32000R0050

Règlement (CE) nº 50/2000 de la Commission, du 10 janvier 2000, concernant l'étiquetage des denrées et ingrédients alimentaires contenant des additifs et arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés

Journal officiel n° L 006 du 11/01/2000 p. 0015 - 0017


RÈGLEMENT (CE) N° 50/2000 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2000

concernant l'étiquetage des denrées et ingrédients alimentaires contenant des additifs et arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(3) ne s'applique pas aux additifs ni aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires dans la mesure où ces substances relèvent, en ce qui concerne l'évaluation de leur innocuité, d'autres dispositions communautaires, à savoir la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinés à l'alimentation humaine(4), modifiée par la directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil(5), et la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production(6), modifiée par la directive 91/71/CEE de la Commission(7);

(2) ces additifs et ces arômes sont également exclus du champ d'application du règlement (CE) n° 1139/98 du Conseil du 26 mai 1998 concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE(8);

(3) cette exclusion a pour conséquence que les additifs et les arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et utilisés comme ingrédients dans les denrées alimentaires ne sont pas soumis aux dispositions spécifiques d'étiquetage prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 258/97 ni aux dispositions d'étiquetage prévues à l'article 2 du règlement (CE) n° 1139/98;

(4) il importe que les consommateurs soient informés de l'utilisation d'additifs ou d'arômes génétiquement modifiés ou produits par génie génétique comme ils le sont déjà de la présence d'ingrédients contenant des organismes génétiquement modifiés ou produits à partir de ceux-ci;

(5) certains États membres ont fait part de leur intention d'imposer, au niveau national, des mentions d'étiquetage informant le consommateur de l'utilisation d'additifs et/ou d'arômes produits à partir d'organismes génétiquement modifiés;

(6) de telles dispositions risquent de créer de nouvelles entraves aux échanges intracommunautaires;

(7) la Commission, dans sa décision 98/613/CE du 21 octobre 1998 concernant un projet de décret d'un État membre relatif à l'identification des additifs et arômes génétiquement modifiés(9), a estimé, en accord avec les États membres, que la solution la plus satisfaisante consisterait à élaborer des dispositions d'étiquetage communautaires;

(8) dans ces conditions, il serait utile de rendre obligatoire sur l'étiquetage des denrées alimentaires concernées une mention faisant ressortir le fait que les additifs ou arômes utilisés consistent en ou contiennent des organismes génétiquement modifiés ou ont été produits à partir de tels organismes, selon les mêmes principes que ceux mis en place pour l'étiquetage des ingrédients qui consistent en ou contiennent des organismes génétiquement modifiés ou sont produits à partir de ceux-ci;

(9) les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux additifs et arômes vendus en tant que tels au consommateur final; ces additifs et arômes devraient faire l'objet de mesures séparées imposant des obligations d'étiquetage similaires;

(10) suivant l'approche exposée dans l'article 8 du règlement (CE) n° 258/97, il est notamment nécessaire de veiller à ce que le consommateur final soit informé de toute caractéristique ou propriété d'un aliment, telle que sa composition, sa valeur nutritive ou ses effets nutritionnels ou l'usage auquel il est destiné, qui fait que cet aliment ou ingrédient alimentaire n'est plus équivalent à un aliment ou ingrédient alimentaire existant; à cet effet, les additifs et les arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés qui ne sont pas équivalents à leurs homologues traditionnels doivent être soumis à des exigences d'étiquetage;

(11) suivant l'approche exposée dans l'article 8 du règlement (CE) n° 258/97, les exigences en matière d'étiquetage doivent être fondées sur une évaluation scientifique;

(12) il est nécessaire de définir des règles claires d'étiquetage pour les produits susmentionnés afin que le contrôle officiel puisse être effectué sur des bases fiables, reproductibles et praticables;

(13) il faut également veiller à ce que les exigences en matière d'étiquetage, sans être excessivement complexes, soient néanmoins suffisamment détaillées pour fournir aux consommateurs les informations dont ils ont besoin;

(14) le règlement (CE) n° 1139/98 précise le critère qui déclenche les obligations d'étiquetage pour les denrées produites à partir de maïs ou de soja génétiquement modifiés;

(15) la présence, dans les additifs et arômes utilisés comme ingrédients dans une denrée alimentaire, de protéines ou d'ADN résultant d'une modification génétique est également, dans l'état actuel des choses, le critère qui répond le mieux aux exigences susmentionnées; une telle approche pourrait être réexaminée à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques;

(16) eu égard à la portée et aux conséquences de l'action proposée, les mesures communautaires introduites par le présent règlement sont non seulement nécessaires, mais aussi essentielles pour la réalisation des objectifs fixés;

(17) la contamination adventice des additifs et des arômes par l'ADN ou les protéines résultant d'une modification génétique n'est pas à exclure; il convient d'examiner la possibilité de fixer un seuil en vue d'éviter l'étiquetage en fonction de cette contamination;

(18) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement prévoit des exigences spécifiques supplémentaires en matière d'étiquetage s'appliquant aux denrées alimentaires et ingrédients alimentaires destinés au consommateur final et aux collectivités (ci-après dénommées "denrées alimentaires spécifiées") qui contiennent des additifs et/ou arômes tels que décrits au paragraphe 2 (ci-après dénommés "additifs et arômes spécifiés").

