32000R1624

Règlement (CE) nº 1624/2000 du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres, en ce qui concerne la simplification de l'utilisation de la nomenclature des produits

Journal officiel n° L 187 du 26/07/2000 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 1624/2000 du Parlement européen et du Conseil

du 10 juillet 2000

modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres, en ce qui concerne la simplification de l'utilisation de la nomenclature des produits

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CEE) no 3330/91(4), la Communauté et ses États membres établissent les statistiques des échanges de biens entre États membres (Intrastat) pendant la période de transition qui a commencé le 1er janvier 1993 et se terminera à la date du passage à un régime unifié de taxation dans l'État membre d'origine.

(2) La simplification de la législation relative au marché intérieur, telle qu'elle est formulée dans l'initiative SLIM (simplification de la législation du marché intérieur), est destinée à améliorer la compétitivité des entreprises et leur potentiel de création d'emplois.

(3) La simplification du système Intrastat a été retenue comme projet pilote dans le cadre de SLIM et les propositions concrètes, formulées par le groupe de travail "SLIM-Intrastat" pour alléger la charge pesant sur les redevables de l'information statistique, ont fait l'objet d'une communication au Parlement européen et au Conseil et ont reçu un accueil favorable de leur part.

(4) La simplification de l'utilisation de la nomenclature des produits figure parmi ces propositions, la classification des produits étant généralement considérée comme difficile par les redevables de l'information.

(5) Il est important de simplifier la nomenclature combinée qui doit être utilisée de manière uniforme pour le commerce intracommunautaire et extérieur afin de faciliter l'utilisation du système, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Dans ce contexte, il faudrait prendre en considération les résultats des discussions menées actuellement par la Commission avec les États membres et les organisations européennes de l'industrie et du commerce dans le cadre de l'exercice SLIM, en préservant le principe de la nomenclature unique.

(6) L'utilisation des seuils de simplification est un outil efficace pour réduire la charge de travail liée aux déclarations pour les entreprises, et notamment les PME,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3330/91, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"5. Les seuils de simplification permettent aux redevables de l'information de déroger à l'article 23; ces derniers peuvent simplement mentionner, dans les déclarations visées à l'article 13, paragraphe 1, au maximum dix des sous-positions les plus détaillées les concernant de la nomenclature combinée qui sont les plus importantes en valeur, et regrouper les autres produits dans des sous-positions consacrées aux éléments restants, selon des modalités à définir par la Commission conformément à l'article 30. Pour chacune des sous-positions susmentionnées, outre le numéro de code visé à l'article 21, deuxième tiret, l'État membre de provenance ou de destination et la valeur des marchandises doivent être déclarés."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

H. Védrine

(1) JO C 245 du 12.8.1997, p. 12 et JO C 164 du 29.5.1998, p. 14.

(2) JO C 19 du 21.1.1998, p. 52.

(3) Avis du Parlement européen du 1er avril 1998 (JO C 138 du 4.5.1998, p. 92), confirmé le 27 octobre 1999, position commune du Conseil du 28 février 2000 (JO C 87 du 24.3.2000, p. 11) et décision du Parlement européen du 14 juin 2000.

(4) JO L 316 du 16.11.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/1999 (JO L 144 du 9.6.1999, p. 1).