31998R2519

Règlement (CE) nº 2519/98 de la Commission du 24 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 315 du 25/11/1998 p. 0007 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 2519/98 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant que les dispositions régissant le traitement des importations de céréales dans la Communauté ont été développées par le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2092/97 (4);

considérant que, suite à l'expérience acquise dans l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1249/96, et en vue d'une meilleure clarté et applicabilité de certaines dispositions, il s'est avéré opportun d'introduire certaines adaptations dans ce texte, notamment, dans le cas des importations de blé dur d'une teneur en grains vitreux comprise entre 60 et 73 %, sur des aspects de nature technique relatifs au prix représentatif à l'importation caf à retenir pour le calcul du droit à l'importation correspondant; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 1249/96; que, pour éviter des ennuis aux opérateurs, ces modifications sont d'application exclusivement sur les certificats d'importation délivrés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1249/96 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Pour la détermination des prix représentatifs à l'importation caf visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de qualité haute, moyenne et basse, pour le blé dur de qualité haute et moyenne, pour le maïs et les autres graines fourragères:

a) la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d'Amérique;

b) les primes commerciales (positives ou négatives) ["premiums and discounts"] connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis d'Amérique au jour de la cotation et notamment, dans le cas du blé dur, celles attachées à la qualité semoulière;

c) le fret maritime entre les États-Unis d'Amérique (golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d'au moins 25 000 tonnes.

La Commission constate chaque jour ouvrable:

- l'élément visé au point a) sur la base des bourses et des qualités de références reprises à l'annexe II,

- les éléments visés aux points b) et c) sur la base des informations publiquement disponibles. Toutefois, dans le cas du blé dur de qualité moyenne, une prime négative ["discount"] d'un montant de dix écus par tonne est retenue au titre du point b).

2. Les prix représentatifs à l'importation caf pour l'orge, le maïs et, dans le cas du blé tendre et du blé dur, pour chaque qualité standard, sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c), constaté par la Commission conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1.

Toutefois, les prix représentatifs à l'importation caf pour les importations d'orge, de maïs et, dans le cas du blé tendre et du blé dur, pour chaque qualité standard effectuées:

- par voie terrestre ou fluviale ou

- par voie maritime sur des bateaux arrivant dans la Communauté en provenance de ports situés en Méditerranée, en mer Noire ou en mer Baltique,

sont diminués d'un montant de 10 écus par tonne. Dans ce cas, les réductions du droit à l'importation prévues à l'article 2, paragraphe 4, ne sont pas applicables.

Pour le blé tendre de qualité standard moyenne ou basse, lorsque les prix sur le marché mondial font l'objet de subventions de la part des pays tiers pour des exportations à destination d'un pays européen ou du bassin méditerranéen, la Commission peut tenir compte de ces subventions lors de l'établissement du prix représentatif à l'importation caf dans la Communauté.»

2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

3) L'article 6, paragraphe 1, dernier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«La marchandise est classée dans la qualité standard pour laquelle tous les critères de classement visés à l'annexe I sont remplis. Toutefois, dans le cas du blé dur relevant du code NC 1001 10, si la qualité est inférieure à la qualité définie à l'annexe I pour le blé dur de qualité moyenne, le droit à l'importation est celui applicable au blé tendre de la qualité basse.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO L 161 du 29. 6. 1996, p. 125.

(4) JO L 292 du 25. 10. 1997, p. 10.

ANNEXE

«ANNEXE I

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