2. Les additifs et arômes spécifiés sont:

- des additifs qui relèvent de la directive 89/107/CEE et/ou

- des arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires qui relèvent de la directive 88/388/CEE

qui contiennent ou consistent en des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil(10) ou sont produits à partir de tels organismes.

Article 2

Sans préjudice des autres exigences de la législation communautaire sur l'étiquetage des denrées alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires spécifiées doit informer le consommateur final et les collectivités:

a) conformément à l'article 4, paragraphe 1, de toute caractéristique ou propriété alimentaire, telle que:

- la composition,

- la valeur nutritive ou les effets nutritionnels,

- l'usage auquel les additifs ou les arômes sont destinés,

en raison de laquelle les additifs ou arômes spécifiés ne sont plus équivalents à des additifs ou arômes existants;

b) de la présence dans les additifs ou arômes spécifiés de matières qui ne sont pas présentes dans des additifs ou arômes équivalents existants et qui peuvent avoir des incidences sur la santé de certaines catégories de la population;

c) de la présence dans les additifs ou arômes spécifiés de matières qui ne sont pas présentes dans des additifs ou arômes équivalents existants et qui suscitent une réserve d'ordre éthique;

d) conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la présence d'un additif ou d'un arôme consistant en ou contenant un organisme génétiquement modifié selon des techniques de modification génétique dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I A, partie 1, de la directive 90/220/CEE.

Article 3

Les additifs ou arômes spécifiés sont réputés ne plus être équivalents au sens de l'article 2, point a), si une évaluation scientifique fondée sur une analyse appropriée des données existantes peut démontrer que les caractéristiques évaluées diffèrent de celles des additifs ou arômes classiques, compte tenu des limites admises des variations naturelles de ces caractéristiques. C'est le cas lorsque les additifs ou arômes spécifiés contiennent des protéines et/ou de l'ADN résultant d'une modification génétique.

Article 4

1. Les exigences spécifiques supplémentaires d'étiquetage concernant les informations visées à l'article 2, point a), sont les suivantes:

La mention "produit à partir de ... génétiquement modifié" apparaît dans la liste des ingrédients prévue par l'article 6 de la directive 79/112/CEE, entre parenthèses, immédiatement après l'indication de l'additif ou de l'arôme en question.

Autrement, cette mention peut aussi être ajoutée, de façon bien visible, dans une note apposée au bas de la liste des ingrédients reliée à l'additif ou à l'arôme concerné par un astérisque (*). Elle est imprimée dans une police de caractères de taille au moins équivalente à celles utilisées pour la liste des ingrédients proprement dite.

Dans le cas des denrées alimentaires spécifiées pour lesquelles il n'existe pas de liste des ingrédients, ladite mention apparaît clairement dans l'étiquetage du produit.

2. Les exigences spécifiques supplémentaires d'étiquetage en ce qui concerne les informations visées à l'article 2, point d), sont celles prévues aux alinéas suivants.

La mention "génétiquement modifié" apparaît dans la liste des ingrédients immédiatement après l'indication de l'additif ou de l'arôme en question.

Autrement, cette mention peut aussi être ajoutée, de façon bien visible dans une note au bas de la liste des ingrédients reliée à l'additif ou à l'arôme concerné par un astérisque (*). Elle est imprimée dans une police de caractères de taille au moins équivalente à celles utilisées pour la liste des ingrédients proprement dite.

Dans le cas des denrées alimentaires spécifiées pour lesquelles il n'existe pas de liste des ingrédients, ladite mention apparaît clairement dans l'étiquetage du produit.

Article 5

Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires spécifiées ayant été légalement fabriquées et étiquetées dans la Communauté ou légalement importées dans la Communauté et mises en libre pratique avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2000.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1) JO L 33 du 8.2.1979, p. 1.

(2) JO L 43 du 14.2.1997, p. 21.

(3) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(4) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.

(5) JO L 237 du 10.9.1994, p. 1.

(6) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61.

(7) JO L 42 du 15.2.1991, p. 25.

(8) JO L 159 du 3.6.1998, p. 4.

(9) JO L 291 du 30.10.1998, p. 35.

(10) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.