31999R0528

Règlement (CE) nº 528/1999 de la Commission du 10 mars 1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole

Journal officiel n° L 062 du 11/03/1999 p. 0008 - 0011


RÈGLEMENT (CE) N° 528/1999 DE LA COMMISSION du 10 mars 1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 5, paragraphe 11,

considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE, 1,4 % de l'aide à la production attribuée aux producteurs oléicoles est affectée au financement d'actions sur le plan régional à mener dans les États membres en vue d'améliorer la qualité de la production oléicole et son impact sur l'environnement; qu'il convient de préciser les actions à mener et de définir les tâches pouvant être confiées aux organisations de producteurs;

considérant qu'il convient, en raison de l'origine de leur financement, que les actions à mener concernent directement les agriculteurs ou les moulins; que les actions en question visent à produire de l'huile vierge de qualité dans des conditions qui préservent ou améliorent l'environnement; que, en conséquence, ces actions doivent contribuer, d'une part, à approvisionner les moulins avec des olives des caractéristiques recherchées et, d'autre part, à améliorer les conditions d'extraction et de conservation des huiles vierges;

considérant que, dans le but de mieux s'adapter à la réalité de l'ensemble du secteur, les actions d'amélioration de la qualité sont à réaliser sur un cycle de douze mois, débutant le 1er mai de chaque année; que les actions à mener pour chaque cycle doivent être incluses dans un programme national; que les États membres doivent veiller à l'élaboration et à l'exécution de leurs programmes nationaux;

considérant que le montant des dépenses relatives à chaque cycle doit se baser sur la retenue correspondant à l'aide pour la production de la campagne de commercialisation qui précède celle au cours de laquelle commence le programme en question; que cette production est estimée par la Commission conformément à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98 (4); que les dépenses découlant de l'exécution d'un programme doivent faire l'objet d'une gestion et d'un contrôle national en conformité avec la réglementation communautaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement précise les actions à conduire et les modalités à respecter pour améliorer sur le plan régional la qualité de la production oléicole et son impact sur l'environnement.

2. Les actions se réfèrent à des cycles de production de douze mois commençant chaque 1er mai et concernent:

a) la lutte contre la mouche de l'olivier et, le cas échéant, d'autres organismes nuisibles, y compris les dispositifs de contrôle, d'alerte et d'évaluation;

b) l'amélioration des conditions de culture et de traitement des oliviers, de collecte, de stockage et de transformation des olives ainsi que le stockage des huiles produites;

c) l'assistance technique aux oléiculteurs et aux moulins en vue de contribuer à l'amélioration de l'environnement ainsi que de la qualité de la production des olives et de leur transformation en huile;

d) l'amélioration de l'évacuation des résidus de la trituration dans des conditions qui ne sont pas nuisibles à l'environnement;

e) la formation, la vulgarisation des connaissances et les démonstrations visant à diffuser auprès des agriculteurs et des moulins les informations relatives à la qualité de l'huile d'olive et les impacts de l'oléiculture sur l'environnement;

f) l'installation ou la gestion, au niveau régional ou provincial ou au niveau des organisations de producteurs, de laboratoires d'analyse des caractéristiques de l'huile d'olive vierge;

g) la collaboration avec des organismes spécialisés dans la réalisation des programmes de recherche en matière d'amélioration qualitative de la production d'huile d'olive vierge, tout en contribuant à l'amélioration de l'environnement.

3. Les méthodes de lutte biologique intégrée sont privilégiées dans le cadre des actions visées au paragraphe 2, points a) et b).

Les produits insecticides à utiliser contre la mouche de l'olivier doivent être employés avec le support d'appâts protéiques. Toutefois, dans des conditions particulières et sous la direction des organismes chargés de la prescription des traitements, l'emploi de produits insecticides selon des modalités différentes peut être autorisé. Ces insecticides ainsi que leur mode d'application doivent être tels qu'aucun résidu dans les olives provenant des zones oléicoles traitées et dans l'huile produite à partir de ces olives ne dépasse les doses maximales autorisées par la réglementation communautaire.

