans la mesure du possible, des indicateurs de performance sont mis au point afin de faciliter la réalisation des objectifs et l'évaluation des incidences.

Le document sur la stratégie par pays et le projet de programme indicatif triennal sont examinés par le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, ci-après dénommé "comité".

Le comité rend son avis conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 2.

3. Le programme indicatif triennal est négocié et signé par la Commission et le gouvernement sud-africain. Les résultats définitifs des négociations sont adressés au comité pour information. Si un ou plusieurs membres du comité le demandent, ce document fait l'objet d'un débat au sein du comité.

4. Le comité examine une fois par an la manière dont sont établis le document sur la stratégie par pays et le programme indicatif triennal, ainsi que leurs résultats, et s'assure qu'ils gardent toute leur pertinence. Si les évaluations ou d'autres éléments utiles en montrent l'opportunité, le comité peut inviter la Commission à négocier avec le gouvernement sud-africain des amendements au programme indicatif triennal.

5. Le comité procède à un échange de vues, une fois par an et sur la base d'une présentation de la Commission, sur les orientations générales concernant les actions à mener durant l'année suivante.

Article 7

Procédures

1. La Commission est chargée d'évaluer, de décider et de gérer les actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues dans le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

2. Dans le cas de figure spécifique où le PERD contribue à des programmes régionaux se déroulant dans la Communauté de développement de l'Afrique australe et financés par le Fonds européen de développement (FED), cette contribution peut être utilisée selon les modalités de la convention de Lomé, pour autant que les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne soient respectées.

3. Afin d'assurer la transparence et la réalisation des objectifs visés à l'article 4, paragraphe 6, la Commission communique aux États membres et à leurs représentants locaux les fiches d'information sur tous les projets dès que la décision de procéder à l'évaluation de ces derniers est prise. La Commission procède ensuite à une mise à jour de ses fiches d'information sur les projets, qu'elle communique aux États membres.

4. Toute convention de financement ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

Les mesures prises par la Commission conformément à la procédure définie à l'article 8 prévoient une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.

5. Dans la mesure où les actions donnent lieu à des conventions de financement entre la Communauté et l'Afrique du Sud, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, de droits et de charges n'est pas financé par la Communauté.

6. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres, de l'Afrique du Sud et des autres États ACP. Elle peut être étendue à d'autres pays dans des cas dûment justifiés et dans le but d'assurer le meilleur rapport coût-efficacité.

7. Les fournitures proviennent des États membres, de l'Afrique du Sud ou des autres États ACP. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, elles peuvent provenir d'autres pays.

8. Sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement, les contrats sont signés par le gouvernement sud-africain. Par ailleurs, si un contrat n'est pas couvert par une convention de financement, il est conclu par la Commission.

Article 8

Comité

1. La Commission est assistée, s'il y a lieu, par le comité compétent pour le développement dans la zone géographique concernée.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Dans le cas de programmes approuvés par le comité et financés par tranches portant sur plus d'un exercice budgétaire, la Commission arrête chaque année les décisions financières ultérieures, ne dépassant pas la dépense maximale déterminée pour le programme approuvé et dans les limites des ressources financières mises à disposition par l'autorité budgétaire, sans autre communication au comité.

5. La procédure définie au présent article s'applique aux décisions de financement que la Commission envisage de prendre à propos de projets et programmes d'une valeur supérieure à 5 millions d'euros. Elle s'applique également à toute modification d'une telle action ayant pour effet d'augmenter de plus de 20 % le montant initialement convenu, et aux propositions ayant pour effet de modifier substantiellement l'exécution d'un projet ayant déjà fait l'objet d'un engagement.

6. La Commission informe succinctement le comité des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre concernant les projets et les programmes d'une valeur égale ou inférieure à 5 millions d'euros. Cette information est fournie au moins une semaine avant la prise de décision.

Article 9

Surveillance et évaluation

1. Après chaque exercice financier, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de l'exécution du budget en ce qui concerne les engagements et les paiements ainsi que les projets et les programmes financés dans l'année. Il comporte des informations statistiques précises concernant les adjudications effectuées pour la mise en oeuvre des projets et des programmes.

Par ailleurs, la Commission suit les progrès réalisés par rapport aux objectifs de chaque action en termes de résultats, sur la base d'indicateurs objectivement vérifiables.

2. La Commission procède régulièrement à l'évaluation des actions financées par la Communauté en vue de déterminer si les objectifs de ces actions ont été atteints et d'établir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. Elle présente au comité visé à l'article 8, paragraphe 1, un résumé des évaluations effectuées. Les rapports d'évaluation sont mis à la disposition des États membres, du Parlement européen et de toute autre partie intéressée.

3. Le 31 octobre 2003 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un examen à mi-parcours et, avant l'expiration du présent règlement, une évaluation globale du programme.

L'examen à mi-parcours porte sur les résultats du premier programme triennal (2000-2002) mis en oeuvre au titre du présent règlement. Si nécessaire, la Commission propose des modifications à apporter au présent règlement en tenant compte des implications du nouveau régime ACP-Union européenne pour l'Afrique du Sud.

L'évaluation globale contient des suggestions concernant la poursuite de la coopération au développement avec l'Afrique du Sud.

Article 10

Montant de référence financière

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement pour la période 2000 à 2006 est établie à 885,5 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2. Chaque année, le descriptif budgétaire fixe un plafond dans le cadre de la dotation annuelle pour des contrats d'assistance technique pouvant être conclus par la Commission pour des opérations conjointes menées dans l'intérêt réciproque de la Communauté et du bénéficiaire.

Article 11

Durée

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il expire le 31 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

M. Marques da Costa

(1) JO C 21 E du 25.1.2000, p. 1.

(2) Avis du Parlement européen du 5 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 192), position commune du Conseil du 28 février 2000 (JO C 128 du 8.5.2000, p. 51) et décision du Parlement européen du 16 mai 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 13 juin 2000.

(3) JO L 306 du 28.11.1996, p. 5.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(6) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(7) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.