32000R1362

Règlement (CE) nº 1362/2000 du Conseil du 29 juin 2000 mettant en oeuvre pour la Communauté les dispositions tarifaires de la décision nº 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique

Journal officiel n° L 157 du 30/06/2000 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 1362/2000 du Conseil

du 29 juin 2000

mettant en oeuvre pour la Communauté les dispositions tarifaires de la décision n° 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil conjoint institué par l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique a adopté, dans sa décision n° 2/2000, des mesures prévoyant de mettre en oeuvre les volets de cet accord se rapportant au commerce des marchandises avec effet au 1er juillet 2000.

(2) Les préférences tarifaires prévues par la décision n° 2/2000 sont applicables aux produits originaires du Mexique en vertu de l'annexe III de celle-ci.

(3) Il est nécessaire de définir des modalités spéciales d'application de ces préférences tarifaires dans la Communauté.

(4) Les taux de base servant au calcul des réductions tarifaires sont ceux fixés dans la décision n° 2/2000.

(5) Il y a lieu d'appliquer, d'une façon générale, des méthodes de calcul identiques aux taux de droits ad valorem et spécifiques, de même qu'aux droits minimaux et maximaux fixés par le tarif douanier commun.

(6) La décision n° 2/2000 stipule que certains produits originaires du Mexique peuvent, dans les limites de contingents tarifaires, être importés dans la Communauté à des taux de droits de douane réduits ou nuls. Ladite décision spécifie les produits pouvant bénéficier de ces mesures tarifaires, leur volume et les droits applicables. Il convient de gérer les contingents tarifaires, en règle générale, sur la base de la formule du "premier arrivé premier servi", conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(1). L'octroi d'un contingent tarifaire à certains produits est subordonné au respect de règles d'origine spécifiques pendant une durée déterminée. Ce contingent tarifaire devrait être géré lui aussi selon la formule du "premier arrivé premier servi".

(7) Les codes de la nomenclature combinée mentionnés dans le présent règlement sont ceux fixés pour l'année 2000 dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 29 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(2). Les modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC ne doivent pas entraîner de changements de fond aux accords et autres actes conclus entre la Communauté et le Mexique. Dans un souci de simplification, il convient donc de permettre à la Commission, assistée par le comité du code des douanes, d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).

(8) Il convient, pour lutter contre la fraude, de prendre des dispositions afin de surveiller les importations préférentielles dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Aux fins de l'application de la décision n° 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne et le Mexique:

a) le terme "NPF" est pris dans le sens du taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87. Il ne désigne toutefois pas le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert en application de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) n° 2658/87;

b) sous réserve du paragraphe 2, le taux final des droits préférentiels est arrondi à la première décimale inférieure.

2. Lorsque le calcul des droits préférentiels aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

a) 1 % ou moins dans le cas de droits ad valorem;

b) 0,5 euro ou moins pour chaque montant calculé en euros, dans le cas de droits spécifiques.

3. Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem augmenté d'un ou de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle est limitée au droit ad valorem dans les cas prévus à l'article 8 de la décision n° 2/2000. Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem assorti d'un droit minimal et d'un droit maximal, la réduction préférentielle s'applique aussi à ces droits minimaux et maximaux. Lorsqu'ils se composent de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle s'applique à chacun d'eux.

Article 2

1. Sous réserve du paragraphe 5, les droits de douane applicables aux produits énumérés dans l'annexe du présent règlement, originaires du Mexique, sont réduits aux niveaux prévus, dans les limites des contingents tarifaires précisés dans cette annexe.

2. Ces contingents tarifaires sont gérés conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

3. En ce qui concerne les produits couverts par l'annexe du présent règlement:

a) le document d'exportation spécifique visé à l'article 8, paragraphe 7, de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint est le certificat de circulation EUR.1, ou la déclaration sur facture visés à l'article 15, paragraphe 1, de la décision, et

b) l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme valant délivrance du certificat d'importation mentionné dans cette disposition.

4. Les réductions de droits fixées dans l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises d'origine mexicaine, à leur déclaration de mise en libre pratique en dehors des contingents tarifaires en question.

5. Les droits de douane applicables aux produits du code NC 1704 10 importés sous le contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1857 de l'annexe du présent règlement s'élèvent à 6 %.

6. À l'exception du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1899, les contingents tarifaires fixés dans l'annexe du présent règlement sont ouverts chaque année pour une période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin. Ils sont ouverts pour la première fois le 1er juillet 2000.

7. Le contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1847 de l'annexe du présent règlement est ouvert pour la dernière fois le 1er juillet 2007.

8. Un contingent tarifaire annuel de 2500 unités est ouvert, au taux préférentiel prévu par l'accord, en faveur des véhicules des codes NC 8701 20, 8702 et 8704 originaires du Mexique en vertu des règles spécifiques définies dans l'annexe III, appendice II a, note 12.1 de la décision n° 2/2000. Ce contingent tarifaire est ouvert chaque année pour une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre, jusqu'en décembre 2006. Il est ouvert pour la première fois le 1er juillet 2000, pour la moitié de son volume annuel.

Pour pouvoir bénéficier de ce contingent tarifaire, il y a lieu de porter la mention suivante dans la case 7 (Observations) du certificat de circulation EUR.1 ou dans la déclaration sur facture se rapportant aux marchandises en question: "Règle d'origine spécifique définie dans la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique, annexe III, appendice II a, note 12.1".

Article 3

Le volume annuel du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1853 de l'annexe du présent règlement est augmenté successivement de 500 tonnes par année à partir du 1er juillet 2001.

Article 4

Sans préjudice des articles 2 et 3, les modifications et adaptations techniques à apporter à l'annexe du présent règlement par suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC, de décisions du Conseil conjoint CE-Mexique ou de la conclusion d'accords, protocoles ou échanges de lettres entre la Communauté et le Mexique sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5

1. La Commission est assistée du comité du code des douanes, ci-après dénommé "le comité".

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

1. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels prévus par la décision n° 2/2000 sont soumis à une surveillance. La Commission décide, en consultation avec les États membres, des produits auxquels cette surveillance s'applique.

2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 s'applique.

3. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la présente mesure de surveillance.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Par le Conseil

Le président

M. Arcanjo

(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502/1999 (JO L 65 du 12.3.1999, p. 1).

(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2626/1999 (JO L 321 du 14.12.1999, p. 3).

(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE

relative aux produits visés à l'article 2

>TABLE>