Article 2

1. Chaque État membre concerné établit, au plus tard le 31 mars de chaque année, un programme des actions prévues pour le cycle de production suivant.

Le programme comprend notamment:

a) la description détaillée des actions envisagées, avec leur durée et leur coût;

b) la liste de l'ensemble des produits et matériels nécessaires, avec leur coût unitaire;

c) la liste des centres, des organismes ou des organisations de producteurs chargés de l'exécution des actions.

Les contrats ou conventions avec les centres, organismes ou organisations de producteurs chargés de l'exécution des actions, ou les dispositions administratives prises par l'État membre à l'égard desdits centres, organismes ou organisations sont conclus ou adoptés de manière à prendre effet à partir du début du cycle de production concerné. Ces contrats ou conventions peuvent avoir une durée pluriannuelle, sous réserve des adaptations résultant des programmes successifs. Ils sont rédigés sur la base du modèle de contrat type que la Commission met à leur disposition.

Le programme est approuvé et exécuté sous la responsabilité de l'État membre concerné.

2. Avant le 1er mai de chaque année, chaque État membre producteur communique à la Commission la liste des actions prévues pour le cycle de production suivant, classées selon les catégories d'actions visées à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que les dépenses prévisionnelles concernées.

Article 3

1. Les dépenses afférentes aux actions définies par le présent règlement sont financées par les ressources provenant de la retenue sur l'aide à la production appliquée en vertu de l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE.

2. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, pour chacun des cycles de production visés à l'article 1er, paragraphe 2, et chaque État membre producteur, les plafonds du financement des actions qui sont éligibles au remboursement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après dénommé «FEOGA-Garantie»).

Les plafonds sont établis sur la base du montant de la retenue sur l'aide pour la production, estimée conformément à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84, pour la campagne de commercialisation qui s'achève l'année précédant celle du début du cycle de production concerné.

3. Dans le cas où les ressources visées au paragraphe 1 ne permettent pas de couvrir les dépenses pour certaines des actions prévues au programme d'un cycle de production, l'État membre peut apporter une contribution financière complémentaire, égale au maximum à 50 % du financement communautaire pour chacune des actions en question. Cette contribution ne doit pas provenir d'une retenue sur l'aide à la production.

Article 4

1. Les dépenses résultant du programme arrêté par l'État membre sont éligibles au titre du présent règlement uniquement dans le cas où les actions concernées ne bénéficient pas d'un autre financement communautaire.

Toutefois ne sont prises en charge qu'à hauteur maximale de 75 % les dépenses:

- d'exécution des traitements nécessaires dans le cadre des actions visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a),

- de rémunérations du personnel des laboratoires visés à l'article 1er, paragraphe 2, point f).

2. Les frais généraux du contractant, y compris des éventuels sous-traitants, sont limités à 2 %, au maximum des dépenses globales éligibles.

Article 5

1. Les paiements relatifs

- aux contrats et conventions conclus ou adoptés par l'État membre concerné avec les centres, organismes ou organisations de producteurs chargés de l'exécution des actions ou

- aux dispositions administratives prises par l'État membre concerné à l'égard desdits centres, organismes ou organisations

se font sur présentation de pièces justifiant les dépenses effectuées et après vérification de la part des autorités compétentes de ces pièces ainsi que du respect des obligations prévues.

L'organisme compétent effectue les versements prévus aux paragraphes précédents dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par signification au contactant créancier que sa demande n'est pas recevable, soit que la créance n'est pas exigible, soit qu'elle n'est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit que l'organisme compétent estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou de procéder à des vérifications. Le délai continue à courir à partir de la date de réception des renseignements demandés, lesquels doivent être transmis dans un délai de trente jours de calendrier. Sauf cas de force majeure, le retard dans les versements ci-dessus donne lieu à une réduction du remboursement à l'État membre, conformément aux règles prévues à l'article 4 du règlement (CEE) n° 296/96 de la Commission (5).

2. Le contrat ou la convention ne peut être conclu qu'après constitution d'une garantie égale à 15 % du montant maximal du financement par la Communauté, destinée à garantir la bonne exécution du contrat. Cette garantie est constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (6).

