32000R0908

Règlement (CE) nº 908/2000 de la Commission, du 2 mai 2000, relatif aux modalités de calcul des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

Journal officiel n° L 105 du 03/05/2000 p. 0015 - 0017


Règlement (CE) no 908/2000 de la Commission

du 2 mai 2000

relatif aux modalités de calcul des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche(1), notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2792/1999 fixe notamment dans son article 15, paragraphe 1, les conditions générales d'octroi et de financement des aides accordées par les États membres aux organisations de producteurs ayant obtenu la reconnaissance prévue à l'article 4 et, le cas échéant, la reconnaissance spécifique prévue à l'article 7 bis du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune du marché dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94(3).

(2) Pour assurer dans des conditions identiques l'octroi et le financement de ces aides, il convient de préciser les modalités de calcul de la valeur de la production mise en vente couverte par l'action des organisations de producteurs ainsi que des frais de gestion de ces organisations. Ce calcul doit s'effectuer d'après des bases comptables probantes. Il convient, toutefois, de tenir compte de la difficulté de disposer dans certains cas de telles bases en adoptant à titre subsidiaire une méthode forfaitaire.

(3) Il convient de limiter à un montant global maximal les aides dont une association d'organisations de producteurs peut bénéficier, compte tenu du fait que chacune des organisations qui y adhère peut bénéficier des aides de constitution et de fonctionnement.

(4) Il convient de préciser les modalités de définition des frais relatifs à la mise en oeuvre d'un plan d'amélioration de la qualité par une organisation de producteurs.

(5) Il convient de préciser les modalités de remboursement de la contribution communautaire concernant les aides octroyées par les États membres avant le 1er janvier 2000, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de remboursement par la Commission avant cette date.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi des aides qui peuvent être accordées aux organisations de producteurs, dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, en vertu de l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 2792/1999.

Article 2

1. Les producteurs adhérents dont la production peut être prise en compte pour l'application de l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2792/1999 sont:

a) les producteurs qui étaient membres de l'organisation à la date où celle-ci a été reconnue et qui ont conservé la qualité de membres durant toute l'année pour laquelle l'aide est demandée;

b) les producteurs qui ont adhéré à l'organisation après la date de sa reconnaissance et qui en ont été membres durant les neuf derniers mois de l'année pour laquelle l'aide est demandée.

2. Une association d'organisations de producteurs peut bénéficier d'une aide au titre de l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2792/1999 à concurrence d'un montant maximal de 180000 euros.

Article 3

1. Pour le calcul de l'aide prévue à l'article 15, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) n° 2792/1999, la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs est établie forfaitairement, pour chaque année, en multipliant, pour chaque produit couvert par l'action de l'organisation:

a) la production moyenne pondérée, exprimée par 100 kilogrammes net, commercialisée par les producteurs adhérents au cours des trois années civiles précédant la période pour laquelle l'aide est demandée

par

b) le prix moyen pondéré à la production obtenu par ces producteurs au cours de la même période, calculé par 100 kilogrammes net.

2. Pour le calcul de la production moyenne visée au paragraphe 1, point a), la production mise en vente par les producteurs adhérents au cours de chacune des trois années y mentionnées est déterminée:

a) à partir de documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante

ou, à défaut,

b) à partir d'une évaluation forfaitaire établie par les services compétents de l'État membre sur la base de paramètres qu'ils auront préalablement déterminés en fonction des types de production concernés.

3. Pour le calcul du prix moyen visé au paragraphe 1, point b), le prix moyen obtenu par les producteurs pour chacune des trois années précitées est déterminé par les services compétents de l'État membre:

a) à partir de documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante,

ou, à défaut,

b) en calculant le cours moyen annuel pratiqué pour chaque produit sur le marché principal dans la zone d'activité de l'organisation de producteurs en question.

Article 4

1. Les frais de gestion au sens de l'article 15, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) n° 2792/1999 sont les dépenses effectivement payées par l'organisation de producteurs pour sa constitution et son fonctionnement et relevant des rubriques suivantes:

a) frais relatifs aux travaux préparatoires à la constitution de l'organisation et frais relatifs à l'établissement de son acte constitutif et de son statut ou à leur modification;

b) frais de contrôle du respect des règles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3759/92;

c) frais de personnel (salaires et traitements, frais de formation, charges sociales et frais de missions) ainsi qu'honoraires pour services et conseils techniques;

d) frais de correspondance et de télécommunications;

e) frais afférents au matériel des bureaux et à l'amortissement ou aux frais de crédit-bail (leasing) de l'équipement de ceux-ci;

f) frais relatifs aux moyens dont disposent les organisations pour le transport du personnel;

g) frais de loyer ou, en cas d'achat, frais d'intérêt, réellement payés, ainsi qu'autres frais et charges résultant de l'occupation des immeubles servant au fonctionnement administratif de l'organisation de producteurs;

h) frais d'assurances relatifs au transport du personnel, aux locaux d'administration et à leurs équipements.

2. L'organisation de producteurs a la faculté de répartir le montant de ces frais sur les années pendant lesquelles l'aide est octroyée.

3. Le montant des frais de gestion définis conformément au paragraphe 1 doit être établi à partir de documents commerciaux et comptables ayant valeur probante.

Article 5

1. Les frais visés à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2792/1999 sont les dépenses effectivement payées par l'organisation de producteurs pour l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'amélioration de la qualité approuvé conformément à l'article 7 bis du règlement (CEE) n° 3759/92 et relevant des rubriques suivantes:

a) frais relatifs aux études préliminaires, à la définition et à la modification du plan;

b) frais mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, points c), d) et e) du présent règlement;

c) frais relatifs aux actions d'information des adhérents à l'égard des techniques ou des savoir-faire orientés vers l'amélioration de la qualité;

d) frais d'établissement et de mise en oeuvre d'un système de contrôle du respect des mesures arrêtées par l'organisation pour appliquer le plan d'amélioration de la qualité.

2. L'organisation de producteurs a la faculté de répartir le montant de ces frais sur les années pendant lesquelles l'aide est octroyée.

3. Le montant des frais de gestion définis conformément au paragraphe 1 doit être établi à partir de documents commerciaux et comptables ayant valeur probante faisant clairement apparaître que ces frais sont consacrés à l'exécution du plan.

Article 6

Sont abrogés, avec effet au 1er janvier 2000:

- les règlements (CEE) n° 1452/83(4), (CEE) n° 671/84(5) et (CE) n° 2374/96(6),

- l'article 1er, deuxième tiret, ainsi que les articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 2636/95(7).

Toutefois, les dispositions abrogées restent applicables aux aides dont la décision d'octroi a été prise par les États membres avant le 1er janvier 2000 sur la base des articles 7 et 7 ter du règlement (CEE) n° 3759/92.

Pour les aides visées au deuxième alinéa du présent article, lorsque la demande de remboursement de la contribution communautaire n'a pas fait l'objet d'une décision de la Commission avant le 1er janvier 2000, le remboursement s'effectue dans le contexte de la programmation des Fonds structurels de l'État membre concerné pour la période 2000-2006.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

(2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.

(3) JO L 350 du 31.12.1994, p. 15.

(4) JO L 149 du 7.6.1983, p. 5.

(5) JO L 73 du 16.3.1984, p. 28.

(6) JO L 325 du 14.12.1996, p. 1.

(7) JO L 271 du 14.11.1995, p. 8.