32000D0436

2000/436/CE: Décision du Conseil du 29 juin 2000 instituant un comité de la protection sociale

Journal officiel n° L 172 du 12/07/2000 p. 0026 - 0027


Décision du Conseil

du 29 juin 2000

instituant un comité de la protection sociale

(2000/436/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission, dans sa communication "Une stratégie concertée pour la modernisation de la protection sociale" du 14 juillet 1999, formulait des suggestions pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la protection sociale, entre autres par la mise en place d'un groupe de fonctionnaires de haut niveau.

(2) Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 février 2000 sur la communication de la Commission relative à une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale, s'est félicité de la communication de la Commission et de la création d'un tel groupe.

(3) Le Conseil, dans ses conclusions du 17 décembre 1999 relatives au renforcement de la coopération en vue de moderniser et d'améliorer la protection sociale(1), soulignait la nécessité d'une coopération pour la modernisation de la protection sociale, sur la base d'un dialogue structuré et permanent, d'un suivi et d'un échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres.

(4) Le Conseil, dans les mêmes conclusions:

- approuvait la suggestion de la Commission de mettre en place un mécanisme de coopération renforcée défini par un groupe de fonctionnaires de haut niveau constitué aux fins de la mise en oeuvre de la présente action,

- soulignait que ce type de coopération devrait couvrir toutes les formes de protection sociale et aider les États membres, si nécessaire, à améliorer et à renforcer leur système de protection sociale, conformément à leurs priorités nationales, et rappelait que l'organisation et le financement de la protection sociale relevaient de la compétence des États membres,

- estimait qu'il importait particulièrement que cette nouvelle coopération pour l'amélioration et la modernisation de la protection sociale soit une action cohérente, parallèle et interactive par rapport à la stratégie européenne pour l'emploi et au dialogue macroéconomique,

- approuvait les quatre objectifs généraux dégagés par la Commission, à savoir: rendre le travail plus avantageux et fournir un revenu sûr, garantir des retraites sûres et des régimes de retraite viables, promouvoir l'intégration sociale, et garantir un niveau élevé et durable de protection et de la santé; il reconnaissait que les aspects financiers sont communs à l'ensemble des objectifs,

- soulignait qu'il importe d'intégrer l'égalité entre hommes et femmes dans toutes les actions qui tendent à la réalisation des quatre objectifs, et

- soulignait le rôle des partenaires sociaux dans la modernisation du processus de protection sociale.

(5) Dans les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, il est noté que la protection sociale est importante pour faire progresser et moderniser un État social et dynamique en Europe, et le Conseil est invité à renforcer la coopération entre les États membres par l'échange d'expériences et de meilleures pratiques, sur la base de réseaux d'information améliorés, qui sont les outils de base en la matière.

(6) Afin de favoriser cette coopération, le Conseil européen de Lisbonne a confié certaines tâches clés au groupe de fonctionnaires de haut niveau, et notamment, en priorité:

- élaborer une étude sur l'évolution future de la protection sociale, dans une perspective à long terme, en accordant une attention particulière à la viabilité des régimes de retraite, et

- s'associer à la fixation d'objectifs appropriés et à l'établissement d'indicateurs en vue de soutenir les États membres de l'Union européenne dans leurs efforts visant à promouvoir l'intégration sociale.

(7) Il y a lieu de poursuivre les travaux engagés par le groupe intérimaire de fonctionnaires de haut niveau, établi conformément aux conclusions du Conseil précitées, en remplaçant ce groupe par un comité à caractère consultatif conformément à la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

1. Il est créé un comité de la protection sociale (ci-après dénommé "comité"), à caractère consultatif pour renforcer la coopération entre les États membres sur les politiques de protection sociale, conformément aux dispositions du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de la Communauté.

2. Le comité a pour tâche:

- de suivre l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et la Communauté,

- de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission,

- sans préjudice de l'article 207 du traité, de préparer un rapport annuel sur la protection sociale à présenter au Conseil, portant sur les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés par celui-ci.

Le comité peut, à la demande du Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative, préparer d'autres rapports ou avis ou entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence.

3. Le comité travaille, s'il y a lieu, en coopération avec d'autres organes et comités appropriés, traitant de questions de politique sociale et économique, comme le comité de l'emploi et le comité de politique économique.

4. Dans l'exécution de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.

Article 2

1. Le comité est composé de deux représentants désignés par chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Ces représentants peuvent se faire assister par deux suppléants.

2. Le comité peut faire appel à des experts extérieurs en fonction de son ordre du jour.

Article 3

1. Le comité élit son président parmi les représentants des États membres pour un mandat non renouvelable de deux ans.

2. Le président est assisté de quatre vice-présidents, dont deux sont élus par le comité parmi ses membres pour un mandat de deux ans. Le troisième est un représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil et le quatrième un représentant de l'État membre qui l'exercera ensuite.

3. La Commission fournit au comité les moyens nécessaires en matière d'analyse et d'organisation. Elle désigne un membre de son personnel en qualité de secrétaire qui agit selon les instructions du comité quand il l'assiste dans l'accomplissement de ses tâches. La Commission se concerte avec le secrétariat général du Conseil pour ce qui concerne la tenue des réunions.

4. Le comité établit son règlement intérieur.

5. Les réunions du comité ont lieu sur convocation du président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité.

Article 4

Le comité peut confier l'étude des questions spécifiques à ses membres suppléants ou créer des groupes de travail à cette fin. Dans ces cas, la présidence est assurée soit par un membre ou un membre suppléant du comité, soit par un fonctionnaire de la Commission, nommé par le comité. Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts pour les assister.

Article 5

Le groupe intérimaire de fonctionnaires de haut niveau, crée conformément aux conclusions du Conseil du 17 décembre 1999, cesse ses activités à la date de la première réunion du comité institué par la présente décision. La première réunion du comité a lieu au plus tard six mois après la date d'adoption de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Par le Conseil

Le président

M. Arcanjo

(1) JO C 8 du 12.1.2000, p. 7.