Toutefois, si le contractant est un organisme de droit public ou s'il agit sous la tutelle de celui-ci, une garantie écrite de son autorité de tutelle, équivalant au pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée, par l'organisme compétent, pour autant que cette autorité prenne à son compte:

- l'engagement de veiller à l'exécution correcte des obligations souscrites et

- la vérification que les sommes reçues sont bien utilisées pour l'exécution des obligations souscrites.

La preuve de la constitution de cette garantie doit parvenir à l'organisme compétent avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3. L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 est l'exécution des mesures retenues dans le contrat.

4. Dans le cas des contrats ou conventions d'une durée pluriannuelle, la garantie est calculée sur la base de la valeur de chaque partie annuelle du contrat.

5. La libération de la garantie est subordonnée à la vérification par l'État membre de l'exécution dans les délais visés des actions prévues au contrat ou à la convention, ou pendant la période annuelle applicable.

6. Tout centre, tout organisme ou toute organisation de producteurs chargé de l'exécution des actions soumet à l'État membre, dans un délai de deux mois à partir de la date finale fixée pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et les résultats des actions en cause. Si le rapport est présenté après le délai prévu de deux mois, 3 % de la contribution communautaire par action sont retenus pour chaque mois commencé après l'expiration de ce délai.

Article 6

1. Dans les trente jours de calendrier qui suivent la signature du contrat, le contractant peut présenter à l'organisme compétent une demande d'avance accompagnée de la garantie visée au paragraphe 3. Après expiration de ce délai, l'avance ne peut plus être demandée.

L'avance peut couvrir au maximum 30 % du montant du financement par la Communauté.

2. Le paiement de l'avance par l'organisme compétent doit intervenir dans les trente jours de calendrier après le dépôt de la demande d'avance. En cas de retard, les règles prévues à l'article 4 du règlement (CEE) n° 296/96 s'appliquent.

3. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution par le contractant, en faveur de l'organisme compétent, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85.

Toutefois, si le contractant est un organisme de droit public ou s'il agit sous la tutelle de celui-ci, une garantie écrite de son autorité de tutelle, équivalant au pourcentage visé à l'alinéa précédent, peut être acceptée par l'organisme compétent, pour autant que cette autorité s'engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n'a pas été établi.

4. La libération des garanties est subordonnée:

- à la transmission à l'État membre concerné des pièces justificatives des dépenses effectuées,

- à la vérification des pièces et à la constatation que les obligations prévues ont été respectées.

Article 7

Lorsque les garanties visées aux articles 5 et 6 restent acquises ou lorsque des retenues visées à l'article 5, paragraphe 6, sont appliquées, leurs montants sont portés en déduction des dépenses du FEOGA-Garantie.

Article 8

1. Les États membres producteurs concernés par un programme appliquent un système de contrôle garantissant que les actions prévues dans le programme, et pour lesquelles un financement est octroyé, sont correctement exécutées. À cette fin, les États membres concernés effectuent:

- des contrôles administratifs et comptables portant sur la vérification des coûts supportés,

- des contrôles, notamment sur place, portant sur la vérification de la conformité de l'exécution des actions aux dispositions du contrat, de la convention ou aux dispositions administratives.

2. Les États membres concernés informent la Commission des mesures de contrôle prévues, en même temps qu'ils transmettent les informations visées à l'article 2, paragraphe 2.

La Commission peut demander aux États membres toute modification du système de contrôle qu'elle estime nécessaire.

3. Un rapport succinct sur l'exécution du programme et les mesures de contrôle effectuées est établi par les États membres concernés et transmis à la Commission au plus tard le 1er octobre suivant chaque cycle de production.

Ce rapport comporte un résumé des actions prévues et réalisées, classées selon les catégories visées à l'article 2, paragraphe 2, ainsi que, pour chacune d'elles, les coûts impartis et les contrôles réalisés ainsi qu'une évaluation des résultats, de leur impact sur l'environnement et des difficultés rencontrées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32.

(3) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.

(4) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 38.

(5) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.

(6) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.